AD42 5E 44_13, M° PAUCHE notaire de St Héand (42)
Remariage le 17 juin 1567 de
Magdeleine MARTOREY (14 967 G 14) avec Guillaume BONJOUR
Grossoyé est aud Guillaume BONJOUR espoux
A tous ceulx qui ces pñtes lectres verront, Nous Jaques d Urfé seigneur dud lieu et de La Bastie conseiller du roy nõre sire gentilhomme ordinaire de sa chambre et pour led sire bailly de Forestz, scavoir faisons que comme mariage ayt esté traicté lequel dieu aydant sera solempnisé en saincte mere esglise, entre Guillaume filz naturel et legitime de feu Jacques BONJOUR du lieu de la Bourgee (la Bourgiat) parroisse de Sainct Heand espoux advenir dune part, et Magdeleine fille legitime de Pierre MARTOREY, et rellaissée (veuve) de feu Pierre MARNASSON le jeune du lieu d Albignieu parroisse susd au diocese de Lyon espouse advenir dautre, et ce moyennant le bon et amyable traicté des parens et amys desd parties, mesmes dud Pierre MARTOREY et Anthoinecte BOUCHARD dicte MELLIAN pere et mere desd espoux et espouse cy pñs et ced mariage conseillans
Il est ainsi que par devant Guillaume SAUNIER et Baptiste PAUCHE notaires royaux jurés dud baillage de Forestz demeurans aud Sainct Heand soubzsignés et en pñce des tesmoingtz cy apres nommés, a esté establye en sa personne lad Magdeleine MARTOREY espouse, laquelle proceddant de lauctorité et licence dud Pierre MARTOREY son pere cy pñt et lauctorisant de son bon gré et bonne volenté pour elle et les siens sest constitué en dot et mariage et a promys apporter aud Guillaume espoux pñt et aceptant avec lesd notaires soubzsignés stipullans et recepvans au prouffict de luy et des siens assavoir tous et ungs chacuns ses biens meubles immeubles pñs et advenir quelzconques, et par especial le dot et verchiere a elle donné et constitué par sond pere et feue Anne ROSSEL sa mere par le contract de mariage dentre led feu Pierre MARNASSON et elle, ensemble la moytié des aydes et faicts (frais) nuptiaulx a elle pareillement constituez par led contract de mariage et aussi sest constitué comme dessus l augment et survie par elle gaignée au moyen du deceds dud feu MARNASSON contenu par led contract de mariage receu par MESONNECTES et SAUNIER en dacte du dixhuictiesme april mil cinq cens cinquante troys, par lad Magdeleine espouse reallement exhibé, lequels dot, moytié d aydes et augment luy sont deubz par les hoirs de feu Pierre MARNASSON laisné, et dud MARNASSON le Jeune, payables a telz et semblables termes qui sont contenuz par led contract de mariage et autres deubz de droict, et oultre ce sest constitué et a promys apporter comme dessus aud Guillaume espoux le legat a elle faict par led deffunct son mary en son testament et ordonnance de derniere volenté aux termes y contenuz, et pour le recouvrement des choses susd lad espouse de lauctorité que dessus faict et constitue son procureur led Guillaume sond espoux avec clauses necessaires lequel espoux sera tenu comme il promect moyennant ce, passer bonnes et souffisantes quictances a lad espouse de ce quil recepvra des sommes et choses cy dessus par elle constituées
Et en faveur de ced mariage et affin quil sorte mieulx son effect, estably en sa personne led Pierre MARTOREY et de son auctorité et licence Jehan MARTOREY son filz et heritier universel de lad feue Anne ROSSEL sa mere scaichans de leur bon gré et bonne volenté pour eulx et les leurs, donnent et constituent en augment accroist et advantaige de sond mariage a lad Magdeleine espouse pñte et acceptant avec lesd notaires soubzsignés stipullans et recepvans au prouffict delle et de sesd siens la somme de huict vingtz livres tournois, et ce pour tout supplement de son droict de nature et legitime de sesd pere et mere et autres quelzconques quelle pourroit avoir et pretendre en leurs biens et successions, payables par lesd pere et filz MARTOREY ou lesd leurs a lad Magdeleine espouse et pour elle aud Guillaume espoux, assavoir quarente livres tz le jour de l annel et le reste a vingt livres tournois chacun an et a la feste nõre dame de my aoust, le premier terme commençant de la feste nõre dame de my aoust prochain venant en ung an et ainsi apres continuant dan en an a lad feste jusques a fin de payement, et a esté neantmoings dict convenu et accordé entre lesd parties, que ou (où) led Guillaume espoux trouveroyt et voudroyt achapter ung fonz jusques a lad somme de huict vingt livres tz, seront tenuz et promectent lesd pere et filz MARTOREY luy advancer le reste qui se trouvera lors deu de lad totalle somme, et oultre ce que dessus lesd pere et fils MARTOREY donnent esd (auxdits) espoux et espouse pouvoir et faculté de habiter et resider en leur maison haulte moyenne et basse située aud St Heand jouxte ses confins ou bien la louer, pour le temps et terme de neuf ans commençnt a la feste nat..te (?) Sainct Jehan Baptiste prochain venant et semblable jour finissant a la charge et condition quilz la tiendront en bonne et deue reparation comme bon pere de famille
Et cas de restituõn advenant par mort ou autrement, personnellement estably led Guillaume espoux, lequel scaichant de son bon gré et bonne volenté pour luy et les siens a promys rendre et restituer a lad espouse ou a qui de droict, lesd sommes de mariage, moytié d aydes et augment cy dessus par elle constituez et autres biens qui se trouveront par luy avoir esté receuz par quictances ou autrement, vallablement de lad Magdeleine espouse a semblables termes quilz luy auront esté payez et apportez, excepté la somme de cinq livres tz desd aydes qui demeurera pour partie du festin et banquet des nopces, et lad somme de huict vingtz livres tz restituable a lad espouse survivant ou esd (auxdits) pere et fils MARTOREY constituans ou esd (auxdits) leurs en cas quelle alle de vie a trespas sans enfans et non autrement aussi a semblables termes quelle a esté dessus promise payer Et apres lesd espoux et espouse des auctorités et conseil que dessus se sont faictz les donaõns reciproques suyvans, cest que led Guillaume espoux a donné et donne par donaõn irrevocable faicte entre vifz et a cause de ced mariage a lad Magdeleine espouse pñte et aceptant a son prouffict et desd siens la somme de six vingts livres tournois en cas touteffoys quil alle de vie a trespas avant lad espouse et non autrement, et lad Magdeleine espouse a donné et donne par donaõn semblable que dessus aud Guillaume espoux pñt et acceptant a son prouffict et desd siens, la somme de cent livres tournois en cas de survivance et non autrement payable aud cas par les hoirs et successeurs du premorant au survivant, moytié lan revollu du deceds dud premorant, et lautre moytié a vingt livres tz pour an, en continuant jusques a fin de payement
Finallement establye en sa personne la dessus nõmée Magdeleine MARTOREY espouse laquelle de son bon gré et bonne volenté pour elle et lesd siens, de lauctorité et licence dud Guillaume sond espoux juré cy pñt et lauctorisant a quicté ceddé renoncé et transporté par ces pñtes esd (aux dits) pere et filz MARTOREY pñs et aceptans pour eulx et lesd leurs, tout le droict de nature et legitime supplement dicelluy de pere mere freres et soeurs et autres quelzconques la susd constitution et loyalle escheute a elle saufves, avec devestiture et investiture desd droicts constituõn au nom de precaire et clauses necessaires, le tout sans desroger ni prejudices a la perdente quictance paternelle par elle ja (déjà) passée aud premier contract de mariage dud feu MARNASSON et elle et lequel Guillaume espoux a mys situé et imposé les susd sommes et autres choses a lad espouse constituées sur tous et chacuns ses biens meubles immeubles droicts et actions pñs et advenir quelzconques et sur une chacune partie et partielle diceulx seulle et pour le tout et promectans lesd parties et chacune respectivement lesd Magdeleine espouse et filz MARTOREY des auctorités que dessus par leurs foy et serments faicts et prestés aux sts evangilles de Dieu manuellement touchés et sous obligaõn et ypotheque de tous et chacuns leurs biens meubles immeubles pñs et advenir quelzconques les susd constituõns restituõn donaõn quictance et autres choses cy dessus et apres contenus avoir fermes stables et ageables observer accomplir payer entretenir et ne contrevenir a peyne de res..r et payer par la partie contrevenante a lobtemperante tous despens domaiges et interestz, soubmectans tous leursd biens a toutes cours royalles de Forestz Lyon et autres par lesquelles et chacune dicelles elles veullent estre contrainctes a lobservaõn et accomplissement des pñtes renonçant a tous droictz loix status et ordonnances a ce contraires et par lesquelz elles y pourroient contrevenir mesme lad Magdelaine espouse aux droictz introduictz et faisans en faveur des femmes, et au droict disant generalle renonciation ne valloir si la specialle ne precedde ou ensuye
En tesmoingt de quoy nous Bailly de Foretz susd avons ordonné et ordonnons le scel royal dud baillage estre mys et apposé a ces pñtes, faictes et passées aud lieu d Albignyeu dans la maison desd hoirs Pierre et Pierre MARNASSON le dix septiesme jour de juing lan mil cinq cens soixante sept pñs a ce Mres Anthoine et Damyen MARTOREY pretres, Hoñ hommes Claude DONYS cousturier, Claude DELAYE marchand et Pierre CHAUSSON dud St Heand, Jehan MERIEU de La Flachy, Michel BONJOUR et Fleury BONJOUR dict Mellian de La Bourgee parroisse susd tesmoingtz a ce pñs et appelés ont signé a la notte des pñtes lesd Me MARTOREY, DONYS, DELAYE et MERIEU et ont dict les autres tesmoingtz et parties susd ne scavoir signer et moy notaire royal recepvant susd avec led Me Guillaume SAUNIER
PAÜCHE