Actes notariés   Famille ORELLU

AD42 5E/entrée15BIS/19 Maître RONY Saint Bonnet le Château

3 Septembre 1735 Contrat de mariage entre

Pierre BOUTHEON et Marguerite ORELLUT

Par devant le Notaire Royal à St Bonnet sont comparus
Pierre BOTHEON fils légitime à Christophle BOTHEON et de deffunte Marie GONNET gens de labeur habitant au village du Crozet Péchier paroisse de St Hilaire procédant de l'autorité de son père, époux advenir d'une part
et Marguerite ORELLUT fille aussy légitime à Jean ORELLUT laboureur habitant au village de Mizériec paroisse de St Nizier et de Benoite ROBERT procédante de l'autorite de son père épouze advenir d'autre

lesquels ont volontairement promis se prendre et espouzer l'un l'autre en vrai et loyal mariage, à ces fins de se présenter en face de notre mère Esglize pour y recevoir la bénédiction nuptiale à la première réquisition de l'un d'eux aux peines de droit,

en faveur duquel led Christophle BOTHEON voulant donner des preuves certaines de l'amitié qu'il a toujours eu pour son fils, lui a volontairement donné par donnation pure simple perpétuelle et irrévocable faite entre vifs à cause de nopces dès à présent et à toujours valable, à scavoir tous et chacuns ses biens et droits (..) en quoy qu'ils consistent ou puissent consister aux conditions suivantes
premièrement qu'au cas qu'ils ne puissent compatir ensemble, il se réserve la moitié des fruits et revenus de tous lesd biens donnés à commencer d'en jouir dès le jour de leur séparation jusques à son décès,
en second lieu qu'on le fasse enterrer et faire dire quarante messes basses pour le repos de son âme
en troisième lieu qu'il payera à Marcelin BOTHEON trente livres et à Marie BOTHEON quarante livres qu'il leur donne pour tous droits paternels et portion d'augment, payables à leur majorité ou mariage aux termes qui seront réglés par parents et amis et sans intérets, jusques après l'échéance des termes, au moyens desquelles sommes il les nomme dès à présent pour ses héritier et héritière à titre d'institution,
desquels biens sond fils pourra prendre en vraye réelle et actuelle possession pour y faire et disposer comme de sa chose propre dès le jour de la célébration de son présent mariage
laquelle donnation icelluy futur époux procédant (..) de l'autorité de son père, il accepte purement et simplement et promet de (.) toutes les conditions y contenues et remerciant très humblement son père qui se réserve la somme de cinq livres pour en disposer (...) comme bon luy semblera , et où il n'en disposeroit veut qu'elle demeure comprise dans la présente donnation,
et pour l'insignuation d'icelle, ils constituent pour leur procureur le porteur des présentes auquel ils donnent tout pouvoir à ce requis et nécessaire au moyen de laquelle présente donnation, le donnataire sera tenu comme il promet de payer tout(es) les debtes contractés par son père par actes authentiques (.) jusques à ce jour avecq les susd deux légitimes de ses frère et soeur

en meme faveur dudit mariage s'est estably led ORELLUT père faisant tant pour luy que pour lad ROBERT sa femme à laquelle o(ù) besoin seroit, promet de la faire agréer et ratifier ces présentes à première réquisition,
lequel du consentement de Jacques ORELLU son fils et donnataire de la moitié de ses biens, demeurant ensemble aud Mizériec, icy présent, a volontairement donné à lad future épouse sa fille la somme de quatre cent livres deux habits de nopces, un lict de montagne, deux brebis meyrines, un coffre bois pin fermant à clef et vingt bichets seigle qu'il s'oblige conjointement et solidairement avec led Jacques ORELLUT son fils, de luy payer et pour elle à son futur époux, scavoir les habits, lict, coffre et brebis à la célébration du présent mariage, plus cent livres avec cinq bichets bled à la prochaine feste des saints, pareille somme de lad feste (.) avecq autres cinq bichets bled, autre somme de cent livres avec pareille quantité de grains l'année d'après et les dernières cent livres et bled l'année suivante et sans intérets sy ce n'est à deffaut de payement après l'échéance de chacun des termes

moyennnant lesquelles constitutions (.) et les hypothèques (.) lad future épouse procédant de l'autorité de sond père et de son futur époux a quitté et renoncé à tous ses droits de légitime tant paternel que maternel et autres qu'elle pourroit avoir et prétendre dans ses biens,
et pour exiger tous ses droits elle a fait et constitué pour son procureur général spécial et irrévocable son futur époux, auquel elle donne tout pouvoir à ce requis et nécessaire, à la charge de luy en passer reconnoissance pour luy en estre fait restitution, le cas arrivant, à la force du droit,
déclarant ne se vouloir faire aucun augment ny contraugment pour des considérations à eux cognues, nonobstant l'usage de la province auquel, ils renoncent pour ce subjet

ainsy (.) et dans ces mêmes présentes Pierre BOTHEON fils et procédant de l'autorité dudit Cristophle scieur de long demeurant aud lieu de Crozet Péchier paroisse de St Hilaire, lequel a volontairement cédé, remis et transporté aud futur époux son frère tous les droits qu'il pourroit avoir et prétendre dans les biens de lad défunte Marie GONNET leur mère qui consistent en la moitié de sesd biens, attendu son décès ab intestat tant en principal qu'interest, moyennant la somme de deux cent livres qu'icelluy futur époux s'oblige de luy payer en trois payements égaux de soixante six livres treize sols quatre deniers chacun, dont le premier ne commencera que d'icy en trois ans, le second l'année d'après et le dernier l'année suivante, sans intérest jusques après leur échéance, moyennant laquelle somme sans (.) les hypothèques (.) ledit BOTHEON (.) abrogé sond frère en ses nom, lieu, droit, place, privilège, hypothèque et actes de dettes, luy donnant pouvoir de signer quy luy pou(.) (.) dans ceux de leur (.) et led (.) (.) qu'il apartiendra valoir quittance, ainssy d'accord et promis de l'observer sous les peines, obligations, soumission, renonciation et clauses nécessaires.

Fait et passé à St Nizier après midy le huit du mois de septembre mil sept cent trente cinq, dans le logis de Pierre FAURE hoste dud lieu en présence d'Antoine FAURE et Alexandre GIRODON laboureurs demeurant aud lieu de Crozet Péchier, Jean ROCH laboureur de Freyssonnet, paroisse de Périgneux, Vital ASTIER * laboureur du Devey, paroisse de St Hilaire, tesmoins desquels led ASTIER a signé avec led ORELLU père, non lesd futurs époux, épouse, autres parties et tesmoins qui ont tous déclaré ne scavoir de ce enquis et enquises et sommés, déclarant lesdites parties que tous les biens constitués tant de part que d'autre ne peuvent estre que de valeur d'environ six cent quatre vingt dix neuf livres, et led Pierre BOTHEON a déclaré qu'il n'entend point comprendre dans la cession qu'il a fait de ses droits naturels à son frère ce quy luy est deub par son père qu'il se réserve (..).

ORELLU,   ASTIER,   RONY notaire royal.

Contrôlé à St Bonnet le septième septembre 1735, receu quatre livres quatorze sols. Rony.

Notes

*Vital ASTIER: le 25 octobre 1735, Jacques ORELLUT, fils de Jean et Benoite ROBERT épousera en première noces, Marie ASTIER la fille de Vital ASTIER.