AD34 2E 7/65 M° COMBES de Camplong (34), mariage le 27 février 1695
Anthoine CARTAYRADE et Marie SAURY
de Caunas (Lunas 34) et Camplong (34) Sosas n° 654 et 655 G10
Lan mil six cens quatre vin(g)ts quinze et le vingt septiesme jour du mois de fevrier au lieu de Camplong terroir et juridiction de Boussagues dioceze de Beziers aprés midy regnant tres chr(éti)en prince Louis par la grace de Dieu roy de France et de Navarre(,) pardevant nous nõre royal soubsné et themoins bas nommés
comme soit ainsy que pactes sur le faict du mariages soi(e)nt esté trettés par parolles de futturs ce jourdhuy accordés(,) le tout en lhoneur de Dieu et leglize catholique et apostolique romaine d'entre Anthoine CARTAIRADE fils legitime et naturel de feu Estienne CARTAYRADE et de Marguerite FABRE haans du mazage du Py paroisse de Caunas terre de Lunas dune part et de honette filhe Marie SAURINE filhe legitime et naturelle de feu Pierre SAURY et de Margueritte DOLQUES haans de Camplong dautre
premierem(en)t e(s)t pacté que lesd futteurs fiancés prom(etten)t se prandre lun lautre en mariage en face Ste mere eglize catholique et apostoloque romaine touttes et quantes foix que lune parthie requera lautre le tout faict du consentemt de ses parans et amis dun costé et dautre a ces fins icy assanblés
et parce que de tout temps dot et verquiere a esté doné et costitué du costé des fames a celle des hõmes pour plus facilemt suporter les charges dud mariage (,) a cette cauze a esté prñt et constitué en persone Marie SAURINE future fiancée laquelle sest constituée en dot et verquiere avec led CARTAIRADE son futur fiancé en la sõme de d(e)ux cens dix livres un houle (1) fer (,) une escuele destain (,) un poilon (,) une pele fer (,) une broche a bras fer (,) une poile frire (,) une saliere estain (,) une feuliette estain (2) une bourre fer (3) un petit marteau (,) un petit cizel (,) d(e)ux chezes (,) une table noguier (,) un coffre boix noguier fermé à clef et un tabouret (,) lesquels meubles elle a en son pouvoir et lad sõme de d(e)ux cens dix livres luy sont dües scavoir cent vingt livres par Jacques CUSSOL et quatre vingts dix livres par Pierre LAURES
come aussy a
esté pñt et constitué en persone Pierre SAURY
frere de lad futeure fiancée lequel agreant
le susd mariage a doné a sad soeur la
some de trante livres [renvoi: une robe cadis Nimes que lesd mariés voudront] en paiemt de tous
les droits que sad soeur peut avoir de
presant ou pour ladvenir sur les biens
delaissés par son feu pere et mére (,) ensenble
dix huict livres qui luy estoint deubs par
Estienne CROS leur honcle desquels droits
lad SAURINE sen est depouillée et en a
invetu led Pierre SAURY sond frere (,) paiable
lad sõm de trante livres, ensemble quinze
livres en deduction de celle de nonante livres
que led SAURY luy doit comme dessus est dict (ce) quy
faict en tout quarante cinq livres (,) laquelle dite
some de quarante cinq livres lesd parthies
ont resté daccord que led Pierre SAURY sera
tenu de paier à lacquit et descharge de lad
fiancée à Jean MILHAU pour pareilhe some
de quarante cinq livres que lad fiancée ce (se)
tr(o)uve luy devoir pour les cauzes contenues
au contrat daccord passé avec la fame dud
MILHIAU et led feu Pierre SAURY (,) et diceluy
MILHIAU luy raporter quittance de lad
some de quarante cinq livres dauiourdhuy
en un an et luy paiera linteret de lad some
au bout dud an (,) et lad robe le jour de la
consomaõn du prezant mariage
prometant
led CARTAIRADE recognoistre lesd constituõns
lors quil les recevra en et sur tous et
ch(ac)uns ses biens pour le tout estre conser(..)
rendu et restitué en cas de restituõn ce que
Dieu ne veulhe (,) scavoir largent en lestat quy
ce (se) treuvera avoir esté resseu et le surplus
en lestat que ce tr(o)uvera a lheure dicelle et
se sont donés lesd maries lun à lautre
pour au(g)ment) scavoir led CARTAY(RADE)
trante livres et lad fiancée quinze livres
paiable par le premorant au survivant
et dans le cas apres estre interveneu
et pour lantiere observaõn de ce dessus lesd parthies ch(ac)un come les conserne en ont obligés les uns envers les autres tous et ch(ac)uns leurs biens quont soub(mis) à justice et ainsi lont promis et juré
faict et recitté o(ù) que dessus prezans Jaques CANCE vieux et Pierre GRANIER haans dud Camplong them(oins) a ce requis et apellés soubsnés ou marqués avec lesd parthies non lad SAURINE pour ne scavoir et de moy quy requis soubsné.
X marque du fiancé + marque dud Pierre SAURY J. CANCE GRANIER COMBES Nõre royal.
Con(tro)llé Bédarieux au second volume folio quat(...?) ce sixieme mars 1695 receu ... dix sols. BESSON
Notes