actes notariés

AD34 2E 40 409 Acte n°128 Maître GERAUD Lodève

Le 5 mars 1821 Contrat de Mariage entre

Jean CAUVY et Madeleine CROS Sosa 40 et 41 G6

Mariage avec des donnations, entre le Sieur Jean CAUVY propriétaire foncier de Dio et demoiselle Madelaine CROS du dit lieu de Dio.

L'an mil huit cent vingt un et le cinquieme mars dans le lieu de Dio arrondissement de Lodève, par devant Jean François Philipe Fulcrand GERAUD notaire royal a la residence de Lodève, chef lieu du premier arrondissement du département de l'Hérault et temoins bas nommés, ont comparu le Sieur Jean CAUVI propriétaire foncier fils legitime d'autre Jean CAUVI et de dame Marie CROS tous demeurants au dit lieu de Dio d'une part, et demoiselle Madelaine CROS fille legitime du Sieur André CROS propriétaire foncier et de dame Madelaine PASCAL tous demeurants au dit lieu d'autre part.

Les parties avec le conseil et assistance de leurs peres et meres ici présents et de plusieurs de leurs autres parents et amis respectifs ici assemblés, ont projeté de s'unir en mariage immediatement après la redaction du présent texte, les formalités prescrites par les lois ayant été remplies et procédant a la redaction des conventions qui doivent regir le susdit hymen, elles les ont arretées ainsi qu'il suit:

En premier lieu les futurs epoux ont declaré qu'ils adoptent le regime dotal avec renonciation expresse a la communauté legale des biens.
En second lieu en faveur du dit mariage ledit Sieur CROS pere de la future epouse lui a donné et constitué en dot une somme de trois milles cinq cents francs exigible savoir quinze cents francs le vingt neuf septembre prochain, mille francs dans trois années et les derniers mille francs dans quatre années, le tout a partir de ce jour et sans interets jusque aux echeances, sauf qu'icelles echues il courra sur le taux de la loi quitte de toute retenue, a la charge pour la future epouse d'imputer la dite somme sur les droits successifs paternels avenir et par le futur epoux d'en faire reconnaissance assurée (?) en la recevant en faveur de sa future epouse.
En troisieme lieu la future epouse se constitue comme dessus quatre habits complets, une croix d'or, douze linceuls, six napes et dix huit serviettes toile de maison et un grand cabinet, le tout evalué trois cents francs sans que la dite estimation en transmette la propriété au futur epoux qui le cas y echeant ne sera tenu que de le rendre en nature en l'etat qu'il se trouvera.
En quatrieme lieu le dit Sieur CAUVY pere a donné a son fils futur epoux ce acceptant et ce par preciput hors part outre la portion de droits, les immeubles dont le detail suit: 1° la partie neuve d'une maison qu'il jouit au dit lieu de Dio a prendre du coté du nord, pour le service de laquelle le futur epoux sera tenu de faire une porte d'entrée et un escalié, la communication interieure devant etre fermée de commerce si besoin est, 2° un champ situé a Dio appelé les Coureges (1) prés leglise, 3° un préd et bois (...) terroir tenement du Brayou (1), 4° une vigne a Larabros (2), 5° enfin un champ et herme au tenement de la P...? expliquant le dit Sieur CAUVI que si les dits immeubles depassaient en valeur la quotité disponible (?) son dit fils sera tenu de precompter l'excedent sur sa portion virile, tout comme s'ils n'egalent pas la quotité, ce qu'il faudrait pour la remplir fut pris sur ses autres biens, attendu qu'il veut qu'il soit propriétaire du quart de ses biens immeubles reëls et pas d'estimation presente. Des quels immeubles donnés le futur epoux prendra possession et jouissance immediatement aprés la celebration du present mariage.
Enfin les parties ont declaré que les immeubles donnés sont d'un revenu annuel de cent vingt francs.

Fait et passé dans la maison du pere de la future epouse a Dio en presence des Sieurs Jean VERNAZOBRES maire et proprietaire foncié demeurant a Valquieres et Michel VIALES tisserand de toile demeurant a Dio temoins signés avec toutes parties et nous notaire a l'exception des meres des futurs epoux qui requise(s) de signer ont declaré ne savoir le faire. Avant la signature les donnateurs se sont reciproquement reservé le droit de retour des choses par eux données en cas de predeces de leurs enfants et decendants sans posterité ce qui a été lu aux parties en presence des temoins.

Jean CAUVY,   Madelene CROS,   J. PANDIT,   Catherine CROS,   CROS,   PANDIT,   CAUVY,   DAUTERRIBES,   OLLIER,   Jacques BARBE,   VIALES,   VERNEZOBRES,   GIRAUD N.R.

Notes

  1. Courèges: au cadastre, 3P 3521, Section D1 de Dio
  2. Larabros: au cadastre, 3P 3521, Section A2 des Communaux