AD34 2E 39/612 Maître Jacques BRUN Notaire de Lodève
3 juin 1684 Contrat de mariage entre
Fulcrand CAUVY et Izabeaux FULCRANDE 666 & 667 G 10
Mariage de Fulcrand CAUVY et Izabeaux FULCRANDE du lieu d'Olmet
Marge: quittance pour Jean et François FULCRAND le 14 8bre 1684, autre quittance de Jacques FOULCRAND le second Xbre 1684.
Au nom de nostre Seigneur Dieu soit fait amen lan mil six cens huictante quatre et le troiziesme jour du mois de Juin apprés midy regnant le prince que dessus * dans Lodeve pardevant moy nõre royal soubzné prezants les tesmoins soubz escripts Comme a la louange de Dieu et augmentation de lhumain liniage mariage soit esté traicté par parolle de futeur et ce solempnizera en face de nostre mere Ste Esglize Catholique Appostolique romaine entre les parties soubzescriptes et a la premiere requizition de lune dicelles par et entre Fulcrand CAUVY fils legitime et naturel dautre Fulcrand CAUVY et de feue Anne GAUSSELLE quand vivoient mariés hañs du lieu dOlmet au prezant dioceze dune part et honneste filhe Izabeaux FULCRANDE filhe legitime et naturelle de feu François FULCRAND et de Catherine DOQUE quand vivoit aussy mariés hañs du mazaige des Hemies juridiction du lieu du Puech d Albanhe (Albaigue ?) dud dioceze dautre part, lequel mariage se fait du consantement mutuel et reciproque desd futeurs mariés mesmes de la part dud CAUVY dud Fulcrand CAUVY son père de Antoine et Barthelemy CAUVIS freres ses honcles de Estienne GAUFFRE de Antoine VIDAL Guillaume GAUJOUX ses honcles et de la part de lad FULCRANDE, de Jacques FULCRAND Jean et François FULCRANDS ses freres de Jean FULCRAND son honcle et de Nadal BOUSQUET son beau frere et dautres parans et amis desd parties icy assemblés.
Et par ce quil est de bonne et louable coustume observée de tout temps en ce royaume que mariage ne se fait sans constitution de dot quy vient du party des femmes a celluy des hommes pour aydér a supporter les charges de mariage a ceste cauze a esté constitué en personne lad Izabeaux FULCRANDE laquelle de gred et du consantement desd FULCRANDS ses freres cest constituée pour femme et loyalle espouze dud Fulcrand CAUVY et avec la somme de nonante neuf livres que luy est deube scavoir huictante livres par led Nadal BOUSQUET lequel icy pñt quy promet et soblige de payér scavoir quarante livres de ce jourdhuy en un an et les autres quarante livres dans une autre année apprés, treitze livres par Pierre SOLLIER du mas Delon, et les six livres par Estienne DOCQ du lieu de Fozieres lesquelles treitze livres deubes par led SOLLIER et les six livres dud DOCQ led Jacques FULCRAND promet et soblige de la payér de ce jourdhuy en un an
Encore a esté constitué en personne led Jacques FULCRAND lequel de son gred et ayant led pñt mariage pour agreable comme fait de son consantement a donné et constitué a lad FULCRANDE sa soeur la somme de huictante livres scavoir quarante livres pour tous les droix et prethantions que sad soeur pourroit avoir et prethandre sur les biens dellaissés par led feu FULCRAND leur pere vingt livres aussy pour tous les droix que sad soeur peust avoir et prethandre sur les biens de lad DOCQUE leur mere et les vingt livres restans que led Jacques FULCRAND constitue de son chef a sad soeur en recompance des services quelle luy a randus payable lad somme de huictante livres a la feste St Michel prochaine. Davantage a esté constitué en personne led Jean FULCRAND aussy frere de lad FULCRANDE fiancée lequel de son consantement a donné et constitué en faveur dicelluy a sad soeur la somme de deux cens livres ts payable le jour de la consommation dud mariage Comme aussy a esté constitué en personne led François FULCRAND aussy frere de lad FULCRANDE lequel de gred a donné et constitué a sad soeur la somme de vingt une livres payable le jour de la consommation dud mariage Comme aussy led Jacques FULCRAND constitue pour lad DOQUE sa mere a sad soeur six linseuls six serviettes et une nappe toille de maizon ensemble une robbe esvalluée a dix livres payable le linge et les dix livres pour lad robbe le jour de la consommation dud mariage Encores a esté constitué en personne Jeanne OLLIVIERE femme de Raymond CAISSO couzine de lad fiancée laquelle de gred luy a constitué deux linseuls toille de maizon payable le jour de la consommation dud mariage Encores led Jacques FULCRAND constitue a sad soeur une couverte de lyt laine de valleur de huict livres payable le jour de la consommation du pñt mariage revennant lesd constitutions faittes en argent a la somme de quatre cens livres pour en estre par led CAUVY jouy dicelle comme il est permis aux maris de jouir des biens dottaux de leurs femmes
Davantage a esté constitué en personne led Fulcrand CAUVY pere lequel de gred et ayant led mariage pour agreable comme fait de son consantemant et bon plaizir a donné et constitué en faveur dicelluy aud Fulcrand CAUVY son fils icy pñt et humblement remerciant a sond pere le bien fait scavoir est la moityé de tous et chescuns ses biens meubles immeubles prezans et advenir quitte de tous charges et debtes a condition que lesd fiancées seront tenus de vivre et mangér en commung et sossietté ne faizant qun pot un feu une bource ny cabal ( voir cabaux) particulier au plus haut de cinq sols sans le sceu et consantement les uns des autres, Avec pacte accordé que lesd CAUVIS seront tenus de recognoistre a lad FULCRANDE tout ce quils en recepvront sur tous et chascuns leurs biens tant donnés que restans pour le tout luy estre randu que Dieu ne veuilhe a elle ou a quy appardiendra droit dans lan apprés le cas arrivé scavoir largeant comme aura esté receu et le linge et autres chozes en lestat que le tout se trouvera lhors de la restitution Et pour la bonne amityé que lesd fiancés se portent se sont donnés et donnent daugmant dottal en cas de predéces scavoir led CAUVY a lad FULCRANDE la predecedant la somme de cent livres et lad FULCRANDE aud CAUVY le predecedant la somme de cinquante livres payable dans lan apprés le déces et sur les biens du premorant au survivant.
Et pour plus grande valliditté desd donnaõns parties ont volleu estre insignuées et enregistrées en la Cour royalle de Gignac et a ces fins ont nommés pour leurs procureurs Mres CABANES et VIOLS procureurs postullans en lad Cour lun pour le requerir et lautre y consantir declarés et jurés desd constituans que aux presantes donnations nest intervenu ny interviendra aucun dol ny fraude promettant davoir pour agrable le tout ce que par leursd procureurs sera fait insignué et enregistré point ne les revocquér ains (?) relesvér de la charge des pñtes sur obligation de leurs biens soubzmis a touttes rigueurs de justice et ainsin lont promis et juré. Fait et recitté dans la maizon dud Jean FULCRAND leur honcle prezans a ce Mr Jacques VAILHE baille du lieu de Villecun et Jean ROUQUET praticien dud Lodeve soubznés avec led Jean FULCRAND leur honcle et GAUFFRE les parties et autres ont dict ne scavoir escripre et moy Jacques BRUN nõre royal de lad ville soubzné.
Jan FULCRAND, J VALLYE, GAUFFRE, BRUN Nõre
Note: *Louis XIV