AD34 2E 39 376 Maître Philippe BRUN Lodève
Le 17 octobre 1610 Contrat de Mariage entre
Jean CAVALIER et Estienne FROMENTINE 2792 et 2793 G 12
Le hameau de L'Abeilh, Lauroux (34)
Au nom de Dieu soict faict amen l'an mil six cens dix et le dix septiesme jour du moys de octobre avant midy regnant tres chrestien prince Louys par la grace de Dieu roy de France et de Navarre au Mas de L'Abeilh terre de Lauroux dioceze de Lodeve pardevant moy notz royal soubzné et pñs les tesmoings soubz escriptz
Comme a la louange de Dieu et accomplissement de lhumain lignatge mariatge ayt esté traité par parolle du passé et se solempnizera en face de notre maire saincte esglize apostolique romaine entre les parties soubz escriptes et a la premiere requisition de lune dicelles par et entre Jehan CAVALLIER filz legitime et naturel a feu Fulcrand CAVALLIER que (et) vivante Jehanne PONTIER ses paire et maire en leur vivant mariés habitans du Mas de Bosc terre de La Vallette dioceze dud Lodeve dune part et Estieyne FROMENTYNE fille legitime et naturelle de Pierre FROMENTY que de Marguerite TEYSEYRE ses paire et maire dud Mas de L'Abeilh daultre part et cest du bon voulloir et consentemant de toutz leurs bons parans amys illec assemblés respectyvement parce quil est de bonne et antiene costume et de tout tamps observée que mariatge ne se faict sans constitutõn de douaire lequel vient du costé des fames pour plus facilliter (et) susporter les charges de mariatge causant (parce) que son grands
A ceste cause constitué en personne led FROMENTY paire a lad Estieyne lequel ayant led mariatge pour agreable et dicelluy avoir procuré de son bon gréant (gré) la teneur du pñt intrument a jamais vallable et yrrevocable a donné constitué et assigné en douaire et verchiere a lad Estieyne sa dicte fille une avec led CAVALLIER son feuteur expoux y pñt et comme dessus estypullant [Renvoi: et pour toutz droictz actions quelle pourroict avoir ny prethandre sur ses biens] la somme de soixante livres tz et pour le lit nuptial une couverte layne et quatre linseulz neufz toille de maison Item troys robes scavoir une destaminet de coleur et deux (en) drap de maison faictes et garnies comme ce apartient Item ung coffre bois noier fermé a clef tenant deux cestiers ou anviron Item deux brebis syne fedes et pour le service de la feste deux motons et troys cestiers bled payable le jour de la solempnizaõn dud mariatge la somme de trante livres tz ensemble (avec) la robe de coleur et un drap de maison ensemble la couverte linseulz coffre brebis et bled et les trante livres restantes payables dans cinq ans et en cinq payes que ce comancera la premiere paye dans ung an apres la solempnizaõn dud mariatge et ainsy chacun an contignuant lesd payes jusques a ce que lad somme de trante livres soict antieremant payée et satisffaicte et sans acomulaõn de paye synon quil appareust de dilligences sufficiantes et la robe restante payable de jour en jour a la volanté desd
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mariés avec les pactes et convantions suyvans
En premier lieu est pacté que moyenant led douaire ladicte Estieyne FROMENTYNE sera teneue quitter aud FROMENTY sond paire toutz autres biens droictz paternelz maternelz et fraternelz Item que led CAVALLIER sera teneu recognoistre sur toutz et chacungs ses biens pñs et advenir le susd douaire pour le tout randre et restituer advenant cas de restituõn ce que Dieu ne vuelle (veuille) permetre comme ce trouvera avoir esté receu les robes couverte linseulz comme seront au tamps de lad restituõn et pour les deux brebis seront teneus en randre autres deux bonnes et sufficiantes Item est pacté que lesd feuteurs expoux se donnent de (...) (augment) lung a laultre au dernier vivant scavoir led CAVALLIER venant a desceder delayssant survivante lad FROMENTYNE sa futeur expouze la somme de quinze livres tz et lad FROMENTYNE venant semblable cas delayssant
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survivant led CAVALLIER son futeur expoux de licence dud FROMENTY sond paire la somme de sept livres dix soulz tz payables dans ung an apres led cas adveneu
Desquels pactes et tout le contenu au pñt contract lesd parties ont ratiffié apprové esmologué et confirmé et pour ce faire et ne venir contraire lesd parties respectyvement en ce que une chacune conserne en ont obligés toutz leurs biens pñs et advenir quilz ont sobmis aulx rigueurs des cours et scelz procedans (...) de parties et une chacune dicelles en seul renonçant a tout droict par lequel pourroient venir au contraire et ainsy lont promis et juré aulx saincts Evangilles de Dieu
Faict et recité aud masatge maison dud FROMENTY pñs a ce Mre Pierre TRENAT pbre et prieur dud Lauroux de Pierre ALMERAS merchant de Philip GIRAUD me tissandier dud Lodeve et de Mre Estienne REQUY ballie (Baile) de Romiguieres et de moy Philippe BRUN notz royal de la ville de Lodeve soubzné avec lesd Mr TRENAT et ALMERAS les autres requis et parties ont dict ne scavoir escripre
TRENAT pbre, ALMERAS, ainsy receu BRUN