actes notariés

AD12 M° Pierre RAMES notaire de St Affrique (12)

10 Mai 1722 Contrat de mariage entre

François CRASSOUS et Marie TREMOULET 374 et 375 G 9

Sur le traitté du mariage passé ce jourdhuy dixiesme du mois de may mil sept cens vingt deux apres midy reignant Louis par la grace de dieu Roy de France et de Navarre dans la ville de St Afrique en Rouergue maison et pardevant moy nõre royal soubssigné et tesmoins bas nommés entre Francois CRASSOUS laboureur du masage des Canacs terre de St Isaire demeurant a presant pour domestique avec Guilhaume GALTIER laboureur du masage de Mascourbe [Renvoi: demeurant depuis fort longtemps aud Mascourbe] assisté de Jean CRASSOUS son frere et de Pierre RABAIROL de St Isaire dune part et Marie TREMOULETTE filhe de Bernad TREMOULET et defunte Marie VIALLA   lad TREMOULETTE absente et led TREMOULET son pere icy presant stipulant pour elle avec promesse de luy faire agreer le contenu au presant a peine de tous depans domages et intherets iceluy TREMOULET pere assisté [Renvoi: de Guilhaume TREMOULET son frere] de Jean VIALLA dud Mascourbe son beau frere dautre part ont eté convenus et arretés les pactes qui suivent

En premier lieu qua la premiere requisition de lune des parties et apres les formalités accoustumées faites il sera procedé a la consommation du pñt mariage

En second lieu led Bernad TREMOULET pere en consideration du presant mariage a donné et donne par donnnation pure et simple entre vifs a jamais valable et irrevocable a lad Marie TREMOULET sa filhe absente comme dessus le susd Guilhaume TREMOULET son oncle icy presant stipulant pour elle et acceptant et remerciant tres humblement pour icelle led Bernad TREMOULET son pere scavoir est tous et chacuns ses biens noms voix droits et actions meubles immeubles presans et advenir de quelle nature quils puissent en etre souls les pactes qui suivent   le premier que sur leds biens il se reserve pour en disposer en oeuvres pies ou autremant la somme de cinq livres   en second lieu il se reserve encore la somme de cent cinquante livres pour le droit de legitime paternel et maternel qui peut competer a Margueritte et Anne TREMOULET ses autres filhes scavoir en faveur de chacune dicelles septante cinq livres moyenant quoy led TREMOULET pere veut quelles ne puissent autre chose pretendre sur les biens de leursd pere et mere en payement desquelles septante cinq livres sera reglé lors du mariage de chacune dicelles ou lors quelles auront atteint laage de vingt cinq ans   en troisiesme lieu led TREMOULET donnateur en cas de discord se reserve pour jouir pendant sa vie la moitié de tous sesd biens donnés pendant laquelle jouissance il sera teneu de payer les entiers charges de ce quil jouira et tout le temps quil vivront en commun ne fairont qun meme feu pot et ordinaire

moyenant lesquels susd pactes led TREMOULET donnateur consent quimmediatemant apres la consommation du pñt mariage les futurs expoux entrent en pocession desd biens que led donnateur promet de leur valoir et tenir   declarant led TREMOULET que lesd biens donnés ne sont de valeur que de la somme de quatre cens livres et lesd fucteurs expoux ont declaré ne vouloir se donner aucun droit daugmant et pour lobservance de ce dessus obligent et soubsmettent tous leurs biens presans et fucteurs a justice

en presance de Me Pierre CROS nõre et de Me Louis D'ALBIGNAC acolite hañts de St Afrique soubsignés avec led RABAIROL (le) pere de lad fucteure expouse TREMOULET acceptant (le) fucteur expoux et autres assistans requis de signer ont dit ne scavoir et de moy Pierre RAMES nõre royal dud St Afrique requis soubssigné

CROS,   ALBIGNAC,   RAMES notaire royal