AD34 2E 40/143 Maître MARTIN Lodève
26 Septembre 1705 Contrat de Mariage entre
André CROS d'Avène (34) et Jeanne VERNAZOBRES de Dio (34)
Lan mil sept cent cinq et le vingtsixiesme jour du mois de septembre dans Lodeve apres midy reignant très chrestien prince Louis par la grace de Dieu roy de France et de Navarre pardevant moy nõre royal soubsné et presans les tesmoins bas nommés
ont esté personnellement constitués André CROS travailleur journallier residant depuis long
temps au lieu de Dio ou lieux circonvoisins natif du masaige du Coural terroir
et jurisdiction d Avene dioceze de Beziers fils legitime et naturel de feu Jacques CROS et de Marie ALQUIERE ses pere et mere dud masaige du Coural
dune part
et honneste fille Jeanne VERNAZOBRES fille legitime et
naturelle de Thomas VERNAZOBRES et de Margueritte ARNAUDE habitans dud
lieu de Dio d autre part
procedant led CROS mayeur de vingt cinq ans et
lad VERNAZOBRES du consantement approbation et assistence de sesd
pere et mere et d autres parens et amis siy (ici) presans et assemblés
lesquels
CROS et VERNAZOBRES futeurs fiancés se sont promis respectivement de se
prandre en vray et legitime mariage et espouser en face de notre mere
Ste Esglise catholique apostolique et romaine a la premiere requisition
que l une desd parties faira a lautre a peine de tous despans dommages
et interets contre le reffusant
et comme la constitution du douaire
provient du costé des femmes a cette cause a esté presant led
Thomas VERNAZOBRES pere de lad fiancée lequel ayant le presant
mariage pour agreable comme fait de son bon plaisir et en
consideration et contemplation d icelluy a donné et constitué donne
et constitue de son propre chef a lad Jeanne VERNAZOBRES sad fille
par donnation entre vifs irrevocable scavoir est la moitié de tous
et chescuns ses biens meubles immeubles presans et advenir en quoy
que le tout puisse consister (1) avec la moitié de tous charges pour en
prendre la possession et jouissance de la moitié desd biens donnés
a la consommation du presant mariage pour apres en estre payé
par lesd futeurs fiancés la moitié des tailles usages et autres charges
a condition touttefois que lesd fiancés vivront en commun avec
lesd VERNAZOBRES et ARNAUDE mariés ne faisant quun meme pot feu
table bource et habitation ainsy quy a esté expressement convenu
entre parties
et encore lad Jeanne VERNAZOBRES fiancée avec
la licence de sesd pere et mere sest constituée et constitue (..)
du presant mariage avec ses droits maternels aussy presans et advenir
et desquels entiers droits paternels maternels (2) lad VERNAZOBRES fiancée a
fait vray maitre led CROS son fiancé et son procureur irrevocable pour
jouir diceux comme cas dottaux
promettant led André CROS de recognaitre tout ce quil recevra de lad VERNAZOBRES sa fiancée sur tous et chescuns ses biens meubles immeubles presans et advenir et se sont donnés d augment dottal lesd futeurs fiancés scavoir led CROS a lad VERNAZOBRES sa femme la somme de soixante livres et lad VERNAZOBRES aud CROS son fiancé la somme de trante livres payable au survivant sur les biens du premourant
et ainsy le presant mariage a esté conclud et arreté entre parties lesquelles pour lobservation de ce contrat chescunne comme les concerne ont obligé tous et chescuns leurs biens presans et advenir soubmis a touttes rigueurs de justice ainsi lont promis et juré
fait et recitté a la maison de moy nõre presans Me Charles DURANT maitre facturier et Bernard GAULES praen (3) habitans dud Lodeve soubsné avec led VERNAZOBRES pere de lad fiancée lesd fiancés et lad ARNAUDE ont dit ne scavoir escrire et moy Michel MARTIN nõre royal soubsné. Declare que les biens donnés (..) mariage sont de valeur (pas de somme)
Thomas VERNAZOBRES, GAULES, DURANT, MARTIN nõre
Notes