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AD63 5E 56/206 M° COUCHET, St Anthème (63)
Contrat de mariage du 22 septembre 1733 entre
Damien GUILLOT (fils de Jacques n°788 G10) et Magdelaine GAGNAIRE
Furent presents Jacques GUILLOT (1) sabottier
hañ du village de Gagnaire parr. de St Anteme et soubs sa
permission et authorité Damien GUILLOT son fils et de Jeanne
FOUGEROUSE faisant d'une part, et Antoinette PERRET
Vve de Jean GAGNAIRE (2) vivant lab(oureu)r dud village
de Gagnaire et soubs sa permission et authorité
Magdelaine GAGNAIRE sa fille et dud deffunt, majeure
de vingt cinq ans et authorisée en tant que de besoing
par sad mere faisant d'autre part
Lesdittes
parties de leur gré ont dit avoir de l advis et deliberation
de leur principaux parents et amys conclud et arresté
de faire mariage qui s'accomplira s'il plait a Dieu
entre led Damien GUILLOT et lad Magdelaine GAGNAIRE
epoux futurs qui ont promis a cet effet se presenter en
face de notre Ste mere Eglise pour y recevoir la
benediction nuptiale l'un a la premiere requisition
de l'autre a peine de touts depents dommages et int(érêts)
Au traitté duquel mariage et en faveur d'icelluy led Jacques GUILLOT pere a donné et donne par les presentes et en faveur de nopces et par donation entre vifs pure perpetuelle et irrevocable et par la meilleure forme que donation peut et doit valoir tant de droit que de coutume de ce pays d'Auvergne a sondit fils futur epoux les (ratures) [Renvoi:surplus de sesd biens] restants a disposer sans aucune reserve que de l'usufruit desd biens donnés pour en jouir en cas d'incompatibilité sa vie durant seulement et apres son deceds seront reunis a la propriette des presentes et ce pour le recompenser des bons et agreables services quil a de luy receus et autres quil espere luy etre continués a l'advenir de la preuve desquels il le releve, lesd biens donnés neantmoins aux charges de lad coutume
Et en meme faveur dud mariage
lad Antoinette PERRET a aussy donné et donne par
ces presentes par donation entre vifs et en faveur
de nopces a sad fille future epouse la somme de
cents livres a prelever sur ses biens apres son deceds
seulement et pour le surplus de sesd biens quils seront
partagés par egale portion avec ses enfants de meme
aussy apres son deceds
S'est constituée lad future
epouse envers sond futur epoux en un lit
de bale composé de sa couetre et coussin(,) pantes (pentes)
et rideaux toile commune une couverte buret
laine de pays quatre linceuls toile commune un demy
garderobe boix pin et sapin fermant a clef et (...)
porte (,) lesquels ameublements elle promet de delivrer
a sondit futur epoux le jour des nopces neantmoins
soubs la quittance solidaire de sond pere
promet led
futur epoux d'achetter a lad future epouse
un habit garny et assorty suivant sa condition
les fraix des fiancailles et nopces seront payé et des
presentes seront payés par led Jacques GUILLOT seul
gain de survie mutuel a eté accordé entre lesd
futurs epoux ayent ils enfants ou non de maniere
que led futur epoux venant a deceder avant sond futur (!)
futur epoux gagnera sur les biens d'icelle la
somme de quarante livres et le contraire arrivant le
futur epoux gaignera sur ceux de lad future epouse
celle de vingt livres (3) qui seront payés par les her(itiers) du premier
decedé au survivant l'an revolu du deceds
a quoy faire
et a restituer lesd parties ont obligés touts leurs biens et par
expres led futur epoux aux remboursement de ceux quil
pourroit avoir receu de sad future epouse le cas echeant
Ainsy l'ont voulu lesd parties par obligaõn
de touts leurs biens pñts et futurs quils ont soumis a toute
cour renoncant ix RAGE, GAIGNAIRE, COUHERT, COUCHET, notaire royal
Notes:
fait et passé aud