AD34 2E 39/379 Maître Philippe BRUN Notaire de Lodève
7 novembre 1616 Contrat de mariage entre
Barhélémy DARDE et Catherine CAUVY 3020 & 3021 G12
Mariatge de Barthelemy DARDE et Catheryne CALVYNE dOlmet
Expedié 15 aoust 1649
Au nom de notre seigneur dieu soict faict amen lan mil six cens setze et le septieme jour du moys de novembre avant midy regnant (le prince que dessus (1)) au vilatge de Olmet dioceze de Lodeve et pardevant moy nõre royal soubzné et pñs les tesmoings soubz escripts comme a la louange de dieu et accomplissemant de lhumain lynatge mariatge ayt esté tracté par parolle du passé et le jõr du presant soyt solempnizé en face de notre maire saincte esglize (2) apostolique romene par et antre Barthelemy DARDE fils legitime et naturel a feu George DARDE que de Anthonye GALLE ses paire et maire en leur vivant mariés habitans dud villatge d Olmet dune part et honneste fille Catheryne CALVYNE fille legitime et naturelle de Fulcrand CALVIN que de Marguerite PELEN ses paire et maire dud vilatge d Olmet daultre part
Et parce que est de bonne et antiene costume et de tout temps observée que mariatge ne se faict sans constituõn de douaire lequel vient du costé des fames pour plus facillement supporter les charges de mariatge consantiqui sont grans a ceste cause constitué en personne led Fulcrand CALVIN paire de lad Catheryne lequel afectant metre et collocquer en mariatge sad fille une avec led DARDE son mary ont iceulx CALVIN et PELEN mariés donné et constitué douaire et verquiere a lad CALVELLE (!) leurdicte fille y prñte et pour elle et les siens a ladvenir estypulant et pour touts droicts actions quelle pourroit avoir ny prethandre en ses biens scavoir led CALVIN la somme de soixante livres ts item deux robes nuptiales scavoir une cadis blanc et une drap de maison faictes et garnies comme ce apartient (3) et pour le lit nuptial une couverte layne et deux linseuls neufs toille de maison et une petite caisse fermée a clef payable de pñt et de contant la somme de trante livres ts ensemble la robe de cadis blanc (,) lad somme de trante livres seulemant payée en cars (quart ?) descus et monoye doutzaine faizant lesd trante livres ts comptées nombrées et par led DARDE amborcées cy pñt de moy nõre et tesmoings de quoy en a quitté et quitte led CALVIN et les trante livres restantes payables dans deux ans et en deux payes qui a comancé la premiere paye dhuy datte du pñt en ung an et la robe restante et couverte et linseuls payable de jour en jour a la volonté desd mariés
Et oultre ce dessus estipulé en personne lad PELEN laquelle du bon voulloir et consantement dud CALVIN laquelle affectant augmanter le douaire a sad fille de son bon gré et par mesme teneur du pñt instrumant a donné comme de pñt donne a sad fille y pñte la somme de quarante livres ts que ce (se) prandront de son douaire quest en somme universelle (4) compris le douaire dud CALVIN cent livres ts quest de reste septante livres ts, lesquelles septante livres lesd mariés ne seront tenus paier ausd DARDE et CALVINE que quinze livres chacun an et touts deux comanssant la premiere paye comme dict est dhuy datte du pñt en ung an complet et ainsy chacun an continuant jusques a lantier payement des cent livres ts a la charge que les payes ne se pourront acumuler quil napparoist de dilligences suffisantes faictes par lesd mariés
Avec les pactes suivans cest que moyenant led douaire lad CALVYNE sera tenue quitter a sesd paire et maire que a son heritier a ladvenir touts autres biens et droicts paternels et maternels et fraternels pacte que led DARDE sera tenu recognoistre sur touts et chacuns ses biens pñs et advenir le susd douaire a lad CALVYNE pour le randre et restituer advenant cas de restituõn ce que dieu ne vueille permetre comme ce (se) trouvera avoir esté receu les robes couvertes linseuls et caisse comme seront au tamps de lad restituõn pacte que lesd futeurs mariés se donnent de (...) lung a laultre au dernier vivant scavoir led DARDE venant a desseder delaissant survivante lad CALVYNE sa futeure expouse la somme de trante livres ts et lad CALVYNE venant samblable cas luy a donné et donne la somme de quinze livres ts payables dans lan apres le desseds du deffunct
Pacte aussy que constituée en personne lad GALLE laquelle ayant promys faire donnaõn aud DARDE sond fils de la moytié de touts et chacuns ses biens meubles immeubles pñs et advenir et voulant tenir sa promesse (,) a ceste cause lad GALLE de son bon gré et par teneur du pñt instrumant a donné comme de presant donne en faveur et contemplaõn dud mariatge donnaõn pure et yrrevocable aud DARDE sond fils y pñt et humblemant sad maire remerciant le bien faict (,) la moytié de touts et chacuns ses biens meubles immeubles presans et advenir pour de lad moytié de biens donnés jouyr user et (...) en faire et disposer a touts ses plaisirs et volontés tant en la vie que la mort quitte de touts charges et a la charge quicelle GALLE se retient metresse segnoresse et usufructuaire tant des biens donnés que retenus susporte toutesfoys les charges dud mariatge
Lesquels pactes et tout le contenu au presant contract lesd parties ont ratiffié approbé osmologué et confirmé et pour ce faire lesd parties respectyvemant de ce que un chacun conserne en ont obligés touts leurs biens pñs et advenir quils ont sobmis aulx rigueurs des cours et scels premiers (5) ord(onnance) de parties et a une chacune dicelles en seul renoncant a tout droict par lequel pourroient venir au contraire et ainsy lont promys et juré aulx saincts evangiles de dieu
Faict et recité aud OLMET maison dud CALVIN pñs a ce Hugues CEDENAC marchand dud Lodeve et Jehan MAZUC de Lieuson ? de Anthoine GAUFRE et Anthoine .... dud Olmet et de moy Philippe BRUN nõre royal de lad ville soubzné avec led CEDENAC les autres requis et parties ont dict ne scavoir escripre
CEDENAC, BRUN nõre royal
Quictance faicte par Catheryne CALVYNE a Fulcrand CALVIN et a Marguerite PELEN d'Olmet
Les an et jour (6) led prince regnant que dessus a esté personellemant establie Catheryne CALVYNE fille legitime et naturelle de Fulcrand CALVIN que de Marguerite PELEN ses paire et maire dud vilatge dOlmet et femme a Barthelemy DARDE dud lieu laquelle scachant que au fruict de son mariatge avoit promys par pacte cy pñt ausd CALVIN et PELEN sesd paire et maire que moyenant la somme de cent livres ts deux robes une couverte deux linseuls et une petite caisse fermant a clef elle avoit esté et est bien adobtée (7) des biens de sesd paire et maire ayant esgard aulx charges que sont a pñt ausd biens a ceste cause constituée en personne lad CALVYNE laquelle de licence et permission dud BARTHELEMY (DARDE) sond mary y pñt et les droicts maritelle (maritaux ?) luy donnant a quitté cedé remys et relaxé comme de pñt quitte cede remet et relaxe a sesd paire et maire touts autres biens et droicts paternels maternels et fraternels saulf faites successions sy advenoit lesquels par expres reservés et desquels biens et droicts dessus quittés lad CALVYNE sen est despouillée et devestue et (sesd) paire et maire en a investu et mis en pocession par le bailh de la plume de moy nõre faicte de main a main et pour ce faire et ne venir au contraire lad CALVYNE a... sesd paire et maire en a obligés touts ses biens pñs et advenir quelle a sobmis aulx rigueurs des cours et scels premiers ord(onnance) de parties et a une chacunes dicelle en seul renoncant a tout droict par lequel pourroit venir au contraire et ainsy la promis et juré aulx saincts evangiles de dieu
Faict et recité au lieu que dessus pñt a ce Hugues CEDENAC marchand de Lodeve et Jehan MAZUC de Lieuson et Anthoine GAUFRE et Anthoine ... dud Olmet et de moy Philippe BRUN nõre royal soubzné avec led CEDENAC les autres requis on dict ne scavoir escripre
CEDENAC, BRUN Nõre royal
Notes: (1) Il s'agit de Louis XIII enfant, régence de Marie Médicis. (2) il manque le mot catholique (3) "comme ce apartient": comme cela doit être. (4) "universelle": comprendre totale (addition des 60£ apportées par le père et des 40£ de la mère). (5) voir cours et scels mages (6) cette quittance est passée le même jour à la suite du contrat. (7) "adobtée": qui a reçu la dot.