actes notariés

AD12 3E 19 303, M° André ROUSTAN, notaire de Montpaon (12)

24 septembre 1741, contrat de mariage entre

Jacques DELOUS et Suzanne TEISSIER 380, 381 G 9

L'an mil sept cens quarante un et le vingt quatrieme jour du mois de septembre apres midy du regne de Louis quinze au lieu de St Baulize dioceze de Vabres en Rouergue maison de Messire Alexis SOUQUES pbre (prêtre) et curé dud lieu pardevant moy nõre royal soubsné presens les témoins bas nommés,   mariage a esté traitté par parole de futur entre Jacques DELOUS travailleur habitant du masage des Cairouzes parroisse de Cruejouls au dioceze de Rodes fils legitime et naturel de Guilhaume DELOUS et de Marie LAUTARD ses pere et mere dune part,   et Suzanne TEISSIER fille legitime et naturelle de Guilhaume TEISSIER et de feu(e) Jeanne CAMBON habitants dud St Baulize dautre,   lesquelles parties procedant scavoir led futeur fiancé de lavis et conseil de sond pere, des Srs Pierre BELLOC son beau frere, et de Namas (!!!) BELLOC son cousin, et lad futeure fiancée dud TEISSIER son dit pere et autres leurs principaux parens et amys icy a ces fins assemblés,   du consentement desquels les dits futeurs fiancés ont promis ce (se) prendre et expouser en vray et legitime mariage et icelluy solemniser en face de nostre mere Ste E(glise) C(atholique) A(postolique) R(omaine) à la premiere requisition de lune des parties a peine par la refuzante a lacquiessante de tous depans domages et intherets, les annonces et autres formalités de leglise prealablement gardées et observées

Pour en premier a esté en personne led Guilhaume TEISSIER pere de lad futture fiancée lequel ayant le present (mariage) pour agreable et en faveur du present a fait donnation pure et simple qui ce dit entre vifs a sad fille future fiancée icy presente et son dit pere humblement remerciant de tous et chacuns ses biens presens et avenir meubles immeubles et autres en quoy quils concistent ou puissent concister soubs les pactes et conditions suivans,   le premier que led TEISSIER donnateur ce reserve de donner comme presentement il donne a Jeanne et Louise TEISSIER ses deux filles legitimes et naturelles et a chacune dicelles la somme de cinquante livres payables les dites deux constitutions scavoir la moitié lors quelles auront ateint lage de majotitté ou plutôt (plus tôt) sy elles venoient a ce marier et lautre moitié un an apres sans intheret sauf des payemens retardés, moyenant quoy ses dites deux filles seroict (!) tenues quitter a son (leur) dit pere tout droit de legitime paternel en quoy quelle conciste ou puisse concister, reservant la future succession le cas escheant,   le second que led TEISSIER ce reserve destre nourry vestu et entretenu tant sein (sain) que malade sa vie durant en travaillant de tout son pouvoir,   (de) meme en consideration du prescrit, il renonce en tous les chefs a luzufruit quil aurait droit de pretendre sur les biens de lad feue Jeanne CAMBON sa femme qui sont de valeur de soixante livres lesquelles il donne a sa dite fille future fiancée comme dessus,   [Renvoi: moyenant quoy led donnateur cest demis et depouillé de ses dits biens, et sadite fille future fiancée en a investie saisie et mise en pocession des aujourd huy avec promesse de les leur faire valoir jouir et de leur (dès lors ?) en et hors jugement]

Et led futeur fiancé du consentement dud Guilhaume DELOUS son dit pere sest constitué avec tous et chacuns ses biens presans et avenir qui sont de valeur de la somme de deux cens livres quil promet de porter dans la maison dud TEISSIER son futur beau pere et quil sera tenu demployer en fonds solvable(s) pour son assurance ou pour payement des debtes legitimement dues sil y en a,   declarant led TESSIER que la valeur de sa donnation est de cent nonante neuf livres, y compris la renonciation du susdit uzufruit, et (déclarant) les dits fiancés que la totalité de leurs biens vont a la somme de trois cens nonante neuf livres et que ne pretendent point ce donner aucun droit d augment a laquelle coutume ils ont renoncé, et par les prñs lad future fiancée y a renoncé, prometant au surplus les dites parties tenir garder et observer le contenu au present et point ny contrevenir soubs lobligation de tous et chacuns ses (leurs) biens presens et avenir quont soumis a justice

Fait et recitté ou (aux ) qui dessus presens [Renvoi: Me Alexis SOUQUET pbre et curé] Sr Antoine BARASCUT fils bocergeoin (?) habitant du lieu de Bosc, Louis CALVEL maistre serrurier habitant dud St Baulize soubsnés, Joseph CLUSEL du masage de La Ramouneterie requis de signer avec lesdits futeurs fiancés, led TEISSIER et led DELOUS pour ne scavoir de ce requis et de moy nõre soubsné.

SOUQUES curé,   N BELLUOC pnt,   P BELLUOC,   A BARASCUT,   L CALVET,   ROUSTAN nõre royal.