AD34 2E 39/732 Maître Fulcrand OLLIER de Lodève (34)
Le 12 décembre 1779, donation entre vifs
faite par Marianne PANDIT femme d'André BESSIERE de Valquières à sa soeur
Marie PANDIT femme de Jean PASCAL (166 & 167 G 8) de St Martin des Combes
L'an mil sept cents soixante dix neuf et le douzieme jour du mois de decembre avant midy dans le lieu de St Martin des Combes au dioceze de Lodève pardevant nous Fulcrand OLLIER nõre royal de lad ville et les temoins bas nommés feut prezente Marianne PANDIT femme d'André BESSIERE laboureur du lieu de Valquieres terre et juridiction de Dio au diocèze de Beziers, traitant de ses biens libres et parraphernaux laquelle sachant que Bernard VIGNé son oncle menager du lieu d'Octon est decedé apres avoir fait son testament devant Me MANIE nõre de Clermont sous sa datte duement controllé et insinué ainsy quelle la attesté par lequel il institue pour son heritiere Demoiselle Magdelaine OLLIER epouze du Sr Mathieu BONNEVILLE quy repudia lad heredité ainsy quil rezulte de lappointement rendu par Mrs les officiers ordinaires du marquisat ? d'Octon le cinquieme septembre 1747 duement controllé et insinué au bureau de Clermont le lendemain, suivant lexpedition en forme quy nous a eté exhibée par lad Marianne PANDIT, de sorte qu'au moyen de ce, lad heredité rezide en partie sur la tete de la dite Marianne PANDIT en qualité de cosuccedante a Jeanne VIGNé sa mere decedée ab intestat laquelle etoit unique succedante aud feu Bernard VIGNé son frere, a cauze de lad repudiation et comme elle nest pas bien aizé de faire la liquidation de lad heredité affin desviter le desagréement de soutenir les proces quy ont led (?) dejea commancés et ceux quy pourroient survenir dans la suite, sachant d'ailleurs avoir receu pluzieurs bons et agreables services de Marie PANDIT sa soeur epouze de Jean PASCAL menager du present lieu, de la preuve desquels elle la rellevée et voulant luy donner des marques de sa reconnaissance,
A cette cauze ladite Marianne PANDIT (...) de la force de donnation entre vifs quy sont irrevocables de leur nature sans etre seduite ny subordonée mais bien de son pur mouvement elle fait donnation pure et simple dite entre vifs irrevocable a ladite Marie PANDIT sa soeur icy prezente et acceptant conjointement avec led Jean PASCAL son mary aussi icy prezent de touts et chacun les droits et actions quelle peut avoir sur les biens meubles immeubles noms voix droits raizons et actions de lentiere heredité delaissée par led feu Bernard VIGNé en quoy que lesd droits concistent et puissent concister avec pouvoir a lad Marie PANDIT sa soeur de les lever liquider reclamer et den fournir quittance et decharge vallable, la mettant et subrogeant a son lieu droit place action privillege et hipotheque et a lutilité de poursuites dejea commancées, a la charge pour lad Marie PANDIT de la faire tenir quitte de touttes les dettes et hipotheques auxquelles lad portion des droits auroit peu (pu) lassujetir ainsi que de touts fraix du proces deja commancé et autres generallement quelconques de tout le (...) jusqua'a ce jour ce que lad Marie PANDIT du consentement dud PASCAL son mary a promis de faire declarant que la portion des biens et droits donnés n'excedent pas cent cinquante livres
Et pour la validité de la prezente donnation lesd parties consentent quelle soit enregistrée et insinuée au bureau etably auprès la Senechaussée de Beziers au dezir de la declaration du Roy du mois de fevrier 1731, donnant touts les pouvoirs requis aux procureurs en icelle porteurs des prezentes et pour ce observer lesd parties chacune comme les concerne ont faict les obligations et soumissions de droit
Fait et recité dans la maizon dud PASCAl en prezence de Me Guillaume Jean VASSAL de Laurier ? pretre curé dud St Martin, Estienne PANDIT menager du meme lieu et Jean ROUAUD aussy menager hañt du hameau de Basses temoins requis signés avec led >PASCAL et nousd nõre non lesd Marianne et Marie PANDIT soeurs quy de ce requizes ont dit ne savoir.
PASCAL, VASSAL curé, PANDIT, J. ROUAUD, OLLIER nõre royal
Controllé a Lodève le 18 Xbre 1779, receu vingt huit sols, envoyé linsinuation au Senechal de Beziers et le 100° de la succession collatteralle a Clermont. MARTIN
Procuration faite par Marie PANDIT epouze de Jean PASCAL de St Martin des Combes
L'an mil sept cents soixante dix neuf et le douzieme jour du mois de decembre apres midy dans le lieu de St Martin des Combes au dioceze de Lodeve pardevant nous Fulcrand OLLIER nõre royal de lad ville et les temoins bas nommés feut prezente Marie PANDIT epouze de Jean PASCAL menager du prezent lieu laquelle tant de son chef qu'en qualité de donnatairesse de Magdelaine, Anne et Marianne PANDIT ses soeurs suivant les actes receus lun par Me GERAUD nõre le 25° avril dernier et lautre par nousd nõre ce jourd'huy et traitant de ses biens libres et parraphernaux,
Elle a fait constitué pour son procureur special et quant a ce general espace laissé libre pour écrire le nom du procureur auquel elle donne pouvoir de pour elle et a son nom exiger fixer et liquider touts et chacuns les biens et droits quelle a droit de pretendre sur lentiere heredité de feu Bernard VIGNé son oncle continuer a cet effet les poursuites dejea commancées former telles autres instances que bezoin sera donner touts les libelles necessaires appeler ou acquiesser aux jugements interlocutoires ou deffinitifs quils pourront leur rendre pour faire touts jugements ou arrets deffinitifs se transporter a cet effet partout où bezoin sera affirmer des fraix de son voyage et retour constituer pouvoir les revoquer elire domicille tranziger et accorder trouver a propos recevoir payement des sommes qui pairont led proces et regles ou du montant des condamnations qui seront prononcées et den fournir quittance et decharge valable accepter le delaissement et abbandon des biens fonds afferants a la constituante et generallement faire a raizon de la dite (...) et dependances tout ce que cette derniere fairoit ou pourroit faire sy elle etoit elle meme (...) la personne quand bien meme (...) requerroit un mandat plus special approuvant dhors et deja tout ce quy sera fait par sond procureur avec promesse de le rellever de (...) des prezentes quy ne seront point sujettes a surannation mais quy vaudront au contraire jusqu'a revocation le prezent (?) obligeant et renonçant ix
Fait et leu (lu) dans la maizon dud PASCAL en prezence de Me Guillaume Jean VASSAL de Laurier (?) pretre curé dud St Martin et Etienne PANDIT menager du meme lieu temoins requis signés avec nousd nõre non la constituante qui de ce requise a dit ne le savoir.
VASSAL curé, PANDIT, OLLIER nõre royal
Controllé le 18 Xbre 1779, receu quatorze sols, renvoyé a Clermont pour le 100° de la succession collatteralle, MARTIN