actes notariés

AD34 2E 39/732 Maître Fulcrand OLLIER de Lodève (34)

Le 12 décembre 1779, donation entre vifs

faite par Marianne PANDIT femme d'André BESSIERE de Valquières à sa soeur

Marie PANDIT femme de Jean PASCAL (166 & 167 G 8) de St Martin des Combes

photo Stéphane BATIGNE 2009

L'an mil sept cents soixante dix neuf et le douzieme jour du mois de decembre avant midy dans le lieu de St Martin des Combes au dioceze de Lodève   pardevant nous Fulcrand OLLIER nõre royal de lad ville et les temoins bas nommés   feut prezente Marianne PANDIT femme d'André BESSIERE laboureur du lieu de Valquieres terre et juridiction de Dio au diocèze de Beziers,   traitant de ses biens libres et parraphernaux   laquelle sachant que Bernard VIGNé son oncle menager du lieu d'Octon est decedé apres avoir fait son testament devant Me MANIE nõre de Clermont sous sa datte duement controllé et insinué ainsy quelle la attesté   par lequel il institue pour son heritiere Demoiselle Magdelaine OLLIER epouze du Sr Mathieu BONNEVILLE quy repudia lad heredité   ainsy quil rezulte de lappointement rendu par Mrs les officiers ordinaires du marquisat ? d'Octon le cinquieme septembre 1747 duement controllé et insinué au bureau de Clermont le lendemain, suivant lexpedition en forme quy nous a eté exhibée par lad Marianne PANDIT,   de sorte qu'au moyen de ce, lad heredité rezide en partie sur la tete de la dite Marianne PANDIT en qualité de cosuccedante a Jeanne VIGNé sa mere decedée ab intestat   laquelle etoit unique succedante aud feu Bernard VIGNé son frere, a cauze de lad repudiation   et comme elle nest pas bien aizé de faire la liquidation de lad heredité   affin desviter le desagréement de soutenir les proces quy ont led (?) dejea commancés et ceux quy pourroient survenir dans la suite,   sachant d'ailleurs avoir receu pluzieurs bons et agreables services de Marie PANDIT sa soeur epouze de Jean PASCAL menager du present lieu, de la preuve desquels elle la rellevée   et voulant luy donner des marques de sa reconnaissance,

A cette cauze ladite Marianne PANDIT (...) de la force de donnation entre vifs quy sont irrevocables de leur nature   sans etre seduite ny subordonée mais bien de son pur mouvement   elle fait donnation pure et simple dite entre vifs irrevocable a ladite Marie PANDIT sa soeur icy prezente et acceptant conjointement avec led Jean PASCAL son mary aussi icy prezent   de touts et chacun les droits et actions quelle peut avoir sur les biens meubles immeubles noms voix droits raizons et actions   de lentiere heredité delaissée par led feu Bernard VIGNé en quoy que lesd droits concistent et puissent concister   avec pouvoir a lad Marie PANDIT sa soeur de les lever liquider reclamer et den fournir quittance et decharge vallable,   la mettant et subrogeant a son lieu droit place action privillege et hipotheque et a lutilité de poursuites dejea commancées,   a la charge pour lad Marie PANDIT de la faire tenir quitte de touttes les dettes et hipotheques auxquelles lad portion des droits auroit peu (pu) lassujetir   ainsi que de touts fraix du proces deja commancé et autres generallement quelconques de tout le (...) jusqua'a ce jour   ce que lad Marie PANDIT du consentement dud PASCAL son mary a promis de faire   declarant que la portion des biens et droits donnés n'excedent pas cent cinquante livres

Et pour la   validité de la prezente donnation   lesd parties consentent quelle soit enregistrée et insinuée au bureau etably auprès la Senechaussée de Beziers au dezir de la declaration du Roy du mois de fevrier 1731,   donnant touts les pouvoirs requis aux procureurs en icelle porteurs des prezentes   et pour ce observer lesd parties chacune comme les concerne ont faict les obligations et soumissions de droit

Fait et recité dans la maizon dud PASCAl en prezence de Me Guillaume Jean VASSAL de Laurier ? pretre curé dud St Martin, Estienne PANDIT menager du meme lieu et Jean ROUAUD aussy menager hañt du hameau de Basses temoins requis signés avec led >PASCAL et nousd nõre   non lesd Marianne et Marie PANDIT soeurs quy de ce requizes ont dit ne savoir.

PASCAL,   VASSAL curé,   PANDIT,   J. ROUAUD,   OLLIER nõre royal

Controllé a Lodève le 18 Xbre 1779, receu vingt huit sols, envoyé linsinuation au Senechal de Beziers et le 100° de la succession collatteralle a Clermont. MARTIN


Procuration faite par Marie PANDIT epouze de Jean PASCAL de St Martin des Combes

L'an mil sept cents soixante dix neuf et le douzieme jour du mois de decembre apres midy dans le lieu de St Martin des Combes au dioceze de Lodeve   pardevant nous Fulcrand OLLIER nõre royal de lad ville et les temoins bas nommés   feut prezente Marie PANDIT epouze de Jean PASCAL menager du prezent lieu   laquelle tant de son chef qu'en qualité de donnatairesse de Magdelaine, Anne et Marianne PANDIT ses soeurs suivant les actes receus   lun par Me GERAUD nõre le 25° avril dernier et lautre par nousd nõre ce jourd'huy   et traitant de ses biens libres et parraphernaux,

Elle a fait constitué pour son procureur special et quant a ce general   espace laissé libre pour écrire le nom du procureur   auquel elle donne pouvoir de pour elle et a son nom exiger fixer et liquider touts et chacuns les biens et droits quelle a droit de pretendre sur lentiere heredité de feu Bernard VIGNé son oncle   continuer a cet effet les poursuites dejea commancées   former telles autres instances que bezoin sera   donner touts les libelles necessaires   appeler ou acquiesser aux jugements interlocutoires ou deffinitifs quils pourront leur rendre pour faire touts jugements ou arrets deffinitifs   se transporter a cet effet partout où bezoin sera   affirmer des fraix de son voyage et retour   constituer pouvoir les revoquer   elire domicille   tranziger et accorder   trouver a propos   recevoir payement des sommes qui pairont led proces et regles   ou du montant des condamnations qui seront prononcées   et den fournir quittance et decharge valable   accepter le delaissement et abbandon des biens fonds afferants a la constituante   et generallement faire a raizon de la dite (...) et dependances tout ce que cette derniere fairoit ou pourroit faire sy elle etoit elle meme (...) la personne quand bien meme (...) requerroit un mandat plus special   approuvant dhors et deja tout ce quy sera fait par sond procureur avec promesse de le rellever de (...) des prezentes quy ne seront point sujettes a surannation mais quy vaudront au contraire jusqu'a revocation   le prezent (?) obligeant et renonçant ix

Fait et leu (lu) dans la maizon dud PASCAL en prezence de Me Guillaume Jean VASSAL de Laurier (?) pretre curé dud St Martin et Etienne PANDIT menager du meme lieu temoins requis signés avec nousd nõre   non la constituante qui de ce requise a dit ne le savoir.

VASSAL curé,   PANDIT,   OLLIER nõre royal

Controllé le 18 Xbre 1779, receu quatorze sols, renvoyé a Clermont pour le 100° de la succession collatteralle,   MARTIN