AD34 2E 39/609 Maître Jacques BRUN Notaire de Lodève
8 mars 1681 Contrat de mariage entre
Antoine DURAND et Jeanne PANDIT 1386 et 1387 G 11
Mariage d'Antoine DURAND et Jeanne PANDIDE de La Valette
Au nom de nostre Seigneur Dieu soit fait amen lan mil six cens huictante un et le huictiesme jour du moys de mars apres midy regnant le prince * que dessus dans Lodeve pardevant moy nõre royal soubzné presans les tesmoings soubz escripts Comme a la louange de Dieu et augmantaõn de lhumain lignage mariage soit esté traicté par parole de futeur et se solempnisera en face de nostre mere ste esglise catholique apostolique romaine entre les partyes soubz escriptes et a la premiere requisiõn de l'une d'icelles, par et entre Antoine DURAND fils d'autre Antoine DURAND et de Marie DELMASSE mariés habitans du lieu de La Valette au pñt diocese, dune part, et honeste filhe Jeanne PANDIDE filhe legitime et naturelle de Me François PANDIT baile et de Jeanne BERTHOMINE mariés habitans du lieu de St Martin des Combes du consantement mutuel et reciproque desd futeurs mariés mesme de la part dud DURAND (fils, le consentement) dud Antoine DURAND son pere de Mes Fulcrand et George DURANDS ses honcles, de Jean ALMERAS aussy son honcle, et de la part de lad PANDIDE desd Me PANDIT baile et BERTHOMINE ses pere et mere, de Me André PANDIT pbre son honcle, de Pierre AUSSEL son cousin et d'autres amis communs desd partyes icy assemblés.
Et parce quil est de bonne et louable coustume abservée de tout temps en ce royaume que mariage ne se faict sans constitution de dot quy vient du party des femmes a celuy des hommes pour ayder a suporter les charges de mariage quy sont grandes, a ceste cause a esté constitué en personne led Me PANDIT baile lequel de gred a donné et constitué en dot et verquiere a lad Jeanne PANDIDE sa filhe en faveur et contemplaõn dud mariage avec led DURAND son fiancé icy presans stipulans et acceptans tant pour eux que les siens a ladvenir scavoir est la somme de cinq cens livres et cest pour tous les droits que lad PANDIDE sa filhe peut avoir et prethandre sur ses biens, et outre lad somme led Me PANDIT constitue a sad filhe un habit de sarge grise composé de deux cotilhon faict et garny a point de vestir (?), une coffre bois de noyer fermé a clef, une couverte de lict laine de la fabrique de Monpelier de valeur de doutze livres [Renvoi: et une bague d'or de valeur de dix livres ts] payable scavoir le jour de la consommaõn du pñt mariage la somme de trois cens livres ensemble la robe, couverte et coffre, et les deux cens livres restans dans une année apres et moyennant ce lad PANDIDE fiancée sera teneüe quitter comme presantement quitte de licence et permition dud DURAND son fiancé et la licence quand a ce luy donnant tous autres biens et droits paternels en quoyque consistent et puissent consister Encores a esté constituée en personne lad BERTHOMINE mere de lad PANDIDE laquelle de gred a donné et constitué en faveur et contemplaõn dud pñt mariage a sad filhe six linseuls six serviettes et deux napes toille de maõn (maison) payable le jour des nopces
Davantage a esté constitué en personne led Antoine DURAND pere lequel de gred par teneur de ce contract a donné et constitué en faveur et contemplaõn dud pñt mariage comme de presant donne et constitüe aud Antoine DURAND sond fils icy pñt stipulant acceptant et humblement remerciant sond pere du bien faict scavoir est la moytié de tous et checuns ses biens presans et advenir avec ses charges a condition quils seront teneus de vivre et manger ensemble ne faisant qun pot, un feu, ny qune bource au plus haut de cinq sols sans le sceu et consantement les uns des autres Avec pacte accordé que lesd DURANDS pere et fils seront teneus de recognoistre a lad PANDIDE fiancée tant la somme de cinq cens livres robe, couverte, linseuls, serviettes, napes et coffre en le recevant tant sur la moytié des biens donnés que sur l'autre moytié de biens reteneüe, pour luy estre le tout randeu a elle ou a quy appartiendra de droit, scavoir largent comme aura esté receu et la robe linseuls serviettes napes et coffre en lestat quy se trouveront lors de la restituõn quy sera dans lan apres le cas arrivé Et pour la bonne amitié et affection que lesd fiancés se portent se sont donnés et donnent d augmant dotal en cas de predecès reciproquement la somme de cent livres ts payables dans l'an apres le deces et sur les biens du premorant au survivant.
Et pour plus grande validité des pñtes donnaõns partyes ont vouleu estre insinuées et enregistrées en la Cour royale de Gignac et pour cest effect ont nommés pour leurs procureurs Mes VIOLS et CABANES procureurs postulans en lad Cour l'un pour le requerir et l'autre y consentir declarés en l'ame desd constituans aux pñtes donnaõns n'est interveneu ny interviendra aucun dol ny fraude prometant davoir pour agreable tout ce que par leursd procureurs sera faict ains relever de la charge des pñtes sur lobligaõn de ses biens soubzmis aux rigueurs des Cours et Scels royaux Grand (Scel) de Carcassonne Beziers Gignac et (cour) ordinaire des partyes et ainsi lont promis et juré. Faict et recitté dans la maõn dud George DURAND presans a ce Mes Guillaume VERDIER chirurgien et Joseph CROS praticien dud Lodeve soubznés avec lesd Mre PANDIT pbre et led George DURAND lesd partyes et autres ont dict ne scavoir escrire et moy Jacques BRUN nõre royal de lad ville soubzné.
PANDIT pbre, VERDIER, DURAND, CROS, BRUN nõre
Note: * Louis XIV