AD81 3E9/68 M° VALAT Notaire de Paulinet (81)
15 juillet 1696 contrat de mariage entre
Pierre ENJALBERT et Marie LATTES 522 et 523 G 10
Pactes de mariage d'entre Pierre ENJALBERT et Marie LATTES
L'an mil six cens nonante six et le quinzieme jour du mois de Juillet apres midy regnant tres chretien prince Louis par la grasse de Dieu Roy de France et de Navarre au lieu de Paulin dioceze d'Alby senechaucée de Carcassonne et dans la maison des bas nommés LATTES et MONROUSIERE mariés pardevant moi nõre royal et presens les tesmoins bas nommés constitués en leurs personnes Pierre ENJALBERT fils legitime (et) naturel de feu Jean ENJALBERT et d'Alix TERISSE mariés du masage des Nebouts vicomté dud Paulin d'une part et Marie LATTES fille legitime et naturelle de Jean LATTES et de Jeanne MONROUSIERE mariés dud Paulin d'autre lesquelles parties mutuelles et reciproques stipulations et acceptations intervenant de leur bon gred par ce contrat ont fait pactés et accordés a l'honneur de Dieu les pactes de mariage suivants
En premier lieu led ENJALBERT acisté de Pierre LACLAU de la metterie de Coutery son beaufrere y cy presant et de ladvis et conseil diceluy, a promis et promet prendre pour sa femme et legitime expouze lad Marie LATTES et parelhement lad Marie LATTES acistée desd Jean LATTES et Jeanne MONROUSIERE ses pere et mere, Jacques LATTES son frere du masage de Connac y cy presans de ladvis et consentement diceux, a promis et promet prendre pour son mary et legitime expoux led Pierre ENJALBERT et sera led mariage solemnizé a la premiere et simple requisition de l'une ou l'autre desd parties, les formalités en leglize catholique appostoloque romaine prealablement observées,
en second lieu a esté convenu et accordé quen faveur et consideration dud futeur mariage et pour le support des charges dicelluy lesd LATTES et MONROUSIERE mariés ont donné et constitué en dot a lad Marie LATTES pour tous droits de legitime paternels maternels que fraternels qui luy pouront competer et appartenir sur leurs biens, scavoir est la somme de cent quarante livres une robe rasse de Realmont noire faite et travaliée de la valeur de dix livres, plus quatre linseuls toille ramestelly de la valeur de huict livres, une nappe et six serviettes de la valeur de deux livres, quatre brebis menant deux aniaux de la valeur de dix livres et cest scavoir du chef paternel la somme de soixante cinq livres robe de razes bestail a laine et du chef maternel la sõme de septante cinq livres ensemble lesd nappes serviettes et linseuls, a ce compromis la somme de dix livres que led Jacques LATTES donne et constitue de son chef fraternel a lad Marie LATTES sa soeur en aumentation d'adot, laquelle constitution lesd Jean LATTES et MONROUSIERE mariés ont promis et prometent paier auxd futeurs mariés et ce chacun desd constituants come les conserne scavoir soixante livres dud chef paternel et maternel dans deux ans prochains a compter de ce jourdhuy en un seul et actuel paiement sans intherets, et la sõme de quatre vingts livres restante dans deux ans apres en deux payes esgalles dont la premiere eschera un an apres le terme du premier paiement escheu et ainsy (con)secutivement de lautre jusques a fin desd payes le tout sans intherets sinon apres que lesd termes seront escheus passé laquelle escheance, couront a proportion jusques a l'effectuel paiement et lad robe nappe linseul serviettes et bestail a laine le jour de la consoumation dud futeur mariage
finallement a esté convenu et accordé que lors que led ENJALBERT recevra le paiement de lad constitution doctalle, sera tenu le recognoistre et assigner sur tous et chacuns ses biens presens et advenir quil a apreciés a la sõme de trois cens livres, lesquels il constitue en considération dud futeur mariage pour sur iceux lad constitution doctalle du chef de lad Marie LATTES y estre reportée sy le cas y eschet avec le droit d'aument suivant les coutumes d'Alby et d'Albigeois
et pour l'observation de tout ce dessus lesd parties respectivement chacune cõme les concerne ont obligé et hipotequé tous et chacuns leurs biens meubles immeubles presans et advenir quont sommis et sommetent aux forces et rigueurs des cours ordinaires des parties du petit scel de Montpelier, renoncé a tout droit contraire, ainsi lont juré aux saints Evangiles
presans Charles Antoine et David VEZES freres dud Paulin, Sr Charles DUCROS dud Paulin soubsnés avec led Jacques LATTES et Pierre CLERGUE tisserand dud Paulin qui avec les autres parties requis de signer ont dit ne scavoir et moy Pierre (?) VALAT nõre royal
LATTOS, VEZOS, DUCROS, D. VEZOS, VEZOS, VALAT nõre royal