actes notariés

AD81 3E 54/29 M° Pierre GRIFFOLIERE notaire de Roquecourbe, Tarn

Le 3 janvier 1700 Contrat de mariage entre

Pierre FAURY et Jeanne AUSSENAC 268 et 269 G 9

Au nom de Dieu scachent tous presans et advenir que sur le mariage qui se traitte par parolle et promesse a feuteur   entre Pierre FAURY laboureur fils dautre Pierre FAURY et de Margueritte BONNERY rezidant en la metherie de La Dorelhe (La Dourélié) baronnie de Monfa parroisse de St Jean de Vals dune part,   et Jeanne AUSSENAC fille de feu Jean AUSSENAC aussi laboureur et de Marie SEGUIER rezidant en la metherie d'Auriole consulat de Roquecourbe et susd parroisse de St Jean de Vals dautre part   ce jourdhuy troiziesme jour du mois de janvier mil sept cens avant midy dans Roquecourbe dioceze de Castres Senéchaucée de Carcassonne   regnant tres chrestien et souverain prince Louis par la grace de Dieu roy de France et de Navarre   pardevant moy nõre et tesmoings bas nommés   ont esté faits et passés les pactes de mariage suivans

Cest à scavoir que lesd Pierre FAURY et Jeanne AUSSENAC procedans de ladvis conseil et acistance de leurs parans et amis bas nommés cy convoqués et assemblés   et par expres led FAURY (de l'avis et conseil) dud Pierre son pere et lad AUSSENAC de lad SEGUIER sa mere et de Louis AUSENAC son frere icy presans   ont promis et promettent se prendre et espouser en vray et legitime mariage   et iceluy solempniser et accomplir en la forme de la religion catholique apostolique romaine   apres que les annonces et autres formalités ordinaires auront esté publiées et observées   a la premiere requisition de lun à lautre à peine de tous despans domages et interets

Et pour suport dud mariage lesd Marie SEGUIER et Louis AUSSENAC mere et frere de lad feuteure espouse   ont constitué en dot à icele la somme de soixante livres un coffre bois et une brebis   scavoir dix livres du chef de lad SEGUIER mere et cinquante livres et led coffre et brebis du chef dud feu AUSSENAC pere   sur laquelle somme de soixante livres led Louis AUSSENAC faisant tant pour luy que pour autre Jean AUSSENAC son frere dicy absant   a presantement et reelement payé de leurs propres deniers aud FAURY feuteur espoux la somme de quatorze livres que led FAURY a receue à son contantement   et les quarante six livres restans led Louis AUSSENAC comme procede a promis et sera tenu les payer dans trois ans prochains à compter de ce jourdhuy sans intherest pendant led terme   à la charje par led FAURY fils de recognoistre et assigner icele comme il fait presantement lad somme de quatorze livres par luy receue   ensemble (avec) le susd coffre et brebis quil declare avoir et tenir pour receus   sur tous et chacuns ses biens presans et advenir   avec le droit daugmant suivant la coustume du pñt pays en faveur de lad AUSSENAC feuteure espouse   pour par elle pouvoir recourir le cas de restituõn advenant

Et en faveur aussy et contemplaõn dud mariage led FAURY pere tant pour luy que pour lad BONNERY sa femme absante à laquele il promet faire aprouver et ratiffier sy bezoin est a paine de tous despens domages et intherests   a donné et donne aud Pierre FAURY feuteur espoux acceptant et humblement remerciant   la cinquiesme partie de tous et chacuns les biens presans et advenir desd FAURY et BONNERY pere et mere   [Renvoi: lequel cinquiesme peut estre de valeur de quarante livres]   sen rezervant touttes fois luzufruit et jouissance pendant tout le temps quils vivront ensemble et communauté avec led FAURY fils et sa famille   et lors quils viendront à se separer lesd FAURY et BONNERY seront tenus de bailler et deslaisser aud FAURY fils lad cinquiesme partie de biens donnés   et en cas led feutur espoux viendra à deceder avant lad feuture espouse   il a donné et donne à icele touttes les robes bagues et joyaux dont elle se trouvera saizie au temps dud predeces pour en faire et disposer a ses volontés   et pour observer ce dessus (les) parties chacune comme les concerne ont obligé tous leurs biens et iceux soubzmis aux rigueurs des Courts et Scels mages de Tholoze Carcassonne et autres du royaume

Fait et recitté en prezances du Sr Jaques GRIFFOLIERE bourgeois et Estienne THOMAS Me boulanger soubznés   les feuteurs espous et autres parties ont dit ne scavoir escrire   et moi Pierre

GRIFFOLIERE,   THOMAS,   GRIFFOLIERE nõre

Controllé à La Bessonié le 14° janvier 1700, receu 5 sols. GUIRAUD