actes notariés

AD81 3E 54/52 M° Pierre SOULTZ notaire de Roquecourbe, Tarn

8 décembre 1723 Contrat de mariage entre

François FAURY et Isabeau SIGUIER 134 et 135 G 8

Au nom de Dieu soit faict amen   sçaichent tous prezents et advenir que ce jourdhuy huictiesme du mois de decembre mil sept cens vingt trois apres midy   dans Roquecourbe dioceze de Castres et Senechaussée de Carcassonne reignant nostre Souverain et tres chrestien prince Louis par la grace de Dieu Roy de France et de Navarre

Pardevant moy nõre royal soubzné et prezents les tesmoins bas nommés   ont esté personnellement (établis) François FAURY laboureur fils de feu Pierre FAURY et de Jeanne AUSSENAC mariés rezidant cy devant à la mettherie de Montfranc au consulat de Castres parroisse de Sainct Estienne de Cahuzac   avec Jean FAURY son oncle dicelluy acisté et Dominique SAUVY aussy son oncle   et procedant aussy du vouloir et consentement de lad Jeanne AUSSENAC sa mere absente ainsin quil la dit et affirmé dune part   et Izabeau SIGUIER filhe de feus Jean SIGUIER et de Jammette GAU aussy maiteyers rezidants au mazaige des Annouals consulat de ceste ville mesme parroisse Sainct Estienne de Cahuzac   acistée de Louis SIGUIER son frere de Pierre GAU son oncle rezidant en la ville de Castres dautre part   lesquelles parties de leur bon gred soubs maternelles et reciproques stipulations et acceptaõns   ont promis et promettent de se prendre et espouzer en vray et legitime mariage et icelluy solemnizer et accomplir en face de lesglize   apres que les annonces et autres formalittés en tel cas requizes en icelle auront esté observées à la premiere et simple requizition que lune partie fera a lautre   à peyne par la reffuzante destre tenue de tous despens dommaiges et intherests

Et pour suportaõn aux charges du pñt mariage et en agreation dicelluy   lad Izabeau SIGUIER feuteure espouze sest constituée et constitue en dot et verquiere tous et chacuns ses biens meubles immeubles prezents et advenir   pour par led FAURY feuteur espoux en pouvoir faire le recouvrement de la part où ils seront ainsin et comme bon luy semblera   le mettant et sabrogeant (renonçant) à cest effect lad feuteure espouze à son lieu droict place actions et ippoteque pour en pouvoir jouir comme biens dotteaux   que lad feuteure espouze a declaré nexceder en valeur ceux daprezent la somme de trente livres   à la charge touttes fois par led feuteur en recepvant aucunes sommes en deniers provenants de lad constituõn   de les obliger et recognoistre sur tous et chacuns ses biens meubles immeubles prezents et advenir   avec le droit d'augmant au profit de lad feuteure espouze suivant les coutumes du pñt pays   pour par elle y pouvoir avoir recours le cas de restituõn arrivant   à laquelle led feuteur espoux en cas de predeceds a donné et donne touttes et chacunes les bagues robbes et joyaux dont elle se trouvera saizie le jour dud predeceds   pour en pouvoir dispozer à tous ses plaizirs et volontés tant en la vie qu'en la mort   auquel effect et pour lentiere observaõn de ce dessus lesd parties chacune comme les concerne ont faittes les obligaõns soubzmissions et renonciations à ce requises et necessaires

Faict et recitté dans lestude de moy nõre en prezences de Jean CUMENGE fils de feu David marchant et Me André SOULTZ advocat aux ordinaires dud Roquecourbe y rezidants signés   les parties et acistants ayant declaré (ne savoir signer) de ce requis et moy Pierre SOULTZ

CUMENGE,   A SOULTZ,   SOULTZ nõre royal

Conterollé à Roquecourbe le 15 decembre 1723, receu douze sols et pour insinuation douze sols. BRUGUIERES