actes notariés Actes sur Bas en Basset
AD42 5E 1713 Maître FAVIER Bas en Basset (Haute-Loire)
8 janvier 1724 double contrat de mariage entre
Pierre FAVIER (248) et Benoiste EYRARD (249)
et Marcellin FAVIER (496) son père et Antoinette MAISONNEUVE (499) sa belle-mère, tous deux veufs
Pardt les nõres royaux soubsnés et en presence des tesmoings cy apres nommes furent presents Marcellin FAVIER (496) laboureur resident au village d'Ancette parroisse de Bas d'une part et Antoinette MAISONNEUVE (499) veuve de Pierre EYRARD (498) vivant aussy lab. au village de Chazelet a susd parroisse ou elle reside faisant dautre,
et encore Pierre FAVIER (248) fils legitime dud Marcellin et de deffuncte Claudine BARBIER (497) d'une part, et Benoiste EYRARD (249) fille legitime dud feu Pierre E(Y)RARD et de lad MAISONNEUVE dautre
lesquelles parties procedant scavoir led Marcellin FAVIER et lad MAISONNEUVE de leur propre volonte comme libres et majeurs, led Pierre FAVIER de lauthorite de sond pere et lad EYRARD de la licence de sad mere avec ladvis de leurs autres parents icy assemblés a cet effect,
ont promis par paroles de futur se prendre scavoir led Marcellin FAVIER et lad MAISONNEUVE en vray et legitime mariage et led Pierre et lad EYRARD aussy en vray et loyal mariage et en conseq(uen)ce se presenter chacun en ce qui le concerne en face de nostre mere ste eglise pour y recevoir le st sacrement et benediction nuptiale dans le temps et aux peines de droict
ce fait et led mariage ainsy promis et juré, se sont constitués led Marcellin FAVIER et lad MAISONNEUVE tous et chacuns leurs biens meubles, immeubles, droicts, noms, raisons et actions presents et avenir generalem.t quelconques pour les accumuler et jouir ensemble comme vrays mariés et pour la recherche et expedõn de ceux de la ditte MAISONEUVE elle a constitué son procureur special et irrevocable led FAVIER son futur epoux a la charge pour luy d employer utilement au profit dicelle ce quil se trouvera avoir receu de sesd droicts dont les payements demeurent des apresent fixés a payes annuelles de vingt livres sans quoy lad MAISONNEUVE nauroit consenti au present mariage, convenu neantmoins que nonõt les susd livres fixées l'interest de sesd droicts ne laisseront pas que de courir a commencer une année apres la copulaõn du present mariage
ce fait sest estably led Marcellin FAVIER lequel ayant pour agréable le mariage de sond fils avec lad ERARD en faveur d'icelluy a donné comme il donne par ces presentes par donnaõn entre vifs irrevocable et a cause de nopces aud Pierre FAVIER acceptant et humblement sond pere remerciant la moitié de tous et uns chacuns ses biens meubles, immeubles, droicts, noms, raisons et actions presents et avenir en quoy que puissent consister a la charge pour led acceptant de payer la moitié de ses debtes, charges réelles et legitimes de ses autres enfants naix et a naitre,
se reservant et en toute propriété et usufruit l'autre moitié de sesd biens pour en disposer a ses plaisir et volonté, se demettant led FAVIER en faveur de sond fils de lad moitié donnée avec toutes les clauses de devestitures investitures et autres translatrices de propriété en tel cas requises et ne ce contentant a cet effet quil en prenne la vraye réelle et actuelle possession lors de la copulaõn du prt mariage et jusques a ce a declaré ne la tenir que sous les droicts de constitution et de précaire
et en meme faveur que dessus s'est aussy estably en personne Hilaire ERARD frère de lad ERARD future epouse et heritier beneficiaire dud Pierre son pere, lequel pour s'acquitter envers elle de ses droicts et leguat paternel, luy a assigné et constitué pour la dot et legitime la somme de cinq cent livres, deux habits suivant sa condition, deux brebis meris, un cofre fermant a clef, un lit de montagne, deux sestiers mesure de Bas, et un manteau pour etreine aud Pierre FAVIER futur epoux,
lad contituõn payable lannée par led ERARD tant en son nom qu'en la susd qualité, scavoir a la coppulaõn dud mariage, un habit, brebis, cofre et lit et lad somme de cinq cent livres a payes annuelles et consecutives de trante livres dont le pr(emie)r commencera echerra dans quatre années a compter du jour de la coppulaõn, ainsy a continuer année par année jusqu'a fin de payem.t si tant peut abonder et ce sans interest si ce n'est a defaut de payem.t terme par terme, et le susd habit restant sera delivré au pr(emier) terme de lad somme, et le susd menteau au second terme, et a l'egard des deux sestiers ils seront payables a quatre mestants par année dont le pr(emier) terme se livrera une année apres la coppulaõn
au moyen de quoy et lad contituõn saufve, lad ERARD de lauthorite ou besoing de son futur epoux a qui elle sera payés, a renoncé, ceddé, quitté, remis et transporté au profit de sond frere tous ses droicts et legats paternels sauf neantmoins le droict de succession, substituõn, instituõn et loyalles echeuttes et les droicts maternels
sest aussy estably en personne lad MAISONNEUVE laquelle pour temoigner le plaisir qu'elle prend au prt mariage a donné a lad ERARD future epouse acceptante de lauthorite en cas de besoing de son futur epoux par donnaõn entrevif irrevocable et en faveur de noces la somme de cent soixante livres a elle payable ou a son futur epoux a memes termes et payements que les susd droicts paternels
et le cas de dissoluõn de mariage arrivant lesd pere et fils FAVIER futurs epoux ont promis faire chacun en ce que les concerne la restituõn desd dots a qui de droict apartiendra a memes termes et payements qui se trouveront l'avoir receu
faict et passé au bourg de Bas maison d'Antoine BERARD hoste ce huitieme janvier mil sept cent vingt quatre apres midy en presence d'Hilaire MAISONNEUVE aud village de Chazelet, de Pierre COUTANSSON lab au lieu de Coutansson signés avec lesd FAVIER pere et EYRARD et de Jean MORIN [peu lisible] lab au lieu du Rouve qui et les autres parties ont decl(ar)é ne scavoir signer enquis et sommés et s'est Me Jacques GIRARD soubssigné
ERARD FAVIER COUSTANSON MAISONNEUVE
le present contract a esté con(tro)llé sur la minutte restée au pouvoir de Me Jacques GIRARD l'un des nões recevant.
FAVIER nõre royal