AD 42 5E44/616 Maître MATHEVON, Chazelles et le 7 septembre 1727 (42)
Ferme du domaine de Venet, Maringes, entre
Jean GORD, Bourgeois, ancien Lieutenant de la Ville de Chazelles
et Joseph BEYRON, laboureur de Maringes, sosa 912, G10
Pardevant le notaire royal soussigné et presents les temoins bas nommés, s'est personnellement
etably Sieur Jean GORD bourgeois et ancien Lieutenant de la Ville de Chazelles, lequel de gré a affermé
et appané aux promesses de maintenir, à Joseph BEYRON laboureur demeurant au lieu des Venet parroisse de Maringes payant et acceptant, son domaine du Venet situé en ladite parroisse de Maringes,
tout ainsy qu'il se contient et comporte et que ledit BEYRON en a jouy et jouit a présent a meme .illie (??)
Icelluy [domaine] consistant en maison, cours, clauses (1), grange feniere, escurie, prés, terres, flaches et generallement
tout ce qui en depend, sans aucune reserve, et ce pour le tem(p)s et terme de neuf années entieres
et consecutives qui prandront leur commencemant à Toussaints prochain et à pareil jour finiront,
pendant lequel ledit BEYRON habittera les baptimans dudit domaine, iceux tiendra recouverts
de main d'ouvriers (2) portes et fenestres bien fermantes, et s'il y faut des materiaux, seront fournis par ledit Sr
Bailleur,
cultivera lesd terres de touttes leurs façons necessaires, les menera gain par gain (3) a la
maniere accoutumée, les fontoynera (4) et moulardera (5) de méme, fera tous fossés utilles et necessaires
pour limiter le deperdissement desdites terres et des prés qu'il tiendra clos, rayés, habiallés (6) et
dédarbonnés (7), les fornilhera (~) et fanera et les foins à meublier (8) dans la grange dudit domaine, qu'il fera
consommer par le bestail d'icelluy, aussi bien que les pailles, sans pouvoir rien divertir ailleurs, et les
fumiers qui en proviendront seront jettés dans les fonds dudit domaine pour leur bonification;
ne
coupera aucun arbre par pied vert saic (sec ?) seulement l'estondage (9) et rabornage (10) de tout ce qui
a accoutumé de l'etre qu'il coupera une fois pendant le present bail en neuf coupes egalles (...........)
chasque année, plantera et fournira annuellemant dans les fonds dudit domaine deux aules (11) de
bons fruits, savoir en poirier et en pommier,
ensemancera ledit preneur la derniere année les terres
dudit domaine de la quantité et quallité en grain ordinaire, et la recette qui en proviendra l'année suivante
sera partagée par moitié, la levée et battée faite aux dépens dudit preneur, sans que ledit Sr
Bailleur puisse rien pretendre que sadite moitié;
laissera seulement ledit preneur la derniere année
desd presentes, dans la grange feniere dudit domaine la quantité de soixante quinteaux foin et trois
cents bottes de paille le tout bien conditionné et ameubly (12), et ce par consideration co.... audit
Sr Bailleur;
et oultre ce que dessus, moyennant le prix et somme de cent dix livres annuellement
payable moitié à la feste de St Jean Baptiste et Toussaints de chasque année, dont les premiers payements
commenceront à méme jours de l'année prochaine, ainsi continuant jusques en fin des presentes
reconnaissant en oultre ledit preneur, savoir en son pouvoir du chef de bestail bouvin pour faire
la culture dudit domaine jusques a la somme de cent vingt livres qui lui allé (a été ?) cy devant remise
par ledit Sr Bailleur, laquelle somme de cent vingt livres ou du bestail bouvin ledit
preneur lui rendra a la fin du present bail à son (echoin?);
se reserve ledit Sr Bailleur deux clo(.)es (cloches ?) de mouches à miel qu'il a dans ledit domaine, et les autres qui en proviendront seront à moitié pa(..?) aussi bien qu'une
autre clo(.)e qui est provenue desd deux;
tiendra icellui preneur le chemin tendant d'Hauterivoire
à St Galmier en b..tera ri... seulement les fonds dudit domaine pour qu'il soit tous jours praticable
et à ses frais,
et enfin usera dudit domaine en bon pere de famille et fournira aussi à ses frais
dans la huitaine, expedition des presentes, à peine de tous depens domages et interests par obligation
de biens propres personnels (~) du preneur, comme pour ferme de biens de compaigne (?), soumissions,
renonciations et clauses
Fait et passé à Chazelles estude du nõre sousigné, l'an mil sept cens vingt sept et le septieme septembre apres midy, en presence de Claude AREIL (~) Marchand et Maitre Chapellier du lieu et paroisse de Viricelles et Jean Baptiste JUBAN aussi Marchand et Maitre Chapellier ausdit Chazelles, temoins requis et appelés (~) led JUBAN à signé avec ledit Sr Bailleur, non ledit preneur ny autre temoin pour ne savoir de ce enquis et sommés soit conllé (?)
Janbapti J(U)BANT MATHEVON Nõre royal
Controllé à St Galmier le 15 septembre 1727. receu vingt quatre sols. POPULLE
AD 42 5E44/641 M° BEYRON, Chazelles et le 13/7/1732
Ferme pour 6 ans d'une terre à Viricelles
Par Sr Antoine PONCET, marchand de Viricelles à Joseph BEYRON de Maringes
Pardevant le Nõre royal sousigné et presens les temoins bas nommés,personnellement etably Sr Antoine PONCET marchand residant en la parroisse de Viricelles, lequel de gré a donné à titre de ferme à Joseph BEYRON laboureur residant au lieu du Venet parroisse de maringes icy present et acceptant avec promesse de maintenir une sienne terre appelée la Cote scituée en lad prre de Viricelles de la contenue d'environ neuf meterées () qui se confine par la terre du preneur du costé de midy, un chemin allant de la riviere de La brenne aud Viricelles de bize et quasy matin sauf autres confins, la teneur et consistance de laquelle led preneur a dit bien scavoir, lad ferme faite pour le tem(p)s et terme de six années qui commenceront au jour de toussaint prochain pendant lequel tem(p)s led preneur la fumera et cultivera bien et duement menera les molards (5) aux endroits necessaires, la tiendra close et les tondages des hayes et arbres luy appartiendront, ne couppera aucun arbre par pied ver ny sec, et enfin en usera en bon pere de famille sans la surcharger, laquelle il laissera ensemencée l'année [renvoi: mil sept cent trente huit ] et dans la recolte qui en proviendra qu'il levera à ses frais et depens, il aura la moytié [renvoi: et toute la paille] et l'autre moytié appartiendra au Bailleur attendu que l'année presente led preneur a la moytié de la recolte provenue [renvoi: a l'exception de lad paille] les presents fruits pour et moyennant le prix et somme de dix livres annuellement laquelle led preneur promet et s'oblige payer a notre dame(? partie tachée dont le premier payement echerra a semblable jour de l'année prochaine et ainsy continuer jusques à fin desd presentes des quelles fournira à ses frais et depens expediõn aud bailleur dans le mois [renvoi: et a reconnu qu'apres le vingtiesme juillet de l'année mil sept cent trente huit, led BEYRON habandonnera lad terre sans y pouvoir faire aucune culture ny travaux ny perception d'aucuns fruits, luy sera seulement permis de la cultiver à commencer le premier aoust de la presente année, sans neanmoins y pouvoir semer aucune chose avant led jour de la Toussaints prochain].
Ainsy convenu accordé et promis observer entre les partiespar obligaõn de biens, soumissions, renonciaõns, et clauses et propre personne dud preneur comme sugiseur (?) de biens de compagnie.
fait et passé dans Chazelles etude du nõre soussigné le treizieme juillet mil sept cent trente deux apres midy, en presence d Sr Antoine GUBIAN marchand de la parroisse de Comté de Grezieu Souvigny et de Nicolas PONCET cordonnier residant aud Chazelles, temoins requis desquels led Sr GUBIAN a signé avec led bailleur, non ledit preneur ny l'autre temoin qui ont declaré ne le scavoir faire de ce enquis et sommés, soit conllé.
Notes