AD 34, 2E 21/177 Maître MOUREZE, Ceilhes, Hérault
Le 15 janvier 1757 Contrat de Mariage entre
Guillaume GEISSE et Elisabeth ARLABOSSE (180 et 181, G8)
L'an mil sept cens cinquante sept et le quinziesme janvier apres midy dans Ceilhes dioceze de Beziers du regne de Louis quinze par la grace de Dieu Roy de France et de Navarre et pard(evan)t le nõre royal et temoins, entre Guilhaume GEISSE travail(l)eur fils legitime et naturel de Jaques GEISSE et de Marguerite ANINAT de la metterie de Gabiac terre de Roqueredonde parroisse du Mas de Mourié assisté de sondit pere qui consant au presant tant en son nom quen celuy de lad ANINAT sa famme pour laquelle il fait bon et sous la promesse quil fait de lui faire garder et entretenir le contenu au presant dune part, et Izabeaux ARLABOSSE filhe legitime et naturelle de feu François ARLABOSSE et de feue Catherine DURAND natifs du mas de Piochmets parroisse de La Peire en Rouergue residant depuis onze ans au masage de Las Gardies parroisse dud Mas de Mourié procedant comme personne libre et majuor dautre part, a esté contracté mariage pour estre accomply en la forme de leglize catholique apostholique et romaine a la premiere reqõn que lune des parties en faira a lautre a paine par le refusant de tous depans domages et inth(érets)
Et au surplus pour le suport du prñt
mariage led Jaques GEISSE pere du fiancé comme
layant pour agreable a fait donnation pure
simple et telle que ce dit dantre vifs a jamais
valable et irrevocable que le fiancé a accepté
et sond pere en a remercié
un présantement
de la moitié de tous et chacuns ses biens, noms,
voix, droits, actions, meubles, immeubles pres(ents) et ad(venir)
ou (où) que soi(e)nt et en quoi que puissent consister et
lautre moitié a la fin de ses jours et cest sous
les reserves et conditions suivantes, la premiere
de vivre ensemblement avec les fucturs mariés a
mesme habitaõn ne faisant quun pot, pain, feu
et bourse et au cas de discord donnant lieu
a separation sera fait un partage egal tant
des biens donnés que reservés, la seconde reserve
que led GEISSE pere fait aussi de pouvoir docter
et legitimer Jean, Jean Jacques et Anne GEISSE ses
autres trois enfants legitimes et naturels et ce
jusques a la somme de quatre vingts dix neuf
livres a chascun reservant de leur en regler la
forme du payement quand sesd enfants
viendront a ce colloquer en mariage, sous
toutes les susd conditions et reservations le pere
du fiancé cest depouillé de sad moitié de
biens et en a investy sond fils quy en prandra
la possession dès la consommaõn du presant
mariage et en faira ensuitte a ses plaisirs
et volontés en ayant declaré la valeur etre
a deux cens livres
en second lieu aussi pour
le mesme suport du presant mariage la fiancée
cest constituée en la somme de cent cinquante
six livres quelle a seu profiter au service de
maitres et en deduction dicelle elle a compté
aud GEISSE pere la somme de septante deux
livres en trois louis dor vingt quatre livres
piece par luy emboursée et dont la recog(noissance) dicelle
sera au profit de la fiancée tant sur la
moitié des biens donnés que réservés pour
a elle estre restitué ou a quy de droit
et pour
le surplus a parfaire la susd (somme) de cent
cinquante six livres, elle promet le compter
au fiancé la Croix de mai prochaine
et ont dit les fiancés ne vouloir stipuler
aucun augment et pour ce dessus obs(server)
chascune partie comme les concerne obligent
leurs biens presans et ad(venir) soubmis a justice
Fait et recitté dans notre etude, presans Sr Jean VERGNIES dud Las Gardies et Philippe VIALLES dud Ceilhes signés, les fiancés le pere du fiancé et les autres presans de ce requis ont dit ne scavoir et de nous nõre soubsné
VERNHES, VIALLES, MOUREZE Nõre royal
Controlé a Lodeve le 28° janvier 1757 r(eçu) quarante huit sols, GERAUD