AD 34, 2E 21 169 Maître MOUREZE, Ceilhes (34)
Le 8 février 1734 Contrat de Mariage entre
Jean GEISSE et Magdelaine BOUISSOU 358, 359 G 9
Lan mil sept cens trante quatre et le huitieme jour du mois de fevrier apres midy dans Ceilhes dioceze de Besiers et pardevant le nõre royal et temoins, entre Jean GEISSE travailheur fils légitime et naturel de Estienne GEISSE et de Margueritte ROUVIERE du masage de Las Gardies juridiction de Roqueredonde asisté de sond pere et dautres ces parans et amis d'une part et Magdelaine BOUISSOU filhe legitime et naturelle de Jean BOUISSOU et de feue Anne BESSIERE dud masage de Moulés juridõn de Monpaon en Rouergue asistée et conseillée de sond pere, d'Antoine CHIBEAUDEL son beau frere du lieu de Rieuzet (?) et dautres ces parans et amis dautre part, a esté contracté mariage pour estre acomply en la forme de leglize catholique apostolique et romaine a la premiere requisition que l'une des parties faira a lautre* a peine par le refuzant de tous depans domages et inthérets
Et au surplus pour le suport du pñt mariage led Estienne GEISSE pere du fiancé comme ayant yceluy pour agréable a fait donnation au fiancé sond fils quil a acceptée et humblement sond pere en a remercié cest de la moitié de tous et chacuns ces biens noms voix droits et actions meubles immeubles presans et advenir ou que soient et en quoy que puissent consister toutes fois il la luy donne avec ces charges tant hereditaires que ypotequeres se reservant led GEISSE lautre moitié de ces biens pour en faire et disposer a ces plaisirs et volontés meme quils vivront ensemblement avec les feuteurs mariés a meme habitation, ne faisant qun meme pot, pain, feu et bourse, les gains ou pertes quils pouront faire dans cette societé demeurant entre eux comunes et cy toutefois le cas de discort arrivoit quils ne pouroient vivre dacort avec les fiancés en ce cas sera laissé a ces dernier lad moitié des biens a luy cy dessus donnée par sond pere et alegard des gains ou pertes quils pourroient avoir faites nen sera fait que deux lotz egaux pour en garder et suporter un chacun soubs lesd conditions led GEISSE cest depouilhé de sad moitié des biens et en a investy sond fils pour en prendre la possetion des la solemnizaõn du pñt mariage et en faire ensuitte a ces plaisirs et volonté en ayant affirmé la valeur a deux cens livres,
en second lieu ausy pour le meme suport du pñt mariage led BOUISSOU pere de la fiancée a donné et constitué a la fiancée sad filhe tant de son chef que de celuy de lad feue BESSIERE sa femme de laquelle il a dit estre heritier la somme de trois cens livres et de celuy de lad feue BESSIERE sa femme cent livres outre ce led BOUISSOU donne a sad filhe une robe complaite de buratte trois linculs (linseuls) toille de maison et un cabinoit (cabinet, meuble) de valeur de dix livres, lad robe et linculs evalué a quinze livres, ces dotalisses seront delivrées en espesse le jour des epouzailles et quant a largeant sera payé dans trois payes egalles, la premiere sera a St Michel prochain lautre un an apres et la troisieme ausy un an apres la seconde le tout sans inthéret pour lesd termes sauf acumeulation (?), donne encore de plus led BOUISSOU a sad filhe deux brebis menant leur agnau evalué a trois livres et en ressevant payement de tout, recognoissance sera faite par lesd GEISSE pere et fils au profit de la fiancée sur tous et chacuns leurs biens presans et advenir pour a elle estre restitué ou a quy de droit le cas y est echéant, largeant comme il sera resseu et le restant comme il ce trouvera lors du cas, et ont dit ne vouloir estipuler aucun augmant, et pour ce dessus observer chacune partie comme la conserne obligent leurs biens presans et advenir soumis a justice
Fait et recité et maison de Jacques NAYRAC presans Joseph VERGNES dud Las Gardies, Jean ALBANIAC de Tuvenan et Jean Jacques MOUREZE hañt dud Ceilhes signés, les fiancés lesd peres et autres presans de ce requis ont dit ne savoir et de nousd nõre soubsné
Antoine BOUISSOU *, ALBANYAC, VERGNES, J. MOUREZE, MOUREZE nõre royal
Note: *Cet Antoine BOUISSOU n'est pas cité dans l'acte. La fiancée a un frère portant ce prénom.