AD12 3E 19 455 M° FERRIERE notaire de St Félix de Sorgues
29 Mai 1706 Contrat de mariage entre
Jean GELY et Marie GAMEL Sosa 764 et 765 G 10
St Jean d'Alcapiès et St Jean d'Alcas
Scachent tous presant et advenir que l'an de grace mil sept cens six et le vingt neufviesme jour du mois de may apres midy regnant Louis par la grace de Dieu Roy de France et de Navarre, au lieu de St Jean d'Alcas diocese de Vabres en Rouergue, maison de Jean GAMEL travailleur habitant dud St Jean, pardevant moy nõre royal soussigné et tesmoins bas nommés
ont esté constitués en leurs personnes Jean GELY travailleur à journée, fils legitime et naturel de feus François GELY et Thonnette LAURRASSE du lieu de St Jean d'Alcapiès [renvoi: habitant dans la terre dud St Jean d'Alcas depuis plus de quinze ans], d'une part et Marie GAMELLE fille legitime et naturelle dud Jean GAMEL et Margueritte GUIBERTE du presant lieu d'autre,
lesquelles parties sur le traité de mariage entre eux assisté par parolle de futeur de l'advis et consantement scavoir, led GELY de Jean GALSIN son cousin germain dud St Jean d'Alcapiès et d'Antoine ARNAIL laboureur du masage d'Alcapiès et lad GAMEL de sesd pere et mere et autres parens et amys de part et d'autre bas nommés sous reciproque stipulant et acceptant intervenant, ont fait et arresté les pactes de leurd futeur mariage aux conditions suivantes
pour en premier que led Jean GELY et lad Marie GAMEL se prendront et espouseront en vray et legitime mariage en face de nostre ste mere esglise catholique appostolique et romaine à la premiere requisiõn de l'un d'eux aux peines à la partie refusante envers l'aquiessante de tous despans domages et intherets apres toutesfoix que les formalités pratiquées en lad eglise auront esté observées
pour en second que lad Marguerite GUIBERTE donnera et constituera comme presantement elle donne et constitue à lad Marie GAMEL futeure espouse et fille en faveur et contemptation dud futeur mariage, duemant authorisée et licenciée par led GAMEL son mary, la somme de cent cinquante livres ts que lad GUIBERTE indique à prendre aud GELY et à sad fille futeurs espoux sur les biens dud GAMEL son mary et ce apres la consommation dud futeur mariage, moyennant le payemant de laquelle somme de cent cinquante livres ts, lad Marie GAMEL sera tenue de quitter comme presantemant elle quitte, duemant à ce faire authorisée par led GELY son futeur mary, tous et chasquuns les droits qu'elle pourroit prethandre sur les biens de sasd mere, sauf le droit de futeure succession et loyalle escheute, à ses droits paternels qu'elle se reserve par exprés, declarant led GAMEL aud GELY son futeur beau fils icy presant stipulant cõme dessus, luy estre debiteur de la somme de trente livres ts que led GELY luy presta il y a environ deux ans pour achepter un boeuf quy est en natture poil rouge, pour laquelle somme de trente livres led GAMEL luy fist un billet de sa main et luy affecta ledit boeuf comme il fait par ce presant au poil (?) et consant qu'il luy soit (..?) a titre de precaire, lequel billet avec le presant ne serviront que d'un,
pour droit d'augmant led GELY a donné à lad Marie GAMEL outre les robes et bagues qu'il luy aura donnés pandant son mariage, la somme de cinquante livres ts et pour mesme droit lad GAMEL duemant authorisée comme dessus desd pere et mere, luy a donné la somme de vingt cinq livres à prendre par le survivant sur les biens du premorant dans l'an apres le deces du predecedé,
plus est pacté que lad Marie GAMEL se constituera comme presantemant elle se constitue en faveur dud GELY cy presant stipulant comme dessus, avec la susd somme de cent cinqte livres à elle cy dessus constituée par lad GUIBERTE sa mere, et avec quatre robes, deux de sarge et deux de sargette que led GELY a promis de recognoistre à sad feme ensemble lad somme de cent cinquante livres en le recevant, pour luy estre rendu le cas de restituõn arrivant que Dieu ne veuille tout ainsi qu'il l'aura receu, plus est pacté que led GAMEL donne à sad fille quatre linceuls, deux napes et deux serviettes, lequel linge ensemble lesd quatre robes led GELY a declaré avoir receu avant le recit du presant et qu'il recognoit sur tous et chascuns ses biens presans et advenir, comme aussy deux brebis de port que led GAMEL luy a données et que led GELY a declaré avoir receu avant le recit du presant, tous lesquels susd pactes et conditions, toutes parties ont promis d'observer et en rien n'y contrevenir, pour quoy faire, chasquune d'icelles comme les concerne, ont faictes toutes obligations soumi(ssions), renonciaõns et jurement requis et necessaires, declarant lesd parties que leurs entiers biens sont de valeur de deux cens livres pour fins de droit du conterolle.
presans à tout ce dessus Sr Jean GENIEYS Consul honoraire de la ville de Milhau, Jean GALTIER fermier de Caussanus, Barthélémy GUIBERT cousin germain de lad futeure espouse du masage de Mascourbe soussignés avec led GAMEL, Jacques GUIBERT du presant lieu, Estienne GUIBERT du masage de Mascourbe oncles de lad futeure espouse et Antoine ARNAIL et led GALSIN ne scachant signer ny les au(tres) parties comme ont dit, de ce requis, et moy Pierre FERRIERE nõre royal hereditaire du lieu de St Felix de Sorgues y habitant, requis soussigné.
GAMEL, GUIBERT, GENIEIS, J.GALTIER pñt, FERRIERE Nõre royal
Controllé et insinué au Bureau de St Affrique ce 31 may 1706. receu pour le con(trô)le onze sols et pour l'insinuation deux livres quatre sols. CREBASSA