AD42 5E 1723, M° Claude RAVACHOL, St Chamond (42)
Accord et transaction le 25 juillet 1617 entre
Florys GOULLIOUD 6832 G 13
Anthoine CHOREL et Rambert JOASSARD
Du proces et differend qui (...) à mouvoir dentre Florys GOULLOD, Anthoinette GOULLOD femme de Mathieu FONTVEILLE et Marguerite GOULLOD femme d'Anthoine CHOREL (...) dune part, et Rambert JOASSARD et Jacquemette GOULLOD sa femme defendeurs dautre (part), pour raison des hoyries et successions de feue Janne ROCHE mere desd enfans GOULLOD, et de feu Jean GOULLOD leur frere lesd parties ayant consulté estant a plain (...) de leurs droicts ont traicté et resollu accord pour lequel fut redigé par escrit en forme probante et authentique par devant le notaire royal soussigné et pñts les tesmoins soubz nommés
Ont esté personnellement establys
et constitués lesd Rambert JOASSARD laboureur de La Cannonerey
paroisse de Sourbiers tant en son nom que celuy de sad femme absente
et encore Anthoine CHARRAL laboureur dud lieu
gendre du JOASSARD tant en son nom aussi que d'Anthoinette
JOASSARD sa soeur dune part
et lesd Florys GOULLOD
charpentier demeurant en lad paroisse, led Mathieu FONTVEILLE
laboureur demeurant en la paroisse de La Tour en Jarez et led Anthoine CHOREL
tixotier de St Chamond tant en leurs noms que de leurs femmes
pour lesquelles ils se font fort et promectent comme aussi
lesd JOASSARD et CHARRAL leur faire rattiffier le contenu aux
pñtes a peine requises dautre part ont
dud susd differend transigé checun et accourdé comme sensuit
Cest assavoir que pour et moien la somme de cent cinquante
livres ts laquelle lesd JOASSARD et CHARRAL en leurs noms
et solidairementet renonçant au benneffice de (...)
confessent debvoir et prometent payer au checuns desd
Florys GOULLOD, Mathieu FONTVEILLE et CHOREL moitié a Noël
prochain et lautre moitié dès led Noël en ung an
aussi prochain
Iceux Florys GOULLOD, FONTVEILLE et CHOREL
recevans ont ceddé quicté remys et transporté comme
par teneur des pñtes ils ceddent quictent remetent et
transportent purement simplement et irrevoccablement* auxd mariés
JOASSARD et CHARRAL, tout le droict action part
et portion quelconque quils pourroient avoir et pretendre
et que leur pourroict competer et appartenir desd hoyries et
successions tant de lad feue Janne ROCHE mere des enfans
GOULLOD que dud Jean GOULLOD leur frere germain, au
pacte quil ne leur sera jamais faict quelque demande
suivante (par la suite) comptant lesd successions tant de la doct de
lad ROCHE que de son augment et autres advantages
a elle faicts par son feu mary pere de sesd enfans et au legat
paternel dud feu Jean GOULLOD joinct lobligaõn de soixante
quinze livres de laquelle led JOASSARD (...) desduction
faicte sur le tout des frais funeraires desd desfuncts (...)
Et aud terme de Noël prochain lesd mariés CHOREL et FONTVEILLE
auront davoir le checun deux la somme de soixante quinze
livres ts et pareille somme dans autre terme apres un an (?)
Et au regard dud Florys GOULLOD parce quil a deja receu
partie desd deub ce que trouvera luy estre deub et
versé de lad somme de cent cinquante livres apres avoir desduict
et alloué les quatre vingts ? (...)
luy sera payé a la myaoust prochain (...)
Et moiennant
lesd (...) payés comme dict est, lesd mariés JOASSARD et
CHARRAL seront et demeureront quictes et liberés desd
droicts cy dessus quictés tant de principal que (de) fruicts (intérêts) [Renvoi: Bien entendu que moyennant ces pñtes lesd enfans GOULLOD sont tenus dacquicter et garentir lesd mariés JOASSARD et CHARRAL chacun pour ung quart de toutes les pretentions quils pourroient
avoir desd successions Janne (ROCHE) et GOULLOD et lenfant de feue Andrine GOULLOD soeur consanguine diceux enfans GOULLOD transigeant]
Car ainsi acté entre eux accordé par mutuelles stipulaõns et acceptaõns de part et d'autre (...) promectant icelles parties par leur foy et serment et soubs obligaõn et ypotheque de leurs personnes et biens generallement quelconques aux pactes chacuns deux respecter agreer payer maintenir et observer ces pñtes et leur conditions a peyne de tous despens dommages et interets soubsmission a toutes cours royales ordinaires et autres juridiction quelconques renonçant a tous droicts contraires et clauses requises
Faict et passé aud St Chamond le vingt cinquiesme jour de juillet mil six cent dix sept apres midy presents a ce moyd nõre, Mre Marc Anthoine FERREOL docteur en droict et juge dud St Chamond et Jacques CHAPPARD compagnon fileur de soye demeurant aud lieu et requis qui ont signé avec lesd CHOREL et CHARRAL non les autres parties pour ne savoir de ce enquis.
FERRIOL Pñt, Anthoine CHOREL, Jacques CHAPPARD, CHARRAL, RAVACHOL notaire royal recevant
Note: * Interprétation des abréviations d'après le contexte.Incertain quand même.