AD 69, Insinuation Registres Notaires de Vaugneray publié par Eric Moulin Zinutti
Le 16 novembre 1666 Contrat de Mariage entre
Mre Symond GUBIAN et Françoise TABARD 1834 & 1835 G 11
Comme ainsy soit que mariage ayt esté traicté
et lequel sera sollempnisé en face de nõre mere Ste Esglize, d'entre
Mre Symond
GUBIAN nõre royal procureur d'office du Comté de Greysieu Souvigny Viricelle et
lieutenant greffier de l'Argentiere Yvernon et de Meys fils legitime de Mre
Guyot GUBIAN nõre royal dud Greysieu et de Gasparde CHERVIN espoux d'une part
et Françoise TABARD fille legitime d'Honneste Marcelin TABARD, marchand de Vaugneray
et de deffuncte Jane De La COLLONGE espouze d'autre part
Lesquels espoux et espouze led espoux comme maistre de ses biens et emancippé par sesd pere et mere ensuite du contract de mariage de mariage d'entre led GUBIAN et deffuncte Françoise OGIER receu par Mres DECHATELUS et GREGOIRE nõres royaulx de St Simphorien et de Ste Foy l'Argentiere, et lad espouze proceddant de l'authorité congé et licence dud TABARD son pere cy pñt et l'authorisant Ont faict et font par ces pñtes les promesses de mariage constituõn de dot donnaõn de survie et autres pasches suyvants
En faveur duquel mariage led TABARD comme pere et legitime administrateur de lad espouze donne et constitue a lad Françoise TABARD sa fille un domayne scitué en la parroisse de Soulzy l'Argentiere comme aussy les meubles estans ez (en) bastiments dicelluy en quoy quils concistent lequel domayne estoit de l'hoyrie de lad feue COLLONGE sa femme et au paravant de feu(s) Thomas De La COLLONGE et Françoise MOURNAND pere et mere de lad feue Jane De La COLLONGE a la charge que lesd espoux et espouze seront tenus d'acquicter et faire tenir quicte en lad qualité led TABARD envers le Sr Estienne AUDIEU bourgeoys de Lyon de tout ce quil pourroit avoir et pretendre sur les biens et hoyrie desd deffuncts mariés COLLONGE et MOURNAND tant en principal qu'interests escheus en sorte que led TABARD et les siens n'en seront jamais recherché ny inquieté
De plus led Me TABARD a donné et constitué en dot et mariage a lad espouze la somme de trois cents livres avecq les interests qui se trouveront deubs a prendre et recepvoir dud ODIEU (AUDIEU) comme heritier de Benoist GAIGNERE son ayeul pour le legat faict par led GAIGNERE a lad feue Jane De La COLLONGE sa femme lors de son contract de mariage avecq led TABARD receu par feu Mre Pierre JULLLIEN nõre royal du receu de lad somme de trois cents livres et interests escheus en passer toutes quictance necessaires et a ces fins de payement faire faire touttes demandes poursuites et contrainctes les metant pour lad somm en son mesme lieu droict place et ypothecque icelluy domayne franc de touttes charges fors des service non encoureus
Moyennant lad constitution et remise lad espouze de l'authorité de sond espoux a ceddé quicté remis et delaissé aud Marcelin TABARD son pere touts et un chacuns les droicts que luy peuvent appartenir en l'hoyrie de sad mere ayeul et ayeulle maternels comme aussi touts les droicts noms raisons et actions que luy peuvent appartenir es biens et successions et droicts de legitime dud TABARD son pere soubz les pasches et condiõns suyvantes, quy sont qu'a cause que led domayne est de plus grande valleur que les droicts ceddés ne peuvent monter led Mre GUBIAN et de son authorité congé et licence lad Françoise TABARD son espouze futeure, se sont obligés et obligent touts deux ensembles sollidairement sans division ny discussion a quoy ils renoncent de payer et fournir aud Marcelin TABARD la somme de onze cents livres pour estre lad somme payée et deslivrée a Benoit Jean Baptiste et Leonarde TABARD freres et soeur de lad espouze germains lors quils se marieront ou auront atteint laage de vingt cinq ans a chacun par tiers et egalle part et portion, et cependant jusques a ce que lesd enfans soyent majoeurs et mariés lesd espoux et espouze sollidairement comme dessus seront teneus de payer aud TABARD ce quils promettent de faire faire les interests a raison de quatre pour cent quest pour lesd onze cents livres quarante quatre livres par an a compter lesd profficts deux ans appres la benediõn nuptialle du pñt mariage cependant lesd espoux et espouze ne seront teneus de payer auncuns interests de lad somme
D'ailleurs lad espouze de l'authorité de sond espoux sest constitué et constitue touts et un chacuns ses autres biens et droicts en quoy quils concistent de mesme et par expres un coffre boys noyer fermant a clef avecq ses habits nupciaulx sellon sa qualité garny de ses habits et linges Toute laquelle susd constition et habits susd led espoux promet rendre a sad espouze ou a autre a qui de droict de restituõn appartiendra incontinant appres le deceds de lad espouze
Et finallement led espoux donne a sad espouze en cas quelle le predecedde la somme de cinq cents livres pour augment et survie payable sur les biens dud espoux un an appres la dissoluõn du pñt mariage outre ce promet d'enioaller (offrir des joyaux) lad espouze dans l'agneau (l'anneau) du pñt mariage l'habiller suyvant sa quallité, lesquels joyaulx et habits demeureront acquis a lad espouze desquels il luy faict don gratuit dès a pñt
Car ainsy sont d'accord les parties qui ont promis l'observaõn sans y contrevenir a peyne de touts despens dommages et interests par obligaõn des biens desd parties soubzmissions renonciations et clauses necessaires Faict et passé aud Vaugneray maison dud Sr TABARD le seiziesme novembre mil six cents soixante six appres midy en pñce de Sr Louys VALENTIN docteur es droicts bourgeoys de Lyon Mre Jean VALENTIN chanoine de St Just et Mre Estienne BAUDRAND prestre et curé dud Vaugneray tesmoins requis qui ont signé avecq les parties a la cedde et non lad espouze pour ne scavoir de ce enquise et sommée
Extrait prins (pris) sur son expedition originelle pour servir aud Me GUBIAN ce que de raison par moy nõre royal soubzné ce dernier janvier mil six cents soixante sept
Le susd mariage a esté insinué et enregistré au trente sixiesme livret des insinuations de la Senéchaussée de Lyon feuillet deux cents six ce requerant Mre CHARVY procureur des Donnateurs et Donnataires y desnommés pour leur servir et valloir et aux leurs en temps et lieu suyvant l'ordonnance dont a esté octroyé acte a Lyon le vingt troisiesme febvrier mil six cents soixante sept
signature du notaire non reconnue