actes notariés

AD34 2E 40/199 M° BONNAFOUS Lodève, le 25 Juillet 1706

Barbe JEAN veuve de Jean SAUVAGNAC (n°1384 et 1385 G11)

Fideicommis pour le fils Antoine SALVAGNAC (n°692) de Briandes (Lunas 34)

L'an mille sept cens six et le vingt cinquiesme jour du mois de juillet dans Lodeve après midy reignant tres chrestien prince Louis par la grace de Dieu Roy de France et de Navarre par devant moy nõre royal soubsné presans les tesmoins bas nommés

Constituée en personne Barbe JEANNE veuve de Jean SALVANIAC du masage de Briandes terroir et juridiction de Lunas au dioceze de Beziers laquelle sachant par le dernier testemant dud feu SALVANIAC son mary receu par M° CABANETTES nõre dud Lunas (1) les an et jour y conteneu(,) icelly lavoit instituée son heritiere de la moitié de tous et chascuns ses biens conjointement aveq Me Antoine SALVANIAC pr(ê)tre son frère pour jouir de la moitié de lad heredité et la rendre quand bon luy sembleroit a l'un de ses enfans tel quelle trouveroit a propos et sachant aussy que Antoine SALVANIAC son fils est le plus propre pour conserver les biens de lad heredité(,) a ces causes et pour autres bonnes consideraõns a elle cogneues(,) lad Barbe JEANNE de son bon gred sans estre seduitte ny subornée mais bien de son propre mouvement s'est despartie et despart au profit dud Antoine SALVANIAC sond fils icy presant et acceptant et humblement remerciant sad mere scavoir est de la moitié de l'hereditté et fidei comis dud feu SALVANIAC son mary et dont elle se trouvoit chargée par le dernier testemant diceluy pour du tout en quoy que puisse constituer en estre fait et dispozé par sond fils et les siens a ladvenir a ses plaisirs et voulontés tant en la vie qu'en la mort et c'est aux conditions suivantes

La premiere que led SALVANIAC sera tenu comme s'oblige de payer la moitié des leguats et autres chozes portées par le susd testemant et moitié des debtes passées dont lad hereditté pourra estre chargée et quy peuvent avoir esté contractées tant par sond feu mary que par elle depuis son déces pour le bien et advantage de lad hereditté le tout sy fait na esté

La seconde que led SALVANIAC soblige de nourrir et entretenir vestir chaucer lad Barbe JEANNE sa mere pendent la vie dicelle tant saine que malade et a icelle porter toutte sorte d'honneur et de respect et de vivre ensemblement et en cas ils ne pourroist vivre ensemble lad Barbe JEANNE se rezerve une pention viagere et alimentere aussy pendent sa vie suivant la portée des biens et sa condition et par raport aussy aux cas dotteaux et autres ypotheques quelle a sur les biens de sond feu mary quelle se rezerve par exprés et soubs la rezerve aussy de sa demeure et habitation dans une chambre de la maison dud Briandes aveq les meubles necessaires(,) ausquelles rezerves led SALVANIAC a par exprès consenty et pomis d'y satisfaire led cas arrivant(,) declarant lesd parties la moitié de lad hereditté estre de valleur d'environ cinq cens livres ce quy n'est pourtant dit que pour satisfaire au conterolle du presant acte sans que le plus ny le moins puisse porter aucun prejudice [renvoi: ayant moyd nõre declaré ausd parties le presant estre sujet a insinuaõn a l'edit du Roy]

Et de tout ce dessus les susd parties ont requis acte a moy nõre lequelles pour lobservaõn de tout ce dessus ont obligé leurs biens presans et advenir soumis a toutte rigueur de justice(,) ainsi lont promis et juré, faict et recitté a la maison de moy nõre en presance de Mes Pierre LUCHAIRE et Jacques HUGONNENC marchands facturiers dud Lodeve soubsnés(,) lesd parties ont dit ne scavoir de ce requis et moy Joseph BONNAFOUS nõre royal dud Lodeve soubsné.

LUCHAIRE,   J HUGONNENQ,   BONNAFOUS nõre royal

Note: Les actes de l'étude CABANETE à Lunas sont actuellement considérés comme perdus.