actes notariés

AD81 6E 20/253, M° DEVIC, Peyregoux 81

26 janvier 1687 contrat de mariage entre

Pierre HOLMIERE et Jeanne CAMBOS 280, 281 G 9

L'an mil six cens huictante sept et le vingt sixiesme jour du mois de janvier avant midy au masage de Boudet consulat de St Germier diocese de Castres senechaussée de Carcassonne regnant tres chretien prince Louis par la grace de Dieu roy de France et de Navarre pardevant moy nõre et tesmoings, constitué en personne Pierre HOLMIERE fils d'Anthoine travalheur hañt a la metherie dite de Los Fons apartenant aud Sr de Los fons dans le consulat de Montfa lequel de son bon gré et livre (libre) volompté du vouloir consentement et acistance dud Anthoine HOLMIERE son pere et autres ses parans et amis icy asamblés promet de prandre et espouser pour femme et loyalle espouse Jeanne CAMBOS fille de feu Pierre et de Françoise COUSINIERE hañt aud masage de Boudet laquelle estant icy pñte du vouloir et consentemant de lad COUSINIERE sa mere et de lacistance de Jean (,?) Pierre et André CAMBOS ses freres et autres ses parans et amis icy assamblés promet de prandre et espouzer pour mary et loyal espoux led Pierre HOLMIERE le tout apres le debvoir de Ste mere esglise catholique apostolique romaine aux pactes et condiõns suivants que sont que

En faveur et contamplaõn dud pñt mariage et pour les charges et suportaõn dicelluy lesd COUZINIERE mere, Jean Pierre et André CAMBOSSE freres de la future espouse donnent et constituent en dobt et verquiere a lad CAMBOS fiancée pour tous les droicts de legitime suplement dicelle que autres droicts quelle peu(t) avoir pretandre et demander tant sur les biens et heredité dud feu CAMBOS son pere que sur les biens de lad COUSINIERE sa mere la somme de soixante livres un lit garny de coiette cuissin musnis de plumes du pois en tout de quarante livres, quatre linsuls toille de maison avec une couverte de lit de valeur de sept livres, une robbe cadis de la couleur quelle voudra et une caisse fermant a clef que lesd CAMBOSSES freres de la fiancée prometent et sobligent de paier savoir le jour de lacomplissement dud pñt mariage led lit garny en la forme susd, linsuls couverte et caisse et lad robbe et les soixante livres de la constituõn dans quatre ans prochains a compter de ce jourdhuy sans intheretst et moyenant ce lad CAMBOS futeure espouse du consantemant dud HOLMIERE son fiancé promet ne rien plus demander tant sur les biens dud feu CAMBOS son pere decedé ab intesta que sur ceux de lad COUZINIERE sa mere et consant que lesd CAMBOSSES ses freres fassent et disposent de lad entiere heredité de leurd feu pere a tous leurs plezirs et volomptés a la vie a la mort sur laquelle elle promet ne rien plus demander

Et parce que led Anthoine HOLMIERE a le pñt mariage pour agreable, en faveur et contamplaõn dicelluy il faict donnaõn a sond fils futeur espoux de la cinquiesme partie de tous et chascuns ses biens tant meubles que immeubles pñt et advenir dans lequel cinquiesme sera compris autre cinquiesme quil donna et constitua a Jacques HOLMIERE son autre fils en son contract de mariage avec Marie RAISSIGUIERE, ensamble promet de nourir et entretenir lesd futeurs mariés dans sa maiõn a mesme pot et feu et les enfants qui proviendront de leur mariage et ce tant quils resteront ensamble, et venant a separaõn entre eux, ce que Dieu ne veulhe, aud cas led HOLMIERE pere sera teneu de leur faire deslessemant de la moictié desd biens donnés, soi rezervant lautre moictié pour en jouir sa vie durant, et seront teneus lesd HOLMIERE pere et fils de en recepvant lad constituõn de lad CAMBOS de la lui obliger et recognoistre sur tous et chascuns leurs biens pñs et advenir pour sur iceux y pouvoir renoncer en cas de besoin avec le droict d'augmant quils lui donnent le cas de predeces arivant, moictié moins que de lad constituõn pour en jouir suivant la coutume du pñt pais, ensamble luy donne toilles robbes bagues et jouyaux quelle se trouvera saisie(;) ausquelles susd condiõns lesd parties promettent dacomplir le pñt mariage a la premiere requiõn que lune partie en fera a lautre a paine de tous despans domages et intheres, pourquoi faire, toutes parties chascunes comme les conserne obligent tous leurs biens quont soubmis aux rigueurs des cours sceaux maiges de Thoulouse Carcassonne et autres de ce royaulme

Ainsi lont juré, a la presance de Messire CLERGUE ptre et recteur dud Maze..? (*) et M° Jaques ANGLES praeñ de la Mo...? soubsnés avec led Jean CAMBOS, Philip GABANOU, Anthoine CAMBOS, Jean RAISSIGUIE et Jaques HOLMIERE et autres qui ne savent escrire ny (les) parties et moy.

Note: * Il existe deux lieux-dits sur St Germier, Mazet-Haut, Mazet-Bas, mais c'est incertain.