actes notariés

AD81 6E 22/203, M° BESSE, Réalmont 81

16 mai 1649 contrat de mariage entre

Antoine HOLMIERE et Catherine MADALLE, (560, 561 G10)

Pactes de mariage dentre Anthoine HOULMIERE et Catherine MADALLE

Au nom de Dieu soict faict scachent tous pñts et advenir que lan de grace mil neuf cens quarente neuf et le seitzieme jour de may environ midi dans Realmont en Albigeois sen(echauss)ée de Car(casson)ne et maison de Abraam CABROL marchant, regnant tres chrestien prince Louis par la grace de Dieu roy de France et de Navarre par devant (moy) nõre royal de ladite ville et tesmoins cy apres nommés
ont esté faicts et passés pactes de mariage dentre Anthoine HOULMIERE fils de Jean HOULMIERE travailleur du masatge de Jounquieres consulat de Gibrondes dune part et Catherine MADALLE fille de Michel laboureur et metayer de la metterie de la Ramondoune app(artenan)t a André COMBELLES dautre, soubs les pactes et conditions suivans

premierement led HOULMIERE (1) son pere Jacques HOULMIERE son frere Jean LAVOUTE son beau frere et autres ses parens et amis icy pñts a promis de prendre femme et espouse ladite Catherine MADALLE icy presante et acceptant et reciproquement icelle MADALLE du vouloir dudict MADALLE son pere, Simon MADALLE son oncle Jean BORIE aussi son oncle et autres ses parens et amis aussy icy presans a promis de mesme de prendre a mari et espoux ledit HOULMIERE aussi sy acceptant et ce lors que les annonces en auront esté publiées en lesglise catholique apostholique et romaine de laquelle ils font profession a la premiere requisiõn de lune ou de lautre des parties

pour supportaõn duquel mariage a charges dicelle ledit Michel MADALLE a constitué en dot a lad Catherine MADALLE sa fille pour tout droit de legitime et suplement dicelle quelle pourroit pretendre de pñt ou a ladvenir sur ses biens, la somme de trente livres tournois quatre linceuls toille de ramesteli un coutilon cordel couleur de la brebis paiable lesd trente livres par led MADALLE aux futeurs mariés dans trois ans prochains scavoir dix livres tous les ans, la premiere paie sera le ceitzieme de mai prochain, ainsi année par année deux linceuls et coutillon [renvoi: le jour des nopces et les autres deux linceuls] un an apres, de plus ladite Catherine MADALLE de son chef et en son particulier cest constituée en aumentaõn (= augment) de dot la somme de doutze livres tournois un lit concistant en une coitte poissant (espace vide) (2) un poide une poelle a frire une lampo(..a ?) ? deux serviettes communes une caisse, paiable le tout le jour des nopces
a esté en personne led Jean BORIE lequel aussi en contemplaõn de ce mariage a donné et constitué a lad MADALLE sa niepce une besoque quil promet de garder au futeur marié pendant un an lesquelles sommes et choses sy dessus constituées led HOULMIERE venant a recepvoir(,) il sera tenu comme de pñt il recognoit pour le cas de restituõn advenant a lad MADALLE sa futeure espouse avec le droit d'augment suivant la coustume du pñt pais sur tous et chacuns ses biens presans et advenir

sy a esté en personne led Jean HOULMIERE lequel aiant pour agreable le pñt mariage et en contemplaõn dicellui a donné et donne pour tout droit de legitime et supplement dicelle aud Anthoine HOULMIERE son fils sy acceptant et humblemt remerciant la sixieme partie de tous et chacuns ses biens pñts et advenir par donnaõn faicte et ditte entre vifs a jamais irrevocable pour en faire et disposer a ces plaisirs et volontés apres le deces (du)dit donnateur(,) la jouissance duquel sixieme des biens led HOULMIERE pere et donnateur se reserve pendant la vie a la charge que led HOULMIERE fils et donnataire sera tenu apres quil prendra pocession desd biens donnés(,) de paier un sixieme des debtes passifs qui sont a presant deus par led HOULMIERE pere et donnateur
et pour lauthorisaõn insinuaõn enregistremt du presant contrat de mariage, en ce que contient la susd donnaõn, en toutes cours ou besoing et requis sera, les parties ont faict et constitué leurs procureurs les advocats et postulans premier requis(,) et juré en l'ame desd constituans en lad donnaõn nestre interveneu aucun dol ni fraude(,) et a lobservaõn de ce dessus lesd parties chacune ainsi que la conserne ont obligé leurs biens presans et advenir quont soubmis aux forces et rigueurs des cours et scel maiges de Toulouze Car(casson)ne Beziers ordinaire des parties et autres de ce royaume sur toutes renonciaõns necessaires, ainsy lont promis et juré

faict et recité en presance des sus nommés Sieur Isaac Abraam CABROL marchand Jacques LACROIX fils de M° Daniel dud Realmont sy signés, Jean VALAT hoste, Gedeon TOURNES fils de Jean de lad ville et André COMBELLES du masatge de la Ramondounie consulat de Roumegoux qui ont dit avec les parties ne scavoir signer, et moy Pierre

BESSE Not Royal   LACROIX   A. CABROL   et une autre signature non identifiée.

Notes

  1. il manque certainement une partie du texte.
  2. l'expression habituelle est: "une couette pesant 25 livres de plumes".