AD81 6E 22/203, M° BESSE, Réalmont 81
16 mai 1649 contrat de mariage entre
Antoine HOLMIERE et Catherine MADALLE, (560, 561 G10)
Pactes de mariage dentre Anthoine HOULMIERE et Catherine MADALLE
Au nom de Dieu soict faict scachent tous pñts et
advenir que lan de grace mil neuf cens quarente
neuf et le seitzieme jour de may environ midi dans
Realmont en Albigeois sen(>echauss)ée de Car(casson)ne et maison de
Abraam CABROL marchant, regnant tres chrestien
prince Louis par la grace de Dieu roy de France
et de Navarre par devant (moy) nõre royal de ladite
ville et tesmoins cy apres nommés
ont esté
faicts et passés pactes de mariage dentre
Anthoine HOULMIERE fils de Jean HOULMIERE
travailleur du masatge de Jounquieres consulat
de Gibrondes dune part et Catherine MADALLE
fille de Michel laboureur et metayer de la
metterie de la Ramondoune app(artenan)t a André
COMBELLES dautre, soubs les pactes et conditions
suivans
premierement led HOULMIERE (1) son pere Jacques HOULMIERE son frere Jean LAVOUTE son beau frere et autres ses parens et amis icy pñts a promis de prendre femme et espouse ladite Catherine MADALLE icy presante et acceptant et reciproquement icelle MADALLE du vouloir dudict MADALLE son pere, Simon MADALLE son oncle Jean BORIE aussi son oncle et autres ses parens et amis aussy icy presans a promis de mesme de prendre a mari et espoux ledit HOULMIERE aussi sy acceptant et ce lors que les annonces en auront esté publiées en lesglise catholique apostholique et romaine de laquelle ils font profession a la premiere requisiõn de lune ou de lautre des parties
pour supportaõn duquel
mariage a charges dicelle ledit Michel MADALLE
a constitué en dot a lad Catherine MADALLE sa
fille pour tout droit de legitime et suplement
dicelle quelle pourroit pretendre de pñt ou a
ladvenir sur ses biens, la somme de trente
livres tournois quatre linceuls toille de ramesteli
un coutilon cordel couleur de la brebis paiable
lesd trente livres par led MADALLE aux futeurs
mariés dans trois ans prochains scavoir dix
livres tous les ans, la premiere paie sera le
ceitzieme de mai prochain, ainsi année par année
deux linceuls et coutillon [renvoi: le jour des nopces et les autres deux linceuls] un an apres, de plus ladite
Catherine MADALLE de son chef et en son particulier
cest constituée en aumentaõn (= augment) de dot la somme
de doutze livres tournois un lit concistant en
une coitte poissant (espace vide) (2) un poide une poelle a
frire une lampo(..a ?) ? deux serviettes communes une caisse,
paiable le tout le jour des nopces
a esté en personne
led Jean BORIE lequel aussi en contemplaõn de ce
mariage a donné et constitué a lad MADALLE sa
niepce une besoque quil promet de garder au
futeur marié pendant un an lesquelles sommes
et choses sy dessus constituées led HOULMIERE
venant a recepvoir(,) il sera tenu comme de pñt
il recognoit pour le cas de restituõn advenant
a lad MADALLE sa futeure espouse avec le droit
d'augment suivant la coustume du pñt pais
sur tous et chacuns ses biens presans et
advenir
sy a esté en personne led Jean HOULMIERE
lequel aiant pour agreable le pñt mariage et en
contemplaõn dicellui a donné et donne pour tout
droit de legitime et supplement dicelle aud Anthoine
HOULMIERE son fils sy acceptant et humblemt
remerciant la sixieme partie de tous et chacuns ses
biens pñts et advenir par donnaõn faicte et
ditte entre vifs a jamais irrevocable pour en
faire et disposer a ces plaisirs et volontés apres
le deces (du)dit donnateur(,) la jouissance duquel
sixieme des biens led HOULMIERE pere et donnateur
se reserve pendant la vie a la charge que led
HOULMIERE fils et donnataire sera tenu apres
quil prendra pocession desd biens donnés(,) de paier
un sixieme des debtes passifs qui sont a presant deus
par led HOULMIERE pere et donnateur
et pour
lauthorisaõn insinuaõn enregistremt du presant
contrat de mariage, en ce que contient la susd
donnaõn, en toutes cours ou besoing
et requis sera, les parties ont faict et
constitué leurs procureurs les advocats et
postulans premier requis(,) et juré en l'ame desd
constituans en lad donnaõn nestre interveneu
aucun dol ni fraude(,) et a lobservaõn de ce
dessus lesd parties chacune ainsi que la
conserne ont obligé leurs biens presans et
advenir quont soubmis aux forces et rigueurs
des cours et scel maiges de Toulouze Car(casson)ne Beziers
ordinaire des parties et autres de ce royaume sur
toutes renonciaõns necessaires, ainsy lont
promis et juré
faict et recité en presance des sus nommés Sieur Isaac Abraam CABROL marchand Jacques LACROIX fils de M° Daniel dud Realmont sy signés, Jean VALAT hoste, Gedeon TOURNES fils de Jean de lad ville et André COMBELLES du masatge de la Ramondounie consulat de Roumegoux qui ont dit avec les parties ne scavoir signer, et moy Pierre
BESSE Not Royal LACROIX A. CABROL et une autre signature non identifiée.
Notes