AD42 5E 1045 M° GIRERD St Héand (42): mariage le 25 janvier 1785 entre
Claude JAQUEMOND et Jeanne Marie MOULARD 116 & 117 G7
Pardevant le notaire royal a St Héand soussigné
et en présence des temoins cy après nommés
furent présents Claude JAQUEMON laboureur demeurant au lieu de
Engenieux paroisse de St Héand fils legitime d'autre Claude JAQUEMOND
laboureur desd lieu et paroisse et de Fleurie FONTANES d'une part
Et Jeanne Marie MOULARD fille legitime de feu Jean MOULARD
laboureur du lieu de Maleval paroisse dud St Héand et de vivante
Lucrece DURRET d'autre part
Lesquelles parties procedantes savoir led JAQUEMON de l'autorité de sond père icy present et lad MOULARD du consentement de sad mère icy presente ont promis s'épouser (et) a cet effet se presenter a l'église pour y recevoir la benediction nuptialle a la premiere requisition de l'une des parties a l'autre.
En faveur de ce mariage les futurs epoux et epouse se sont constitués tous et chacuns leurs biens qu'ils promettent apporter en la compagnie l'un de l'autre pour en jouir en famille comme de biens dottaux.
En meme faveur que dessus se sont etablis led Claude JAQUEMON et
sous son autorité lad FONTANES lesquels de gré ont donné
par donnation pure simple et irrevocable faite entre vifs et a cause de
noces des a present et a toujours valable aud JAQUEMON leur fils futur
epoux tous et chacuns leurs biens presens et advenir en quoi qu'ils
consistent et puissent consister sans s'y rien reserver ny retenir
lad donnation faite sous les charges clauses et conditions suivantes
qui seront executives ponctuellement
le donnataire fera enterrer les donnataires selon leur condition il
fera celebrer chacun des jours de leurs enterrements quarantaine et (à l')
anniversaire de leurs décès deux grandes messes, et pendant l'année d'iceux
une quarantaine de messes a basse voix et pour le surplus de leurs
oeuvres pies ils sen rapportent a sa discretion
led donnataire payera toutes les dettes des donnateurs et en outre
a Catherine JAQUEMON [Renvoi: leur fille] la somme de huit cent livres a son
emancipation, et lui delivrera un lit garni a l'usage du païs
et une armoire a deux portes et un tiroir au milieu de bois poirier ou
cerisier le tout de valeur de quatre vingt dix livres, et ce pour tous
les droits de legitime quelle pourroit pretendre dans les biens de sesd
père et mère savoir du chef maternel la somme de soixante livres
et le surplus du chef paternel. Declarent lesd donnateurs
avoir suffisamment legitimé Antoinette JAQUEMON leur
autre fille lors de son mariage avec Jean Marie BERTRAND sous sa date
et ils ne la rapellent icy que pour la validité de la presente.
Les donnateurs le donnataire et leur famille vivront ensemble au
meme pot feu et menage en travaillant au bénéfice commun
neantmoins toujours sous l'administration et gouvernement
desd donnateur, et le cas d'incompatibilité arrivant ils remettront
aud donnataire la moitié de tous leurs biens et jouiront de l'autre
moitié jusques a leur décès [Renvoi: et payeront la moitié des charges de leur donnation]
En meme faveur que dessus s'est établie lad Lucrece DURRET laquelle de gré tant en son nom quen qualité de tutrice de Jean Benoit MOULARD son fils heritier universel de Jean MOULARD son ayeul qui l'etoit d'autre Jean MOULARD son fils et pere dud Jean Benoit a donné et constitué en dot et mariage a lad Jeanne Marie MOULARD future epouse 1° la somme de huit cent livres une armoire a deux grandes portes et deux tiroirs en dedans bois cerisier et un lit garni de ses tours, pentes et rideaux de bureau* de païs de couleur verte, une couverture de catalogne, une balouffière et chevet, un garde paille et quatre draps toille de menage, le tout de valeur de quatre vingt dix livres, et ce pour ses droits legitimaires dans les biens de son père, et ainsi qu'il les lui avoit ..determiné dans son testament reçu par M° GONON notaire royal sous sa datte; 2°celle de cinq livres qui lui avoit eté leguée par led Jean MOULARD son ayeul dans son testament reçu par le notaire royal soussigné sous sa datte, et enfin celle de deux cent livres pour les droits de legitime quelle pourra pretendre sur ses biens; a compte de laquelle constitution lad DURRET a presentement payé a lad future epouse et pour elle a son futur epoux la somme de deux cent cinq livres et quatre sous dont il lui passe quittance et a l'égard de la somme de huit cent livres moins quatre sous restantes lad DURRET en sad qualité promet et s'oblige la luy payer en quatre payements egaux dont le premier echerra dans deux ans et ensuite se feront les autres de meme de deux ans en deux ans jusques a l'entier payement de lad somme et ce sans interets qu'apres l'echeance des termes qu'ils auront cours au lot (?) de l'ordonnance.
Lad DURRET constitue de plus a lad future epouse les habits nippes et linges a son usage evalués a la somme de deux cent livres dont led futur epoux se reconnoit chargé ainsi que desd lit garni, armoire garnie ci dessus mentionnés dès le jour des noces sans qu'il soit besoin d'en donner d'autres quittance les tenants pour reçus dès led jour, et ont les futurs epoux et epouse renoncé a tous droits d'augments et gains de survie, ainsi convenu accepté et promis executer par les parties a peine de depens, obligeant soumettant et renonçant.
Fait et passé a St Héand etude apres midy le vingt cinq janvier mil sept cent quatre vingt cinq en presence de Jean Baptiste MOULARD laboureur oncle de la future epouse, de Jean JAQUEMON aussi laboureur oncle du futur epoux, d'Antoine DONIS et Jean Marie DONIS cordonniers demeurans aud St Héand temoins desquels lesd DONIS ont signé non les autres ny les parties qui ont declaré ne savoir signer de ce enquis.
VOUTA, B. BLANCHON, GONON, DALAS, DEVICHE, DE LADUT (?) GIRERD, LADRET, Jean Marie DONIS, Antoine DONYS, GIRERD notaire
Controlé a St Galmier le 1° février 1785, recu dix neuf livres dix sols.
Notes: bureau* voir bure