AD34 2E 39/519 Me Guillaume BRUN, Lodève
Le 20 juin 1660 Contrat de Mariage entre
André JEAN et Catherine MARCOURELLE (n° 1518 et 1519 G11)
Le village de Fozières (34) photo S. Batigne
L'an mil six cens soixante et le vingtiesme jour du mois de juin appres midy regnant le prince que dessus (1) dans Lodeve pardevant moy nõre royal soubsné prñts les tesmoings soubs escripts(,) comme a la louange de Dieu et augmentaõn de lhumain linage mariage soict esté traicté par parolle de futeur et ce (se) solempnizera en face de nostre mere saincte esglize catholique appostholique et romayne entre les partyes soubs escriptes et a la premiere requizition de lune dicelles par et entre
André JEAN fils legitime et naturel dautre André JEAN et de deffuncte Marie CAISSANE en son vivant mariés du mazage du Therondel jurisdiõn du lieu de Fozieres au presant dioceze d'une part et honneste filhe Catherine MARCORELLE filhe legitime naturelle de feus Guillaume MARCORELLE et Raymonde HUGONENQUE en leur vivant aussy mariés hañts du mazage de Solaiges jurisdiõn du lieu des Plans mesme dioceze d'autre part
Lequel ce faitdu consentemant reciproque des futeurs mariés et de l'advis et conseil de leurs proches parens(,) scavoir de la part dud JEAN sond pere et Pierre, Barthelemy et Jacques JEANS ses freres et de Pierre CAISSO du lieu de Sainct Jullien son oncle, et de la part de lad MARCORELLE d'Estienne, Guillaume et Pierre MARCORELLES ses freres icy assemblés et de Guillaume COSTE marchand facturier dud Lodeve son beau frere,
et par ce quil est de louable coustume observée en ce royaume que mariage ne se faict sans consituõn de dot qui vient du party des femmes a celuy des hommes pour ayder a susporter les charges de mariage(,) a ceste cause a esté personnellemant estably led Estienne MARCORELLE lequel en qualitté d'heritier dud feu MARCORELLE leur pere de son gred par teneur de ce contract a donné et constitué en dot a lad MARCORELLE sa soeur en faveur et contemplaõn du presant mariage avec led JEAN son futeur mary icy prñt stipullant et acceptant tant pour eux que les leurs a ladvenir(,) scavoir est deux robes avec ses juppes duemant asorties a poinct de vestir(,) une couverte lyt layne de valleur de huict livres(,) deux linseuls thoille de maiõn bones et suffizantes et un coffre fermé a clef et autres ferremants de valleur de dix livres et cest pour (le) legat a elle faict par sond pere(,) et led Pierre MARCORELLE aussy fraire luy a donné et constitué de son chef la somme de dix livres et lad MARCORELLE ce constitue aussy la somme de trente livres du droit que luy compete des biens de sad mere revenant lesd sommes ensemble a deux cens livres payable scavoir le jour des nopces une robe(,) la couverte ensemble et coffre(,) et a la prochaine feste Sainct Michel le mariage estant solemnizé(,) la somme de soixante livres et la somme de quarante livres restante payable aussy dans trois ans appres la feste Sainct Michel et en trois payes esgalles que comenseront a la feste Sainct Michel de l'année prochaine [renvoi: auquel jour sera payé la robe restante] et ainsi continuant a pareilh jour jusques a ce que lad somme sera entieremant payée et sans accumulaõn de payes,
Sy a esté aussy constitué en
personne led André JEAN pere(,) lequel
agreant led mariage de son bon gred tout
dol et fraude cessant(,) a donné comme de
presant donne en faveur et contemplaõn
dicelluy par donnaõn entre vifs peure (pure)
et irrevoccable aud André JEAN son fils
presant et acceptant et humblemant
remerciant a sond pere le bien faict,
scavoir est tous et chacuns ses biens
presants et advenir pour en faire et
dispozer a ses plaisirs et vollontés
tant en la vye que la mort soubs les
pactes condiõns et rezervaõns suivans
Le premier que led JEAN donnateur ce
retient et rezerve maistre uzufructuaire
des biens donnés sa vye durant et de
Yzabeaux BOURRILHONNE sa femme susporté
touteffois les charges dud mariage et
a condiõn aussy que lesd futeurs mariés
seront tenus de demeurer et vivre en
commung avec led donnateur et sa femme
dans sa maison(,) mangeant et boivant
ensemble dung mesme pain et vin(,) ne
faizant qu'un pot un feu ny aucung cabail
par(ticulie)r au plus haut de cinq sols sans le sceu (2)
et consentemant les uns des autres(,)
que de les servir et honnorer tant sains
que mallades comme vrayes enfans sont
obligés et au cas arriveroict quils ne
feussent pas daccord et obligés a se separer
sy lad BOURILHONNE survist aud JEAN
son mary(,) icelluy JEAN(,) veult et entand
que lad BOURILHONNE puisse jouir pandant
sa vye de la quatriesme partye de sesd biens
donnés en payant la quatriesme partye des
charges
Plus est pacte accordé
que led JEAN donnateur ce rezerve
la somme de soixante livres pour chacun
de ses autres enfants et filhes pour leur
estre payé lhors et quand ils se voudront
marier ou que led JEAN pere sera en volonté
le leur bailler
Encore c'est rezervé icelluy
JEAN donnateur sur lesd biens donnés la
somme de vingt livres pour en dispozer
a la fin de ses jours en heuvres(,) payes
ou autremant comme bon luy semblera(,)
Desquels biens sy dessus donnés led
donnateur c'est despoulhé et devesty et sond
fils en a investy et saizi par la cede de
ce contract
[renvoi: Plus a esté accordé que moyennant le susd dot lad MARCORELLE sera tenue quitter comme prezentement quitte aud Estienne MARCORELLE son frere(,) tous autres biens et droicts paternels(,) maternels et fraternels de licence et procuraõn dud JEAN son futeur mary et la licence maritalle quand a ce luy donnant]
Davantage a esté accordé que lesd JEANS pere et fils seront tenus recog(noistre) le susd dot a mezure quils le recepvront a lad MARCORELLE sur tous et chacuns leurs biens prñts et advenir pour le randre et restituer le cas arrivant que Dieu ne vueilhe a elle ou a qui la restituõn appar(tiendra) de droict(,) scavoir lad somme de deux cens livres un an appres le cas arrivé(,) les robes(,) couverte(,) linseuls et coffre en lestat que ce trouveront au temps de la restituõn
Plus a esté accordé que lesd futeurs mariés en tesmoignage de l'amour (3) et affection quils se portent se sont donnés et donnent reciproquemant en cas de predeces la somme de soixante livres chacun payable dans lan appres le deces et sur les biens du premorant au survivant
Lesquels pactes et tout le contenu au presant contract (les) partyes ont rattifié(,) approuvé(,) osmologué et confirmé et pour la validitté desd donnaõns ont voullu que soient insignués et enregistrés en la cour royalle de Gignac et pour cest effaict ont faict et constitué leurs procureurs Mes Claude PONS et Jacques CABANES procureurs postulans en icelle ou autre premier requis(,) pour et en leur nom(,) l'ung requérir et l'autre y consentir a linsignuaõn et enregistrement dicelluy(,) declairent et jurent en l'ame diceux constituans ny estre intervenu aucung dol ny fraude comme ils feroient et pourroient faire sy en personne y estoient(,) hors le cas le request(,) promettant d'agreer tout ce que par eux sera faict(,) poinct les revoquer (...) relepver de lad charge(,) sur lobligaõn de leurs biens quils ont soubsmise(,) pour lobservaõn de tout ce dessus(,) aux rigueurs des cours et scels royaux grand de Carcassonne(,) Beziers(,) Gignac et (..) des partyes et renoncé a tout droict contraire a ce dessus(,) ainsy lont promis et juré
Faict et recitté dans la maison de moy nõre(,) prñts Me Jacques BRUN praticien et Jean DUVIOL fils a feu Pierre du lieu de Louyras soubsnés (les) partyes ne saichant escripre et moy Guillaume BRUN nõre royal de lad ville soubsné.
DUVIOL, BRUN, BRUN notaire royal
Notes