AD 34, 2E 41/1 Maître Ferrieu, Lunas. Le 21/9/1724, contrat de mariage entre
Pierre LAGARDE et Marie COMBES N° 322 et 323 G 9
Le hameau de Vasplongues, Lunas (34)
L'an mil sept cens vingt quatre et le vingt unieme jour du mois de septembre avant midy, regnant tres ch(réti)en prince Louis quinzieme par la grace de Dieu Roy de France et de Navarre, au mazaige de Fontanilhes juridicõn de Lunas au dioceze de Beziers et pardevant le nõre royal et temoins bas nommés, pactes de mariage auroint esté faits et accordés par et entre Pierre LAGARDE fils legitime et naturel de Guilh(aume) LAGARDE et de feue Gabrielle LUGAIGNE son pere et mere du mazaige de Vasplongues mesme juridicõn d'une part, et Marie COMBES filhe legitime et naturelle de Barthelemy COMBES et de feue Marie MARTINE aussy ses pere et mere dud Fontanilhes d'autre part,
lesquelles parties de l'advis et conseil de leurs plus proches parans et amis, scavoir de la part dud Pierre LAGARDE fiancé, dud Guilh(aume) LAGARDE son pere, d'Estienne LAGARDE son fraire, de Pierre LAGARDE son oncle, de Pierre LUGAIGNE son couzin, et de la part de lad Marie COMBES fiancée dud Barthe(lé)my COMBES son pere, de Barthelemy COMBES son fraire, de Jean BONHIOME son beau-fraire, de Mathieu SALLES de Vereilhe son oncle et autres ses plus proches parans et amis desd parties issy assemblés aud mariage, acquiessans et consentans soubs les pactes et condiõns suivantes
en premier lieu seront teneus lesd Pierre LAGARDE et Marie COMBES fiancés de ce prandre et expouzer en vray et legitime mariage à la premiere requiõn que l'une des parties faira à l'autre à peine de tous depans domaiges et intherets au contrevenant
en second lieu, en faveur et contemplaõn du pñt mariage, issy pñt et constitué en personne led Barthelemy COMBES pere de lad fiancée, lequel agreant le pñt mariage et par luy .... , de son gréd a donné et constitué à sad filhe fiancée la somme de deux cens livres scavoir, du chef dud COMBES pere la somme de cent cinquante livres et du chef de lad feue Marie MARTINE sa fame mere de lad fiancée, la somme de cinquante livres quy ] font jointes ensemble lad premiere somme de deux cens livres, plus luy donne un habit buratte conptés a poin de vestir (?) , une couverte laine de Montpellier de moyenne sorte, un cabinet fairmé à clef de valeur de la somme de vingt livres, cinq linseuls, une nappe et dix serviettes, paiable lad somme et nippes, scavoir lesd nippes et cabinet le jour de la solemnisaõn du pñt mariage, et les deux cens livres en deux paies esgalles quy sera la premiere paie dans un an acomptés de ce jourdhuy et les cent livres restans un an apres sans intheret, moiennant quoy lad COMBES fiancée licenciée dud LAGARDE son fiancé a quitté et quitte sond pere tant des droits paternels que maternels aux promesses de ne luy jamais rien plus demander et de le faire tenir quitte envers tous qu'il app(artien)dra
et par mesme faveur et contemplaõn du pñt mariage, issy pñt et constitué en personne led Guilheaume LAGARDE pere dud Pierre LAGARDE fiancé, lequel agreant aussy le pñt mariage, de son gred a donné et donne à sond fils fiancé tous et chacuns ses biens meubles immeubles pñts et advenir o(ù) que soi(e)nt assis et scitués et c'est par donnaõn pure et simple entre vifs et en faveur de mariage ce (se) reservant led LAGARDE pere en cas de discord, uzusfructuaire (usufruitier) de la moytié des fruits des biens donnés sa vie durant comme aussy ce reserve la somme de cinq livres pour en disposer à la fin de ses jours comme il a (d...), a de plus led LAGARDE rattifié et confirmé les donnaõns quy ont esté faittes en faveur de mariage à Jean LAGARDE, Marie, Jeanne et Gabrielle LAGARDES ses enfant et filhes, lesquels veut que soint paiés par sond fils fiancé sy fait n'a esté, ce reservant aussy led LAGARDE pere la somme de cent cinquante livres que led LAGARDE son fils fiancé sera teneu paié à Estienne LAGARDE son fraire se(u)lement à ce marié et en cas il ne ce marie pas, lad somme restera aud Pierre LAGARDE et c'est oultre et par dessus le legat fait aud Estienne par le testamt fait par led LAGARDE pere receu par M° BONNEFOYS nõre de la ville de Lodeve, comme aussy ce reserve les autres legats faits par led testamt a ses autres enfans que led fiancé sera teneu aussy paier, qui sont André, Joseph et Marie LAGARDE aussy ses enfans, consentant led LAGARDE pere que sond fils fiancé prenne pocession et jouissance desd biens donnés des aujourdhuy,
issy pñt led Pierre LAGARDE fils et humblemt remerciant sond pere et promis d'assigner et recognoistre comme de pñt recognoit et assigne sur tous et chacuns ses biens lad somme, hardes et nippes, a sad fiancée, pour le tout luy estre rendu et restitué le cas de restituõn arrivant, lad somme comme ce trouvera avoir esté receue et le surplus comme sera lors et tout se (ce qui est) conteneu des pñts pactes de mariage, lesd paries ont stipullé et accepté, promis faire tenir, garder et observer sur l'obligaõn de tous biens que touttes parties ont soumis à justice
fait et passé aud mazaige de Fontanilhes, pñts Charles SAURY, Joseph ARNAUD hañts de Lunas et Louis SALS dud mazaige signés avec led LAGARDE pere et parans et les autres parties ont dit ne scavoir et moy Simion FERRIEU nõre royal de Jaucels et Lunas soubsné.
LAGARDE, SAURY, LUGAINHE, BONHIOME, SALS, FERRIEU notaire royal.
Con(tro)llé à Bedarieux ce 25° 7bre 1724, receu trois livres doutze sols.