AD12 M° CONGET Notaire de Brusque
5 mars 1673, contrat de mariage entre
Joseph MAIZIER et Magdelaine TEISSIER (1446 & 1447 G11)
L'an Mil six cent soixante traize et le cinquie~ jour du mois de Mars apres midi reignant Louis par la grace de Dieu Roy de France et de Navarre dans le masage de Maussac terre de Brusque en Rouergue devt moy nõre et temoins bas nommés
constitués en leur personne Joseph MAIZIER fils legitime et naturel de Anthoine MAIZIE et Magdelaine BELUGOUNE, labour~ hant a prñt a la metarie de Mayni, (?) terre de Lalande du Valvidoules aud Rouergue, et Magdelaine TEISSIERE filhe legitime et naturelle de feu Pierre TEISSIER et Marie RIAGUE hant dud masage de Maussac
lesquelles partyes de lacistance et autorisation scavoir du costé dud MAIZIER de sesd pere et mere de Jeam.. MAIZIER son frere et de Jaq~ CAHUZAC labour~ de St Pierre des Cats, terre de Melagues et de celui de lad TEISSIERE de sad mere, de George TEISSIER son frere d'Anthoine et Jean RIAC ses honcles maternels et tous ensemble de plusieurs autres leurs parents et amis icy assamblés, ont dit avoir fait et aresté les pactes de leur mariage en la forme que sensuit
et premierement lesd MAIZIER et TEISSIERE ont promis et promettent de se prendre s espouser en legitime mariage a la premiere requisition de l une ou l autre des parties dans les formes de l esglise catholique apostolique romaine
pour en second et d autant que selon l inviolable costume (coutume) du costé des femmes procede dot pour la supportaion des charges du prñt mariage a ceste cause lad TEISSEIRE c est constituée et constitue en dot et verquière tous et chascuns les biens et droits quelle a et luy peuvent apartenir tant sur les biens de feu sond pere que sur ceux de lad RIAGUE sa mere, en quoy que constitent (consistent) et puissent consister, donne pouvoir aud MAIZIER son futur espoux d en faire la liquidaõn et d en retirer le payement comme il devra estre affaire
lequel (espoux) a cest effet elle a fait son procureur acteur et directeur, et le payement des susd droits retiré sur lesd biens de sesd pere et mere, par led MAIZIER son futur espoux, icelui MAIZIER promet de la recoignoistre sur tous ses biens presant et advenir pour y estre repe(..?) selon quil appartiendra
pour en quatrieme (1)
a esté constituée en sa personne lad BELUGOUNE
mere dud futur espoux laquelleb de gred
et franche volonté en faveur et contemplaõn
du prñt mariage a donné et constitué
donne et constitue a sond fils futur espoux
scavoir est tous et chascuns ses biens
meubles immeubles prñt et advenir droits voix
noms et actions quelconques en quoy que
consistent et puissent consister soubs la
reserve quelle se fait de l usufruit de sesd
biens sa vie durant et la somme de six livres ts
sur sesd biens pour disposer en oeuvres pies
ou entretiens comme bon luy semblera,
pour de sesd biens et droits sond fils en pouvoir
f(aire) a ses plaisir et volonté en la vie et en la
mort, a la charge quil satisfera au(x) charges
que sesd biens se trouveront subites et obligées
et affin que la prñte donnaõn aye la forme
de droit lesd donnatrice et donnateur
veulent quelle soit insignuée et
enreg(istr)ée en toutes Cours ou besoin sera
creant pour requerir et consantir a lad
insignuation deux advocats de premiere
requ(ê)te promettant agreer tout ce que
par iceux sera fait requis et consanti
ni (de) les revoquer mais les rele(..?)
indempn(is)er
et pour un cinquieme a eté accordé qu en cas led futur espoux viendroit a deceder avant lad future espouse il luy donne pour droit d'augmant et agencement la somme de vingt livres ts et advenant le contraire lad future espouse donne aud futur espoux la somme de dix livres ts payable led augment au survivant un an apres le deces du premourant sur le bien le plus liquide dicelluy et moins tout le contenu cy dessus acté convenu et areté par lesd parties quy ont promis et promettent le tenir garder et observer inviolable(men)t
a lissue de quoy elles ont obligé leurs biens prñts et advenir quelles ont soubsmis a toutes rigueurs de justice de ce Royaume et ainsy lont juré avec la renon(ciation) requisi(tion)
fait et recitté dans la maiõn dud George TISSIER en prezance du Sr Pierre GUILHEMIN mar(chand) d'Anthoine MILHAU Jean RIAC travalh(eurs) dud Maussac et Jacques ROQUE de Sausieyras et autres parants et amis desd parties non signés ny lesd parties po(ur) ne scavoir de ce r(equis)
P GUILHEMIN prñt CONGET nõre