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AD63 5E 68 M°CHABRIER Jean II notaire de Job (63)

2° Contrat de mariage le 7 novembre 1708 entre

Mathieu MALHAYRE et Antoinette TOURNABIZE 432 et 433 G 9

En leurs personnes Mathieu MALHAYRE fils a feu Jean et de deffuncte Marie RODDIER sabottier hañt au lieu du Foussat parroisse de Job faisant dune part   et Pierre TOURNABIZE fils a feu Jean aussy sabottier hañt au lieu des Beaux et soubz sa permission et autorizaõn Antoinette TOURNABIZE sa filhe et de Anna BEAL faisant dautre partye   lesd partyes presantes et acceptantes de leur gré et vollonté   ont confessé avoir accordé mariage soubz esperance dicelluy accomplir au nom de Dieu et en face de nostre mere Ste Esglize Captolique appostolique et romaine   dentre led Mathieu MALHAYRE fuctur expoux dune part et lad Antoinette TOURNABIZE fucture expouse dautre partye   lesquels se sont promis prendre en loyal mariage et sexpouzer a la premiere requisiõn de lun deux sy empeschemant canonique ny survient   affirmant les partyes nen savoir aucun quant a pñt

Et au traicté duquel et pour icelluy faire et accomplir et sortir a effet   led TOURNABIZE pere pour constituõn a lad fucture expouze la instituée son heritiere pour luy succeder   avec ses autres enffans chacun par esgalles portions a tous les biens quy resteront de son deceds   et lors que led fuctur expoux recepvra les droits de lad fucture expouze   il sera tenu de le recognoistre par bons et vallables acquiz   affin destre de mesme restitués sy le cas y eschoit et a quy restituõn appartiendra de droit   declarant les partyes que les droitz venant de lad constituõn a lad fucture expouze sont de la valleur denviron cinquante livres   lequeldit fuctur expoux a promis et sera tenu daller faire sa rezidance avec lad fucture expouze en la maison et compagnie dud TOURNABIZE   ne servir quun mesme negosse feu et mesnage   et lors que led fuctur entrera en la maison et compagnie dud TOURNABIZE   il a promis dy apporter et de luy deslivrer en argent meubles ou bestail la somme de six vingt livres,   et en cas dincompatibilitté lad somme sera rendue aud fuctur expoux de mesme en argent meubles ou bestail ou marchandise lors de leur separaõn,   et au cas que led fuctur expoux vienne a deceder sans enffans,   il veut et entend que lad somme de six vingt livres appartienne en propre a lad fucture et la luy donne en pur dont (don) sans autre reserve,   les frais des presans fiançailles et nopces seront payés par moytié entre les partyes,   lequeld(it) fuctur expoux habilhera lad fucture expouze dune robbe et coste de nopces garnye et assortye suivant leur estat et condiõn   ont faict pacte mutuel entre led fucture expoux et expouze   que le survivant deux aura et gaignera sur les biens du premier mourant ayant ils enffans ou non du pñt mariage la somme de vingt livres   quy sera payable a celluy quy aura faict led gain dans lan appres la dissoluõn   et luy appartiendra en toutte proprietté et uzuffruit nonobstant

Et a l entretenemant de ce que dessus les partyes ont respectivemant obligés leurs biens pñtz et avenir   (...) xi soubzmis xi   Faict et passé au bourg (de Job) estude du nõre royal soubzné devant midy le septiesme jour du mois de novambre mil sept cens huit en pñce de Henry MAYET marguillier habittant dud bourg de Job soubzné et de Annet CHARDON hoste aud Job quy na seu signer ny les partyes enquis.

H. MAYET,   CHABRIER nõre royal

Controllé 15° 9bre 1708, Reçu 33 sols. GARET