AD63 5E 56 M° CHAPOT notaire de St Anthème (63)
Second mariage le 20 octobre 1776
d'Antoine MALHIERE jeune (216 G 8) avec Marie VRAY
Pardevent le nõre royal soubsigné et
en presence des temoins cy apres nommés furent
present* Antoine MALLIERE fils legitime a deffunts
Mathieu et a Antoinette TORNEBIZE veuf en premiere
nopce d Anne BARRIER sabottier habitant du village
de Tronel et actuellement demeurent (demeurant) mettayer au lieu
de La Folea le tout parroisse de St Antesme epoux
futurs dune part
et Marie VRAY fille legitime a deffunts Pierre
VRAY et Catherine PRUDHOMME majeure de
vingt cinq ans journalliere habitante du lieu
de Salecrut susd parroisse dud St Antesme dautre
part
lesquels parties de leurs grais (gré) et libres volonté
et par lentremise de quelqueuns de leurs parent
et amis assemblés ont conclud et resolus de faire
mariage sous le bon plaisir de Dieu entre led
Antoine MALLIERE et lad Marie VRAY et pour cette effet ont
promis se presenter en face de Ste Eglise pour
y recevoir la benediction nuptialle lun a la
premiere requisitions de lautres, tous empechement
canoniques cessent (cessant) et les ceremonies de l Eglise
prealablement observées a paine de tous depens
domages et interest
Au traitté duquel mariage et en faveur dycelluy
lesd parties se sont constitués lune envers lautres en tous
et un chacuns leurs biens et droits tant paternels
maternels dicy celuicy (d'ici au mariage) et autres directes et collateraux
echus et a echoirs et pour la recherche et perception
de ceux de lad future epouse, elle a de lauthoritté
de sond futur expoux constitué led MALLIERE futur
expoux pour son procureur general special et
yrevocable auquelle elle luy donne plein et
entier pouvoir de pour elle et en son nom en
faire la recherche traitter transgiger vendre alliener
et donner quittance, tout et ainsy et de mesme que
lad future epouse auroit put faire si elle etoit
libre a la charge par led Antoine MALLIERE futurs
epoux demployer en fonds certains ce quil resevra
de sad future epouse
et outre ce lad Marie VRAY
sest constitué en dot et de son chef particulier et de
son pecule quelle a gaignais au servis de different particuleis
en la somme de deux cents livres en argent que led
Antoine MALLIERE futurs epoux reconnoit avoir
recu en bonne monnoy du cours et avant ses presentes
ainsy quil le declare dont quittance et un lit a lusage
de montagne garny de sa coultre et coussin basle
deux couvertures laines de pays lune neuve et lautre
a demy uzés, huit draps toille de menages, vingt deux
chemises mesme taille, trois habits complet et assortis
un coffre bois pin garnis des autres habits et menus
lynges de lad futures epouse, deux camisolles avec
capuches, vingt livres laine du pays toutes
cardis trois chevres chacunes vingt quatre livres
et un abail ou essain (ruche ?) lesquels meubles et autres
effets et les chevres le tout en dot led Antoine MALLIERE
au moyens de la celebrations du present mariage
reconnoit pour avoir recu dont quittance
et quant aux autres effets [Renvoi: mobilliers] que lad future epouse
pourroit avoir luy appartiendront et comme averrés
et reputté comme parrasernal (personnel ?) et non
dottal
Par clause espresses gain de survie a eté accordés entres les parties de maniere que si led futur epoux survit (à) sad future epouse il gagnera et profitera sur les biens dycelle la somme de vingt cinq livres et le contraire arrivent (arrivant) lad future epouse ganera et profitera sur les biens (de) sond futurs epoux celle de cinquante livres laquelle sera payé par les heritiers du premourant au survivant lan revolut dycelly arrivé y eut ils enfant ou non du present mariage frais des presentes controlle et insinuation seront payé par moitié entre led futur epoux et lad future epouse et au cas que led MALLIERE les avance pour sad future epouse il se le retiendra sur les biens dycelle car ainsy lon voulus lesd parties et promis l entretenir par obligations de tous et un chacuns leurs biens present et futurs quelle ont soumis a toutes cours et a restituer par led futur epoux [Renvoi: ce quil] aura recu de sad future epouse suivant notre coutume d Auvergne il a obligés tous et un chacuns ses biens present et futurs renoncant xi
Fait et passé a St Antesme etude du nõre le vingtieme octobre mil sept cens soixante seize apres midy, en presence de Sr Jean Pierre Blaize FOURNIER marchand, Pierre BONNETTON menuzier habitants dud St Antesme soubsignés >et de Vital LAMARTINE laboureur habitant du village de Chantossel parroisse dud St Antesme qui et lesd futurs epoux et epouse ont declarés ne scavoirs signers de ce enquis et sommés
Declarent les parties que le lit chemises draps chevres et autres choses sont de valeur quatre vingts livres]
FOURNIER, BONNETTON, CHAPOT nõre royal
Controllé et insinué a St Antesme le 28 8bre 1776. Rreçu pour le controle quatre livres quatre sols et pour linsinuation vingt huit sols. COUCHET
Note: * les accords singulier/pluriel et masculin/féminin sont alléatoires. On les a laissés tels quels.