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AD63 5E 56 M° CHAPOT notaire de St Anthème (63)

Second mariage le 20 octobre 1776

d'Antoine MALHIERE jeune (216 G 8) avec Marie VRAY

Pardevent le nõre royal soubsigné et en presence des temoins cy apres nommés   furent present* Antoine MALLIERE fils legitime a deffunts Mathieu et a Antoinette TORNEBIZE   veuf en premiere nopce d Anne BARRIER   sabottier habitant du village de Tronel et actuellement demeurent (demeurant) mettayer au lieu de La Folea le tout parroisse de St Antesme epoux futurs dune part
et Marie VRAY fille legitime a deffunts Pierre VRAY et Catherine PRUDHOMME majeure de vingt cinq ans   journalliere habitante du lieu de Salecrut susd parroisse dud St Antesme dautre part
lesquels parties de leurs grais (gré) et libres volonté et par lentremise de quelqueuns de leurs parent et amis assemblés   ont conclud et resolus de faire mariage sous le bon plaisir de Dieu entre led Antoine MALLIERE et lad Marie VRAY   et pour cette effet ont promis se presenter en face de Ste Eglise pour y recevoir la benediction nuptialle   lun a la premiere requisitions de lautres, tous empechement canoniques cessent (cessant) et les ceremonies de l Eglise prealablement observées a paine de tous depens domages et interest

Au traitté duquel mariage et en faveur dycelluy lesd parties se sont constitués lune envers lautres en tous et un chacuns leurs biens et droits tant paternels maternels dicy celuicy (d'ici au mariage) et autres directes et collateraux echus et a echoirs   et pour la recherche et perception de ceux de lad future epouse,   elle a de lauthoritté de sond futur expoux constitué led MALLIERE futur expoux pour son procureur general special et yrevocable   auquelle elle luy donne plein et entier pouvoir de pour elle et en son nom en faire la recherche traitter transgiger vendre alliener et donner quittance,   tout et ainsy et de mesme que lad future epouse auroit put faire si elle etoit libre   a la charge par led Antoine MALLIERE futurs epoux demployer en fonds certains ce quil resevra de sad future epouse
et outre ce lad Marie VRAY sest constitué en dot et de son chef particulier et de son pecule quelle a gaignais au servis de different particuleis en la somme de deux cents livres en argent   que led Antoine MALLIERE futurs epoux reconnoit avoir recu en bonne monnoy du cours et avant ses presentes ainsy quil le declare dont quittance   et un lit a lusage de montagne garny de sa coultre et coussin basle deux couvertures laines de pays lune neuve et lautre a demy uzés, huit draps toille de menages, vingt deux chemises mesme taille, trois habits complet et assortis   un coffre bois pin garnis des autres habits et menus lynges de lad futures epouse, deux camisolles avec capuches, vingt livres laine du pays toutes cardis   trois chevres chacunes vingt quatre livres et un abail ou essain (ruche ?)   lesquels meubles et autres effets et les chevres le tout en dot led Antoine MALLIERE au moyens de la celebrations du present mariage reconnoit pour avoir recu dont quittance   et quant aux autres effets [Renvoi: mobilliers] que lad future epouse pourroit avoir luy appartiendront   et comme averrés et reputté comme parrasernal (personnel ?) et non dottal

Par clause espresses gain de survie a eté accordés entres les parties de maniere que si led futur epoux survit (à) sad future epouse   il gagnera et profitera sur les biens dycelle la somme de vingt cinq livres   et le contraire arrivent (arrivant) lad future epouse ganera et profitera sur les biens (de) sond futurs epoux celle de cinquante livres   laquelle sera payé par les heritiers du premourant au survivant lan revolut dycelly arrivé   y eut ils enfant ou non du present mariage   frais des presentes controlle et insinuation seront payé par moitié entre led futur epoux et lad future epouse   et au cas que led MALLIERE les avance pour sad future epouse il se le retiendra sur les biens dycelle   car ainsy lon voulus lesd parties et promis l entretenir par obligations de tous et un chacuns leurs biens present et futurs quelle ont soumis a toutes cours   et a restituer par led futur epoux [Renvoi: ce quil] aura recu de sad future epouse suivant notre coutume d Auvergne   il a obligés tous et un chacuns ses biens present et futurs renoncant xi

Fait et passé a St Antesme etude du nõre le vingtieme octobre mil sept cens soixante seize apres midy, en presence de Sr Jean Pierre Blaize FOURNIER marchand, Pierre BONNETTON menuzier habitants dud St Antesme soubsignés >et de Vital LAMARTINE laboureur habitant du village de Chantossel parroisse dud St Antesme qui et lesd futurs epoux et epouse ont declarés ne scavoirs signers de ce enquis et sommés

Declarent les parties que le lit chemises draps chevres et autres choses sont de valeur quatre vingts livres]

FOURNIER,   BONNETTON,   CHAPOT nõre royal

Controllé et insinué a St Antesme le 28 8bre 1776. Rreçu pour le controle quatre livres quatre sols et pour linsinuation vingt huit sols. COUCHET

Note: * les accords singulier/pluriel et masculin/féminin sont alléatoires. On les a laissés tels quels.