actes notariés

AD34 2E 39/611 Maître Jacques BRUN Notaire de Lodève

Le 8 novembre 1683 Contrat de mariage entre

Estienne MARCOURELLE et Catherine POUJOLLE 756 & 757 G 10

Mariage dEstienne MARCOURELLE et Catherine POUJOLLE du lieu de Soumont

Au nom de nostre Seigneur Dieu soit fait amen lan mil six cens huictante trois et le huictiesme jour du mois de nouvembre aprés midy regnant le Prince que dessus * dans Lodeve pardevant moy nõre royal soubzné prezans les tesmoings soubzescripts   Comme a la louange de Dieu et augmentation de lhumain liniage mariage soit esté traicté par parolle de futur et se solempnizera en face de nostre mere Ste Esglize catholique appostolique romaine entre les parties soubzescriptes et a la premiere requizition de lune dicelles   par et entre Estienne MARCOURELLE fils legitime et naturel de feux autre Estienne MARCOURELLE et de Catherine VINASSE quand vivoient mariés hañs du lieu de Soumont au pñt dioceze dune part   et Catherine POUJOLLE filhe legitime et naturelle de feu Jean POUJOL et de Anthoinette ALTAIRAGUE quand vivoit aussy mariés hañs du lieu d Usclas mesme dioceze dautre part   lequel mariage se fait du consantement et bon plaisir desd futeurs mariés   mesmes de la part dud MARCOURELLE de Jean VINAS son honcle   et de la part de lad POUJOLLE de lad ALTAIRAGUE sa mere et de Antoine CROUZET son beau frere et dautres parens et amis desd parties scy assemblés.

Et par ce quil est de bonne et louable coustume observée de tout temps en ce royaume que mariage ne se fait sans constitution de dot quy vient du party des femmes a celuy des hommes pour aydér a supporter les charges de mariage,   a ceste cauze a esté constitué en personne lad Catherine POUJOLLE laquelle de gred et du consentement de lad ALTAYRAGUE sa mere cest constituée pour femme et loyalle espouze dud Estienne MARCOURELLE son fiancé   et avec la somme de soixante livres une robbe un coffre une couverte layne et deux brebis que luy feust legué par led feu Jean POUJOL son pere dans son dernier et valable testement   pour par led MARCOURELLE sen faire payér quand bon luy semblera len faisant pour cest effect son procureur irrevocable   et que du receu il en fasse touttes quittances valables pour en jouir comme il est permis aux mariés de jouir des biens dottaux de leurs femmes.

Et a esté aussy constitué en personne lad Anthoinette ALTAIRAGUE mere laquelle de gred et ayant led mariage pour agreable comme fait de son consantement   a donné et constitué en faveur dicelluy a lad POUJOLLE sa filhe la somme de huictante livres tournois trois linseuls et trois serviettes toille de maison payable les linseuls et serviettes le jour de la consommation dud mariage   trante livres a la feste St Genyeis prochaine, autres trante livres restans a la fin des jours de lad ALTAIRAGUE   avec pacte accordé que led MARCOURELLE sera tenu de recognoistre a lad POUJOLLE sa fiancée tout ce quil en recepvra sur tous et chascuns ses biens presants et advenir   pour luy estre randeu et restitué que Dieu ne veuilhe a elle ou a quy appartiendra de droit dans lan apprès le cas arrivé   scavoir largeant comme aura esté receu et la robbe linseuls serviettes couverte et coffre et brebis en lestat que le tout se trouvera lhors de la restitution   et pour lamityé que lesd fiancés se portent se sont donnés et se donnent daugmant doctal en cas de predecés la somme de trante livres chascun payables dans lan apprés le decés et sur les biens du premorant au survivant.

Lesquels pactes et tout le contenu au pñt contract parties ont appreuvés esmologués et confirmés   et pour lobservation diceux ont obligés et iposthéqués leurs biens soubzmis aux rigueurs des cours ordinaire des parties ainsin lont promis et juré.   Fait et recitté dans la maison de moy nõre presants a ce Me Estienne BEDES hañt dud lieu de Soumont et Jean ROUQUET praticien dud Lodeve soubznés, parties et autres ont dict ne scavoir escripre et moy Jacques BRUN nõre royal de lad ville soubzné.

J ROUQUET,   BEDES,   BRUN nõre.

Note: * C'est le règne de Louis XIV