actes notariés

AD81 3E 38/54, M° Pierre JULIEN secteur de Brassac, 81

15 Novembre 1701 contrat de mariage entre

Izaac MIALHE et Françoise VEAUTE Sosa

(Sosa 278 et 279 G9)

Au nom de Dieu soit fait amen scachent tous presans et advenir que sur le mariage quy se traicte par parolle et promesse a fuctur, entre Izaac MIALHE tisserand fils de Jean MIALHE laboureur et Catherine ROUSTIDE ses pere et mere du masage de Terondel consulat de Vabre paroisse St Anne dune part, et Françoise VOUTE (1) filhe de feu Pierre VOUTE laboureur et Marie SIDOBRE du masage de Yor Bas terre de Belfortes paroisse Nostre damme de Yor(2) dautre part, ce jourdhuy cinqui(em)e jour du mois de No(vem)bre mil sept cens un environ midy aud masage de Yor Bas terre dud Belfortes dioceze de Castres Sen(échauss)ée de Car(casson)ne regnant tres chrestien prince Louis par la grace de Dieu Roy de France et de Navarre pard(evan)t moy nõre royal presans les tesmoings bas nommés ont esté faits et accordés les pactes suivans

et premiere(men)t led Izaac MIALHE fuctur expoux(,) de ladvis et consantem(en)t dud Jean MIALHE son pere faisant pour et au nom de lad ROUSTIDE sa femme et a laquelle promet faire ratiffiér le prñt contrat(,) a la premiere requiõn a peine de tous depans et inthe(rets) et lad VOUTE fucture expouze de ladvis et consantem(en)t de lad SIDOBRE sa mere et de Jean VOUTE son frere icy presans(,) se sont promis respectivem(en)t lun a lautre de se prendre et expouzér en vray et legitime mariage et icelluy solempnizér et acomplir en la face de lesglize catholique apostolique romaine aprés que les annonces auront esté publiées et les formalités observées et ce a la premie(re) requiõn de lune partie a lautre sans nul reffus a peine de tous despans domages et intherets

et pour supportaõn des charges dud mariage a esté prñt et constitué en sa personne led Jean VOUTE frere de lad fucture expouze procedant comme sucedant pour un quatrie(me) aux biens delaissés par led feu Pierre VOUTE son pere que comme donnataire contractuel de lad SIDOBRE sa mere (,) a donné et donne a lad Françoise VOUTE sa soeur fucture expouze la somme de soixante livres trois linceuls six serviettes un curadou (3) sargue un coffre bois avec sa serrure et clef et une robe cadis [renvoi: et deux (mot manquant)] et a laquelle somme de soixante livres et doctalisses ont esté entre led fuctur expoux et VOUTE accordé liquidé et compozé les droits de sucession legittime que lad VOUTE fucture expouze pourroit avoir pretendre et demandér de presant et a ladvenir tant sur les biens dud feu VOUTE pere decedé abintestat que sur les biens de lad SIDOBRE mere, laquelle somme de soixante livres et doctalisses led Jean VOUTE promet et soblige payer auxd fucturs expoux scavoir lesd doctalisses le jour de la consommaõn du prñt mariage et lad somme de soixante livres dans quatre ans prochains a comptés du jour de la consommaõn dud mariage et ce sans inthe(rets) pandant led dellay(,) passé lequel led VOUTE sera tenu de payer inth(rets),
et moyennant led payem(en)t de lad somme de soixante livres au susd terme(,) lesd fucturs expoux ont renoncé et renoncent en faveur et au proffit dud Jean VOUTE a tous lesd droits de sucession legitime et autres generallem(en)t quelconques que lad Françoise VOUTE pouroit avoir pretendre demandér de prñt et a ladvenir tant sur les biens delaissés par led feu VOUTE pere que de lad SIDOBRE mere(,) auxquelles faits (?)) lesd fucturs expoux ont mis et subrogé(,) mettent et subroge(nt) led Jean VOUTE a leur lieu droit place action et ippoteque privileges pour par icelluy VOUTE pouvoir faire de sesd droits de sucessions et legitime a tous ses plaisirs et volontés tant en la vie quand (qu'en) la mort laquelle renonciõn led Izaac MIALHE promet et soblige faire bon valoir et tenir aud VOUTE en son propre et privé nom en principal inthe(ret) et despans(,) se rezervant lesd fucturs expoux jusques a leur entier payem(ent) la prioritté et privilege de leurs ippoteque pour sen servir en cas de besoing a la charge que lors dud payem(ent) led fuctur expoux sera tenu demployer lad somme de soixante livres en achapts de biens et fonds ou bailler bonnes et sufizantes cautions pour la plus grande assurance de lad fucture expouze (4) ce qua esté entre parties convenu et acordé
de laquelle constitution led fuctur expoux jouira pandant sa vie en qualité de dot suivant la coustume du prñt pays a la charge quil sera tenu de recog(nai)tre touttes et chacunes les sommes advenir meu(bles) et autres chozes quil recepvra de lad constituõn a mesure de la reception sur tous et chacuns ses biens meu(bles) imme(ubles) prñt et advenir et pour expres comme dit est en biens et fonds ou bailles bonnes et sufizantes cautions avec le droit d'augment suivant la coustume du prñt pays en faveur de lad fucture espouze pour y avoir icelle recours le cas de restituõn advenant

et en mesme faveur et contemplaõn dud mariage led Jean MIALHE pere pour la bonne amour et amitié quil prend aud prñt mariage(,) a emancippé et emancippe led Izaac MIALHE sond fils fuctur expoux et icelluy (libre?) de sa subjection puissance paternelle luy donne plain pouvoir de dorsenavant vendre donnér testér negossier et generallem(ent) faire(,) comme une personne libre et independante nestant soubs la puissance d'autruy peut faire(,) sans que luy ny ses autres enfants quil a ou pourroit avoir a ladvenir puissent rien avoir pretendre et demander sur les biens que sond fils peut avoir desja acquis ou quil acquera cy aprés(,) de quoy led Izaac MIALHE fils a tres humblem(ent) remercié sond pere et protesté quil ne se despartira jamais du respect quil luy doit
et en mesme faveur et contemplaõn dud mariage led fuctur expoux en cas il viendra a predeceder a lad fucture expouze luy a donné touttes les robes bagues et joyaux dont elle se trouvera saizie le jour de son deces pour en dispozer a ses volontés, auquel effect et pour observér ce dessus lesd parties chacune comme les concerne ont obligé et ippotequé tous et chacungs le(urs) biens meu(bles) imm(eubles) prñt et advenir quont soubsmis aux forces et rigueurs des cours et sels mages de Th(oulouse) Car(casson)ne et autres de ce royaume de France avec les recours necessaires (,) ainsy lont promis

fait et recitté dans la maison dud VOUTE en pñces de [renvoi: Jean MIALHE frere dud fuctur expoux] Jean BIOU tisserand de Luzieres (?) beau frere dud fuctur expoux, Izaac MIALHE tisserand de Bousquet terre de Vabre, Jean BIOU fils dud Jean BIOU son cousin germain, Jacques VOUTE frere de lad fucture expouze, Jean VOUTE tisserand de Ferrieres oncle de lad fucture expouze, Jacques AZEMAR laboureur de la Bertrandie terre dud Belfortes cousin dicelle fucture expouze et autres parans lesquels avec parties ont dit ne scavoir escripre et moy Pierre

JULIEN nõre royal

Notes

  1. Les registres paroissiaux de Vabre puis Le Bez pour leur fille, donnent le nom de VEAUTE ou VAUTE
  2. Yor ou Guior, Vabre. Au XVII°, il y avait un registre protestant pour Bellefortes sur Brassac, connu des AD 81 et déclaré perdu.
  3. Curadou sargue: une couverture de serge (laine), plutôt grossière.
  4. Une clause contraignante d'utilisation de la dot. Inconnue dans d'autres provinces.