actes notariés

AD42 5E44_23 M° PAUCHE St Héand (42): mariage le 29 janvier 1600

Anthoine MOLARD et Anne GOLLIOUD 7488 et 7489 G13

A tous ceulx qui ces pñtes liront, Nous Anne Conte d'URFE Marquis de Bage et Ballif de Forest scavoir faisons comme a la louange de Dieu et multiplicaõn de l'humain lignage, mariage a esté traicté qui Dieu aydant sera solempnisé en saincte mere esglise entre Anthoine MOLARD fils legitime de Pierre MOLARD et Catherine COZON du lieu de Sallette parroisse St Heand expoux advenir d'une part et Anne fille legitime de Claude GOULLIOUD et Anthoinette POYSAT du lieu de Poysat parroisse dud St Heand expouse advenir d'autre, tous deux du diocese de Lyon, et a l'amyable traicté des parents et amys desd parties pour ce assemblés, il est que pardevant les notaires royaulx jurés dud Baillage soubsnés, et pñts les tesmoins soubs nommés, se sont establys lesd espoux et espouse, led espoux proceddant de l'auctorité et licence dud Pierre MOLARD son pere et lad espouse dud Claude GOULIOUD aussi son pere pñt et põr la passaõn desd pactes les autorisants, lesquels ont promis et promectent eulx (se) prendre et espouser l'un l'autre en vray et loyal mariage et pour ce faire eulx repñter en saincte mere esglise pour y recepvoir la benediction nuptialle en lesglise catholique et romayne, declairant navoir dict ni faict chose pour que ced mariage ne soict affect,

et apres en faveur de ced mariage, establis lesd mariés MOLARD, lad COZON proceddant de l'auctorité et licence dud MOLARD son mari pñt et l'autorisant, lesquels considerant lamour et dilection naturelle quils ont et portent aud Anthoine MOLARD leurd fils espoux susd et aussi les agreables services quils ont receu de luy et esperent recepvoir aladvenir, de la preuve desquels l'ont relevé et veullent estre relevé, a ces causes et autres et car ainsi faire leur plait, lesd ont donné ceddé quité remis renoncé et transporté par donaõn irrevocable faicte entre vifs et a cause de nopces ores et pñt et a perpetuité vallable, assavoir les deux tiers parties de tous et chacuns leurs biens meubles immeubles droicts noms raisons et actions pñts et advenir quelsconques en quoy quils concistent soyent situés et assys, led espoux pñt et aceptant et sesd pere et mere regratiant (remerciant) aux charges et condiõns suivant, premier que lesd espoux seront tenus, le mariage celebré, de faire leur continuelle residence avec lesd donateurs, leur servir et obeyr comme bons enfants sont tenus et doibvent, et ne feront (affaire) propre contre le gré l'ung de l'autre, excedant la somme de cent sols ts, põr une fois, ainsi convertyront et employereront tous leurs gains profficts revenus au proffict de leur maison et commmunaulté,   Item lesd donateurs reservent sur lesd biens donnés et autres (...) donnés, la legitime de leurs autres enfants nés et a naistre de leurd mariage,   aussi que led donataire sera tenu debvoir payer les deux tiers de leurs autres charges et debtes,   plus retiennent leds donateurs par mesme puissance de donner a Barbe fille de Catherine COZON la somme de soixante six escus quarante sols ts põr tous droits, laquelle somme sera prise et payable tant sur les deux tiers de biens donnés, que l'autre tiers ny (non) donné aux traités quy seront accordés par leurs parens et amys estant (lorsqu'elle sera) colloquée en mariage, ou ayant attaint lage de vingt cinq ans,   retiennent en oultre lesd donateurs cas advenant quils ne puissent vivre et eulx comporter avec lesd espoux et espouse, la moytié de ce qui (...) de la totallité des susd biens et ce tant desd deux tiers donnés, que de l'autre retenu leur vie durant,   et au survivant d'eulx deux, et cas advenant que lesd mariés MOLARD viennent, ou l'ung d'eulx, a decedder sans tester et disposer de l'autre tiers de leursd biens, en ce cas ils l'ont donné et donnent par semblable donaõn que dessus aud Anthoine leurd fils espoux susd, avec l'autre tiers de leursd debtes charges legitime d'enfants, comme dict est,   et mesme du tiers de lad somme de soixante six escus quarante sols donnée a lad , et retenue par part expresse, aussi de tester a pies causes moderement sellon la faculté desd biens et les faire enterrer sellon leur qualitté a la fin de leurs jours,   soubslesquelles reserves ils se devestent de tous leursd biens et en investent leurd fils, (...),

d'advantaige et mesme faveur que dessus, s'est estably le susd nommé Claude GOULLIOUD et de son auctorité lad Anthoinette POYSAT sa femme, pere et mere de lad espouse, lesquels de leur (gré) tous deux ensemble et chacun d'eulx seul põr le tout sans diminuõn ni discussion a quoy ils renoncent, donnent et constituent et assignent en dot de mariage a lad Anne leurd fille et põr elle a sond espoux et auxd mariés MOLARD, assavoir la somme de cent cinquante escus, une robbe drap noir nuptialle [Renvoi: et une cotte drap violet et habits de lad POYSAT mere] sellon la quallité des parties, quatre brebis garnyes, douze aulnes thoille et une couverte sardil (?) põr le lict, troyes sestiers soigle, ung sestier froment, quatre asnées vin mesure St Heand, quatre escus sol, et une arche sappin fermant acclef que lesd mariés GOULLIOUD ensemblement comme dessus confessent debvoir et promectent payer a lad espouse leurd fille et põr ce a sond espoux et auxd mariés MOLARD, scavoir est cent escus, lesd robbe, cotte, lict comme est garny, arche, brebis et moytié desd bled et vin, et lesd quatre escus contant a l'année et avant la cellebraõn de ced pñt mariage, le reste desd bled et vin a la (...) prochaine, et les cinquante escus restants de lad somme principale a dix escus par an a chacune feste Puriffication Notre Dame, le premier payement commencant a lad prochaine feste en ung an et continuant jusque a esté payé lesd cinquante escus et ce põr tous et chacuns les biens droicts de lad espouse quelle a et pourroict avoir et pretendre en et sur les biens (...) de sesd pere et mere, tous lesquels biens droicts, lad espouse de l'auctorité de sond espoux (...), moyennant lasusd constituõn a quicté ceddé remis renoncé transporté et delaissé par cesd pñtes purement simplement et irrevocablement auxd mariés GOULIOUD sesd pere et mere sans y rien retenir ny reserver fors loyalle escheute,

et cas de restituõn advenant promectent lesd espoux et mariés MOLARD tous troys ensemble et chacun d'eulx seul pour le tout, comme susd, rendre et restituer a lad espouse ou a qui de droict la susd constituõn ou ce que dicelle se trouvera par eulx avoir esté re(ceue ?) aux (termes ?) de droict, excepté lesd quatre escus, un sestier soigle, deux asnées vin qui demeureront confondus et n'auront lieu de restituõn põr la part du banquet des susd nopces de lad espouse,   semblablement lesd espoux et espouse se sont faicts les donaõns en cas de survye suivantes, c'est que led espoux donne a sad espouse la somme de trente escus au cas quelle survive a luy non autrement, et au contraire lad espouse donne a sond espoux la somme de quinze escus au cas quil survive a elle non autrement, lad somme payable par les heritiers et sur les biens du premourant au survivant lan revolu de dissolution du pñt mariage, lequel il fault faire insinuer aud baillage dans quatre moys, a peyne de nullité de donnaõns, de ce lesd parties ont esté advertyes par lesd notaires

[Renvoi: Le pñt mariage faict et passé en la pñce de hõn André BONYER, de Françoise COZON sa femme, oncle et tante dud espoux, et de Anthoine BONYER leur fils cousin germain aud espoux, lesquels tous troys, lesd femme et fils procedants de l'auctorité dud André BONYER leur mary et pere, ont dict, declairé et affirmé quils n'ont jamais eu a leur prouffict ni de l'ung d'eulx aulcune disposiõn soyt donaõn ou testament de feu Anthoine COZON pere de lad Catherine mere dud espoux qui soyt venu a leur notice (?), et où ils s'en trouveroyt autrement, en faveur de ced mariage, ils et chacung d'eulx s'en desvestent et despartent au prouffict dud espoux et des siens.]

Ainsi accordé ? entre lesd parties lesquelles et chacune delles ont promys par leur serment et obligaõns de tous leurs biens quelles confessent avoir (...) observer, payer et accomplir le contenu aux pñtes sans jamais ny contrevenir a peyne de tous despens dommages et interests, submissions a toutes cours royalles du ressort de Lyonnois et lesd et chacune dicelles renoncent a tous droicts mesme lesd femmes renoncent au v... (...) a tous autres droicts faisants en faveur dicelles, et au droict (...), la generale renonciaõn ne valloir si la specialle ne précede ou ou ensuyt, en tesmoignage et foy de quoy, Nous Baillif susdit avons faict mectre et apposer le scel dud Baillage a cesd pñtes,

faict et passé au lieu de Poysat maison et grange d'Estienne PAUCHE où habitent lesd mariés GOULLIOUD le vingtneufviesme jõr de Janvier lan mil six cens, pñts a ce Venerable Messire Anthoine MONTAIGNON et vicaire de St Heand qui a juré lesd espoux, Claude DUMOLARD * marchant du Sozy L'Argentiere , Benoist GRANJON dud lieu Sozy, Pierre DEVILLE laboureur des Seaulnes, parroisse de Pressieu, Jehan BETHENOD, Claude POYSAT dud St Heand oncles desd espoux et led Estienne PAUCHE tesmoingts requis, desquels ont signé lesd MONTAIGNON, DUMOLARD, GRANJON, BETHENOD et PAUCHE, et autres tesmoins et parties susd ont dict et declairé ne scavoir signer de ce enquis suyvant l'ordonnance.

PAUCHE pñt,   GROSMOLARD,   GRANJON,   MONTAGNON vicaire,   BETHENOND,

BARRIEU, nõre royal, PAUCHE aussi nõre royal recepvant.

Note: les MOULARD de Salette viennent de Souzy près de Ste Foy l'Argentière sous le nom de GROSMOLARD comme le confirme la signature de ce Claude DUMOLARD