AD63 5E 77/766 M° MOLIN notaire de Job (63)
14 février 1661, Obligation de Jacques MALHAIRE fils de Pierre et
Jean MALHAYRE fils de feu Izaac du Foussat, Job, 864 G 10
Furent presans en leurs personnes sieur Jacques MALHAYRE filz a feu Pierre et Jean MALHAYRE filz a feu Yzaac laboureurs habitans au village de Palhat parroisse de Job lesquels de gré et vollonté sollidairemant lun pour lautre et le seul pour le tout ont recogneu et confessé estre debiteurs a sieur Hanrifz FARROEUBEUF marchant habitant au village des Chastains parroisse dud Job presantz et acceptant de la quantité de traize chardz daiz bois de sapin bonnes et marchandes scavoir sept chardz de la longueur de neufz et dix piedz et les autres six chardz de six a huict piedz de la longueur et expeceur accoustumée et chaque chardz garny du nombre accoustumé
Laquelle quantité daiz lesd MALHAIERES payeront et deslivreront aud Sr FARROEUBEUF dans le village de Palhat la moitié dhuy au festes de Pasques et lautre moitié le quinziesme de may le tout prochain a quoy fere (faire) lesd MALHIERES ont obligé sollidairement comme dessus leurs personnes et biens ix quune execution ix nestre admis ix et ce moyennant certaine somme payée advent cestes (présentes) par led Sr FARROEUBEUF auxd MALHAIRES pour la valleur desd traize chardz daiz et de laquelle somme lesd MALHIERES ont quicté led FARROEUBEUF revenant led prix pour chaque chard a six livres dix solz de laquelle quantité desd traize chardz led Jacques MALHIERE en payera dix et led Jean les autres trois et sen indamnizeront le tout sans desroger a la sollidicté (solidarité)
Et parce que lesd MALHIERES ont employé partie des deniers receus dud FARROEUBEUF pour lantiere acquictement dune obligation de cent livres questoict deube au Sr Benoid TELHOT laquelle est demeurée au pouvoir dud Jacques qui a promis la represanter aud Jean MALHIERE ou a sa mere (Antoinia CLOUVET) pour la rompre quoy que soict ne sen pourrat servir pour estre payée des deniers communs des parties et part chascun se quil debvoit a tout quoy fere lesd parties ont comme devant est dict obligé leurs personnes et biens quune execution ix nestre admis ix renoncé ix soubzmis ix
Faict a Job maison de nõre appres midy le quatorziesme jour de febvrier mil six centz soixante un presantz Claude DEGOUY clerc soubzné avec lesd Sr FARROEUBEUF et Jacques MALHIERE et Daniel BOURLIONNE et Gabriel LIOBAN habitantz du Guarest et des Chassains qui nont sceus signer ny led Jean MALHIERE enquis et a loriginal et escript et signé
H. FARROEUBEUF, J. MALHIERE, DEGOUY, G. MOLIN notaire de Bouthonnargue
[Renvoi dont la place dans le texte n'est pas claire:] et a costé y a obligation pour treize chardz daiz sapins
Expedié auxditz MALHIERE conforme a loriginal lequel a esté deslivré aud sieur FARREBOEUF led jour.
MOLIN nõre, FERREBEUF