AD42 5E/15BIS/496 Maître RICHARD Saint Bonnet le Château
16 Août 1779 Contrat de mariage entre
Jean ORELLU d'Apinac et Marie SAIGNE de Leignec
Furent presents Jean ORELLU cieur de long du lieu des Terrasses paroisse Dapinac (d'Apinac) fils legitime a Jacques et Marie NIER procedant de lautorite de ses pere et mere presents epoux avenir d'une part
et Marie SAIGNE ausi fille legitime a Jean et a Benoite CHAUMAS de letat de journée demeurant au lieu de Leyniec paroisse de Merle epouse future d'autre part
lesquelles parties procedentes comme (.) dit ont promis se marier ensemble apres apoir bien et duement observé les lois de l'eglise et de l'etat a premiere requisition verbale de l'un a l'autre aux peines de droit
en faveur duquel mariage s'est personnellement etabli ledit Jacques ORELLU lequel de gré en temoigniage de l'empressement quil a (à) letablissement de sond fils et en recognoissance des bons et agreables services quil a recu et espere d en recevoir dans la suite (,) a donné comme par les presentes il donne par donnation entrevifs pure simple valable et irrevocable dez le jour de limpartition de la benediction aud Jean son fils futur epoux acceptant tous et un chacun ses biens meubles effets immeubles presents et avenir
a la charge pour les futurs de le nourrir (lui) et lad Marie NIER sa femme de les vetir et habiller d'habits sufisant selon deux etats , de les entretenir tant en santé qu'en maladie, et sous la reserve pendant sa vie seulement de la pention de vingt cinq livres qui luy est due par Pierre BEAUREGARD (1) Dapinac et a deffaut de payement de cette meme (?) pention de la part de ce dernier, promet alors le futur epoux d'en faire l'avance et moyennant ce le futur pourra la retenir
et en cas d'incompatibilité sous la reserve de la pention annuelle et viagere pendant la vie dud donnateur, du revenu de la susd pention, de dix huit bichets de bled, dix huit livres lard salé, dix huit livres boeur, dix huit livres fromage le tout bien salé et conditionne, d'un demy quart de sel (.) de son usage du bois, de prendre le (.) au jardin des truffes (2) et des raves pour son usage, de son habitation, dans une chambre que le futur sera tenu de luy faire reparer et meubler de meubles et ustensiles sufisants et d'un habit tous les trois ans,laquelle pention sera payable ainsi que le promet et ci oblige le futur epoux en deux payements egaux de six en six mois et par avance et le premier au jour de l'incompatibilité arrivée,
la susd donnation faite a la charge par le futur de payer toutes les charges tant reelles que foncieres imposées sur lesd biens donnés, même arrérages, toutes les dettes contactées par le donnateur jusqu'a ce present, et l'entiere legitime de ses enfans scavoir
ce qui reste a payer a celles qui sont etablies a Barthelemy et Jacques ORELLU ses deux autres garcons a chacun la somme de quatre cent livres et a Elisabeth ORELLU sa plus jeune fille qui reste a etablir la somme de cinq cent livres, deux habits, une garderobe ou sera renfermé son linge, un lit de montaigne et ce pour tous les droits que chacun deux peut avoir et pretendre en ses biens
en laquelle susdite somme led donnateur designattaire chacun en particulier ou besoin seroit ses héritiers lesquels susd légitime de donnateur vont être payee a chacun des susdits trois enfants en differents payements egaux annuels et consecutifs, chacun de trente livres, le premier a majorité vallable (.), a Marie ORELLU femme de Georges GIROUDON et a Jeanne Marie (ORELLU) femme de Jean PONCET ses autres deux filles mariees a chacune cinq sols en laquelle il les institue de même ou besoin seroit chacune et en particulier ses heritieres particulieres les ayant suffisemment appanées lors de leur etablissement, (.) lad donnation faite a la decharge pour le futur epoux de faire inhumer le donnateur selon son etat et conditions, de faire celebrer pour le repos de son ame apres son deces six messes a haute voix, trois quarantaine de messes a basse voix et daumoner aux pauvres la quantite de vingt bichets de bled seigle mesure de St Bonnet,
en consequence sauves des hypotheques du donnateur a deffaut de payement de sa pention reservee de leur ayant lieu ce dernier a fait au profit de sond fils futur epoux les devestiture investiture et toutes translation de proprieté entre (.) de droit
[renvoi sest de mesme establie lad Marieanne NIER laquelle procedente de l'autorité de son mary a donné comme par les presentes elle donne aud futur epoux son fils acceptant et ce par preciput (3) et avantage la somme de quatre vingt livres cinq sols apres son deces en cinq sequences elle faict (.) sond fils]
Par mesme faveur que dessus sest ausi personnellement etabli led Jean SAIGNE et de son autorité lad Benoite CHAUMAS sa femme lesquels de leur gre ont constitué a leur dite fille future epouse acceptante la somme de huit cent livres une garderobe bois de feuille ou sera renfermé son linge, deux habits l'un rasé double, l'autre etamine, un lit complet composé de huit aulnes de toile de menage a la grand aulne (?) et d'une couverteure laine de pais et deux brebis meres, dans laquelle constitution font cinquante livres pour droits paternels et le surplus avec les autres effets pour droits maternels [renvoi quatre cent cinquante livres pour droits maternels] acompte de laquelle susd constitution lad SAIGNE en a presentement rellement et comptant payé aud futur et pour elle a sond futur celle de deux cent livres dont il demeure dauctant charge comme de bien dotal
en consequence ils promettent sous la susd autorité de tenir et faire dautant tenir quitte desd deux cent livres decheance et deniers dud SAIGNE et le surplus promettent et sobligent les SAIGNE et CHAUMAS de payer et delivrer les effets lors de la celebration du present mariage et les six cent livres restentes aux festes de paques prochaines sans interest
et moyennant laquelle susd constitution la future epouse au besoin seroit de l'autorite de son futur epoux a quittee ceddee renonce en faveur de sesd pere et mere acceptant chacun en ce qui le concerne generallement tous les droits nom raison actions pretentions present et avenir quelle pourroit avoir et pretendre en leurs biens meme pour luy tenir lieu de (.) elle renonce ci presentement faisant seulement reserve de ses hypotheques jusque lentier acquis pour la perception desquels droits elle a fait et constitue pour son procureur special son futur epoux a la charge de restitution le cas arrivant a qui de droit
Declarant les parties ne vouloir se faire aucun augment ni contreaugment le tout ainsi convenu et regulierement accepte par les parties qui ont promis lexecution des presentes aux peines de droit promettant obligeant soubmettant ..
acte fait et passé aud lieu de Leyniec avant midi dans le domicil(e) du pere de la future ce jourd'huy seize auout mil sept cent soixante et dix neuf en presence de Jacques ORELLU frere du futur , de Pierre PONCET laboureur demeurant au lieu des terrasses, d'Antoine VIALLE maître masson dud lieu de Leyniec, de Pierre RIBEYRON talieur d'habits dud lieu de Leyniec qui ont declares avec les futurs epoux et epouse et leurs pere et mere ne scavoir signer de ce enquis et sommes et de Jean Claude MEY ecolie en theologie aujord huy aphitaire (?) qui a signe avec nous notaire royal
MEY RICHARD notaire royal
Notes