actes notariés

AD34 2E8 78 Maître ALZIEU Bédarieux

30 Mai 1790 Contrat de Mariage entre

Antoine PAUSES et Catherine CROS (sosa 84, 85 G7)

L'an mil sept cens quatre vingts dix et le trentieme jour du mois de mai après midy au lieu de Dio devant nous notaire et témoins, constitués en personne Antoine PAUSES brassier journalier fils legitime et naturel d'autre Antoine PAUSES et de feue Jeanne SAUVAN dud Dio d'une part et Catherine CROS fille legitime et naturelle d'André CROS et de Marie SALETES dud Dio d'autre part
Lesquelles parties de leur gré et du consentement scavoir led PAUSES de sond père, de Benoit PAUSES son ayeul et lad CROS de ses père et mère, d'autre André CROS son frère et autres leurs parents et amis icy presents ont promits se prendre en legitime mariage en face de notre mère Ste Eglise catholique les formalités d'icelle préalablement observées a la première requisiõn que l'une des parties en fera a l'autre a peine par la reffusante de tous depens dommages interets envers la requerante.
Et pour le suport des charges du present mariage et en faveur d'icelluy, lesd PAUSES père et ayeul du futeur epoux font donnation pure et simple entre vifs a leurd fils et petit fils, de tous et chacuns leurs biens meubles immeubles noms voix droits et actions presents et avenir, pour leurd fils et petit fils en jouir faire et disposer des la celebration du present mariage a ses plaisirs et volontés et c'est sous les clauses conditions et reservations suivantes 1° que lesd PAUSES père et ayeul et lesd futeurs epoux vivront en commun en biens et en famille, et ne feront qu'un même pot feu et bourse tous ensemble, et en cas de discord lesd père et ayeul se reservent pendant leur vie, la moitié des fruits uzufruits rentes et revenus qui proviendront annuellemt des biens donnés, lad moitié quitte de toute espece de cultures et labours et des frais de la perception, ainsi que des semances qui seront fournies par le futeur epoux, et les tailles et uzages seront payées par moitié, comme aussi dans le susd cas de discord lesd pere et ayeul se reservent pendant leur vie la jouissance de la moitié de leur maison d'habitation avec l'uzage de la moitié des meubles linge et effets. 2° Ils se réservent sur leurs biens donnés une piece de terre champ vigne et herme qu'ils possedent au terroir dud Dio et au tenement de La Peyrade confrontant de terral le champ du Prieur, et Jean VERDIER et d'aguial le Seigneur du lieu et Estienne PASCAL et lesd donnateurs pour une autre vigne non réservée, pour lesd donnateurs faire et disposér de la susd piece de terre champ vigne et herme en cas de besoin seulement, et n'en disposant pas elle fera partie de la susd donnation. 3° Lesd donnateurs se reservent sur lesd biens donnés pour en disposér en faveur de Catherine PAUSES leur fille et petite fille, une pention annuelle et viagère de soixante livres payable de six en six mois et par avance, et dans le cas qu'elle se marie avant ou après leur décès, ils se reservent pour ses droits legitimes et paternels et droits maternels, la somme de cinq cens livres , neuf draps de lit, dix huit serviettes et quatre nappes toille de Ginies (?) et dans le cas de mariage de lad PAUSES leur fille et petite fille, lad pention demeurera des lors eteinte.

En second lieu en faveur du present mariage, lesd CROS et SALETES mariés donnent et constituent en dot a leurd fille futeure epouse la somme de huit cens livres, six draps de lit, douze servietes et trois nappes toille du pais, un deshabiloir bois de noyer fermé a trois clefs, scavoir led CROS de son chef la somme de sept cens cinquante livres, et lesd dottalisses , et lad SALETES du sien celle de cinquante livres, lesquelles dottalisses led fiancé tient pour recus, acompte de laquelle somme led futeur epoux a declaré en presence de nous nõre et temoins avoir recu par avant cet acte en especes de cours dud CROS père la somme de deux cens livres dont quittce renoncant a toute exception contraire, et led CROS lui a payé presentement les six cens livres restantes en especes de cours faisant lad somme et par le futeur epoux recue et emboursée au veu (vu) de nous nõre et temoins dont quittance. Finalement la futeur epouse se constitue en six deshabiliers avec leur jupes et tabliers de differente qualité d'étoffe relative a son etat plus une croix d'or avec son coeur d'or, lesquels deshabiliers et croix le futeur epoux tient pour recus.
Laquelle susd somme de huit cens livres et les susd dottalisses led futur epoux reconnoit sur ses biens presents et avenir au profit de la future epouse pour le tout lui estre rendu, s'il y a lieu scavoir la susd somme de huit cens livres en argent comptant et les dottalisses en l'etat qu'elles se trouveront. Declarent les parties que lesd dotalisses sont de valeur de quatre vingts dix livres, et quelles ne se donnent aucun augment et pour l'observaõn de ce dessus les parties obligent leurs biens presents et avenir a justice.

Fait et leu (lu) dans la maison dud CROS en presence de Sr Jean Charles VALETE Bourgeois hant aud Dio, et de Sieur Jozeph FABRE menager habitant au lieu de Boussagues temoins requis soussignés avec le futur epoux, lesd CROS pere (et fils ?) de la futeure epouse et autres parents et amis qui ont sceu signer et non led PAUSES père qui a dit ne scavoir signer ni led PAUSES ayeul pour ne pouvoir a cause de la perte de sa vue, [renvoi: de ce requis l'un après l'autre] la futeur epouse et sa mère ont aussi declaré ne scavoir signer de ce requis et nous nõre royal de Bédarieux qui requis sousigné aprouvons le renvoy.

PAUSE,   CROS,   CAUVY,   André CROS fils,   AZEMA,   Jean CROS ,   J. FABRE,   VALETTE,   ALZIEU