AD34 2E 7/309 M° THERON Bédarieux
Le 3 octobre 1758 Contrat de Mariage entre
Antoine PAUSES et Jeanne SAUVAN (sosa 168, 169, G8)
L'an mil sept cens cinquante huit et le troisieme jour du mois doctobre a Bedarieux dioceze de Beziers avant midy et devant nous nõre royal sous(sign)é et temoins bas nommés, constitués en personne Antoine PAUSES fils legitime et naturel de Benoit PAUSES et de feue Jeanne ARNAUD du lieu de Dio dune part, et Jeanne SAUVAN fille legitime et naturelle de François SAUVAN et de Marie AUBAGNIAC du masage de Vernazobres dautre, lesquelles parties dun mutuel et reciproque consentement ont promis et promettent se prendre et epouser en vray et legitime mariage les formalités de leglise catholique romaine prealablemt observées a peine de tous depens, auquel mariage lesd parties ont procedé de vouloir et consentemt desd PAUSES et SAUVAN leurs peres icy presents
pour le support des charges duquel mariage
et en faveur dycelluy led PAUSES pere dud futur epoux
a fait et fait donnation entre vifs a toujours valable
et a jamais irrevocable a sond fils de la moitié de tous
et chacun ses biens presents et avenir avec leurs
charges, et led SAUVAN pere a donné et constitué a sa
dite fille future epouse la somme de cent livres
payable dans deux années a compter de ce jourdhuy sans
interet
de plus lad future epouse du consentement
dud SAUVAN son pere [renvoi: sest constituée] en la somme de quatre vingts
livres quelle a en son pouvoir et quelle a gaigné
par son travail, laquelle somme elle a tout
presentement contée, et reellement delivrée
ausd PAUSES pere et fils en especes de cours, et par
iceux receu a leur consentement au veu (vu)
de nous nõre et temoins, et encore lad future
epouse se constitue en la somme de cent livres
pour le legat a elle fait par feu Catherine
GRANIE sa cousine du masage de (.... ?)
suivant son dernier testament receu (....)
a St Gervais sous sa datte duement con(tro)lé
ainsi que parties l'ont affirmé, pour la perception
de laquelle somme elle constitue son futur epoux
son procureur special et general a la charge par
luy de la reconnoitre a mesure quil la recevra
luy constitue encore led SAUVAN cinq linceuls
et six cervietes quil delivrera le jour de
la cellebration du present mariage de meme quun
cabinet bois blanc que la future epouse a en son
pouvoir, et finallement elle se constitue en quatre
habit complet, un destamine, un de filoselle (?)
un de serge et un de cottonat (coton ?). que le futur tient
pour recus, pour etre rendus en letat quils se
trouveront le cas y echeant, donnant ledit
futur epoux a sad future epouse toutes les nippes,
robbes, bagues et joyaux quil pourra luy
acquerir pendant leur mariage, declarant
lesd parties que les susd habits, cabinet,
linceuls et cervietes sont de valeur de quarante
livres, et pour ce dessus observer lesd parties
chacune comme les concerne ont obligé
leurs biens soumis a justice
Fait et recité dans notre etude en presence du Sr Antoine SEGUY et du Sr Pierre TIRADON mar(chan)d habitans dud Bedarieux temoins requis signés avec ledit PAUSES père, lesd futurs epoux et led SAUVAN pere ont dit ne scavoir de ce requis, les autres parents signés, et nous Antoine THERON nõre royal dudit Bedarieux
PAUSES, SAUVANT, ARNAUD, SEGUY, TRIADON, THERON Notaire royal