actes notariés

AD34 2E 7/309 M° THERON Bédarieux

Le 3 octobre 1758 Contrat de Mariage entre

Antoine PAUSES et Jeanne SAUVAN (sosa 168, 169, G8)

L'an mil sept cens cinquante huit et le troisieme jour du mois doctobre a Bedarieux dioceze de Beziers avant midy et devant nous nõre royal sous(sign)é et temoins bas nommés, constitués en personne Antoine PAUSES fils legitime et naturel de Benoit PAUSES et de feue Jeanne ARNAUD du lieu de Dio dune part, et Jeanne SAUVAN fille legitime et naturelle de François SAUVAN et de Marie AUBAGNIAC du masage de Vernazobres dautre, lesquelles parties dun mutuel et reciproque consentement ont promis et promettent se prendre et epouser en vray et legitime mariage les formalités de leglise catholique romaine prealablemt observées a peine de tous depens, auquel mariage lesd parties ont procedé de vouloir et consentemt desd PAUSES et SAUVAN leurs peres icy presents

pour le support des charges duquel mariage et en faveur dycelluy led PAUSES pere dud futur epoux a fait et fait donnation entre vifs a toujours valable et a jamais irrevocable a sond fils de la moitié de tous et chacun ses biens presents et avenir avec leurs charges, et led SAUVAN pere a donné et constitué a sa dite fille future epouse la somme de cent livres payable dans deux années a compter de ce jourdhuy sans interet
de plus lad future epouse du consentement dud SAUVAN son pere [renvoi: sest constituée] en la somme de quatre vingts livres quelle a en son pouvoir et quelle a gaigné par son travail, laquelle somme elle a tout presentement contée, et reellement delivrée ausd PAUSES pere et fils en especes de cours, et par iceux receu a leur consentement au veu (vu) de nous nõre et temoins, et encore lad future epouse se constitue en la somme de cent livres pour le legat a elle fait par feu Catherine GRANIE sa cousine du masage de (.... ?) suivant son dernier testament receu (....) a St Gervais sous sa datte duement con(tro)lé ainsi que parties l'ont affirmé, pour la perception de laquelle somme elle constitue son futur epoux son procureur special et general a la charge par luy de la reconnoitre a mesure quil la recevra
luy constitue encore led SAUVAN cinq linceuls et six cervietes quil delivrera le jour de la cellebration du present mariage de meme quun cabinet bois blanc que la future epouse a en son pouvoir, et finallement elle se constitue en quatre habit complet, un destamine, un de filoselle (?) un de serge et un de cottonat (coton ?). que le futur tient pour recus, pour etre rendus en letat quils se trouveront le cas y echeant, donnant ledit futur epoux a sad future epouse toutes les nippes, robbes, bagues et joyaux quil pourra luy acquerir pendant leur mariage, declarant lesd parties que les susd habits, cabinet, linceuls et cervietes sont de valeur de quarante livres, et pour ce dessus observer lesd parties chacune comme les concerne ont obligé leurs biens soumis a justice

Fait et recité dans notre etude en presence du Sr Antoine SEGUY et du Sr Pierre TIRADON mar(chan)d habitans dud Bedarieux temoins requis signés avec ledit PAUSES père, lesd futurs epoux et led SAUVAN pere ont dit ne scavoir de ce requis, les autres parents signés, et nous Antoine THERON nõre royal dudit Bedarieux

PAUSES,   SAUVANT,   ARNAUD,   SEGUY,   TRIADON,   THERON Notaire royal