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AD63 5E 56/218, M° COUCHET, St Anthème (63)

Contrat de mariage du 19 septembre 1707 entre

Jean PERRIN (872 G 10) et Anne RAGE

Extrait le 2 septembre 1745

Furent presens en leurs personnes Jean PERRIN fils a deffunt Jean et a Marie D'EYVANS artizant hañt de ce lieu de St Antesme authorizé par Claude COUHERT son curateur, laboureur hañt du village de L'Allier Vieux parroisse dud St Antesme faisant dune part,   et Sr Jacques RAGE marchand hañt du village du Mas parroisse susd, et sous sa permission et authorité procedant Anne RAGE sa fillie et de deffunte Magdelene GAIGNIERE faisant d'autre part,   lesd parties de leur gré et bonne volonté ont recognust avoir par lavis et deliberation de leurs principaux parans et amis icys assemblés, et par expres de ceux dud futur epoux cy apres nommés   conclud et arresté de faire mariage par parolle de futur qui sacomplirat sil plait a Dieu entre lesd Jean PERRIN et Anne RAGE   quy pour cet effet ont promis se presanter en face de ste Eglise pour y recevoir la benediction nuptialle lun a la premiere requizition de l'autre a payne de tous depans domages et interests

A ce traité duquel mariage et en faveur d'icelluy led RAGE pere a docté et constitué a sad fillie futeure epouze pour tous et chacuns ses biens drois de pere, mere, freres et soeurs et autres directs collacteraux quelconques desjas echus quant au maternel, et autres quy sont a echoir,   et encore et en expres la somme de cent livres a elle leguée par feu Sr Jean RAGE son ayeul par son testament du 3° juillet 1695, recu par Me LATANERYE nõre,   et pour le tout premier d'abiller icelle future epouze de deux habits nuptiaux deuhement assorty suivant la condition des parties, un garderobe bois pin et sapin fermant a clef garny des autres habits menu lynges de lad futeure epouze,   un lict garny de sa coultre et coussin, pantes et ridaux toille de menage aveq six draps ou linceuls mesme toille, et une couverte laine du pais,   deux vaches plaines du prix et valleur de soixante livres les deux,   deux brebis mere, huit cartons soigle peur (pur) et marchand mesure de La Roüe, et la somme de cinq cents livres,
tout quoy led RAGE pere promet payer a sad fillie futeure epouze, et pour elle a sond futeur epoux,   scavoir lesd habis lict et garderobe le jour des nopces, et lesd vaches, brebis et bled le lendemain de la majoritté dud epoux,   et lad somme a raison de cinquante livres par an le premier payement sera au prochain, et ainsy sera continué dan en an ou année par année semblable jour et pareille somme de cinquante livres jusques en fin et entier payement de lad doct,   moiennant laquelle constitution que lad futeur epouze a recognut equypoler sesd biens et drois et susd legat,   elle a iceux de lauthoritté de sond futeur epoux remis et renoncé au proffit de sond pere aveq les autres clauses de demission et transaction de proprietté et autres requizes et necessaires.   Lesd biens doctés et constitués seront reversibles aud RAGE pere au cas qu'icelle decede sans enfans ou disposition valables,
gain de survie mutuel a esté acordé entre lesd futeurs epoux ayant ils enfans ou non, du premorant au survivant   de maniere que lad futeure epouze venant a deceder avant sond futeur epoux il gaignera ou se retiendrat des biens d'icelle la somme de cent livres,   et le contraire arrivant, elle profitera sur ceux de sond epoux celle de deux cents livres payable lan revolut du deceds par les heritiers du premier decedé au survivant,   et outre ce aussy recognu et donne led futur epoux a sad futeure epouze aceptante sous lhotoritté de sond pere pour lamityé et affection quil luy porte au cas quil decede sans enfans seulement,   la somme de trois cents livres quy seront payés par sesd heritiers en trois payemens egaux par sesd heritiers a sad futeur epouse,   a commancer lun et premier deux ans apres led deces du jour et datte dud deceds, et ainsy continué les autres deux termes et payemans d'année en année,   a quoy faire et a restituer par led futeur epoux ce quil aura recu des biens de sad futeure epouse   et y serat sujest suivant la coutume de ce pais d'Auvergnie et aux mesmes termes cy dessus stipulés,   icelluy futeur epoux a obligé tous ses biens presans et futeurs de mesme que led RAGE pere au payement de la susd contitution par luy promise.   Et ainsy, lont voulut et accordé lesd parties par les susd obligations de leurs dits biens sommis (soumis) a toutes cours, renoncantes.

Fait et passé aud St Antesme le mercredy dixneufviesme septambre mil sept cents sept, en presence de Mre Baltazard JOURNET pretre et curé de leglize parroissialle dud lieu, Mre Claude RAGE aussy pretre et societtaire de lesglise parroissialle dud lieu frere de lad futeure epouze, Me Benoit Antesme CHAPOT avocat en parlement, Bailly et juge ordinaire de La Roüe, Sr Claude FAIDIS et Claude DUROURE du village du Roure, Jean, Pierre et Claude RAGE cousins et nepveu, Jean LAROCHE et Pierre PERRIN Thomas et François COUHERT et Claude GENEVRIER, et plusieurs autres parans et amis desd parties, iceux hañts et parroissiens dud St Antesme et St Clement soubnés avecq led futeur espoux, COUHERT son curateur et RAGE pere a lexception de lad futeure epouse, FAIDIS et GENEVRIER quy ont desclarés ne savoir signer de ce enquis, et signé Jean PERRIN, COUHERT, RAGE, B JOURNET curé, C RAGE pretre, F COUHERT, RAGE, C DUROURE, PELARDY nottaire et COUCHET nottaire recevant.   Controllé a St Antesme le second octobre mil sept cents sept par BROQUIN quy a recu trois livres   et insinué ledit jour le dit gain de survie par led BROQUIN quy a recu trois livres six sols.

Extrait et collationné le susd acte par moy nõre soubné sur sa minute que jay a linstant retirée pour valoir et servir ce que de raison aud Jean PERRIN la requesrant le second septambre mil septs cents quarante cinq

COUCHET Nõre

Controlé a St Antesme le 10 septambre 1745, Reçu six sols