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AD63 5E 56/218, M° COUCHET, St Anthème (63)
Contrat de mariage du 19 septembre 1707 entre
Jean PERRIN (872 G 10) et Anne RAGE
Extrait le 2 septembre 1745
Furent presens en leurs personnes Jean PERRIN fils a deffunt Jean et a Marie D'EYVANS artizant hañt de ce lieu de St Antesme authorizé par Claude COUHERT son curateur, laboureur hañt du village de L'Allier Vieux parroisse dud St Antesme faisant dune part, et Sr Jacques RAGE marchand hañt du village du Mas parroisse susd, et sous sa permission et authorité procedant Anne RAGE sa fillie et de deffunte Magdelene GAIGNIERE faisant d'autre part, lesd parties de leur gré et bonne volonté ont recognust avoir par lavis et deliberation de leurs principaux parans et amis icys assemblés, et par expres de ceux dud futur epoux cy apres nommés conclud et arresté de faire mariage par parolle de futur qui sacomplirat sil plait a Dieu entre lesd Jean PERRIN et Anne RAGE quy pour cet effet ont promis se presanter en face de ste Eglise pour y recevoir la benediction nuptialle lun a la premiere requizition de l'autre a payne de tous depans domages et interests
A ce traité duquel mariage et en faveur
d'icelluy led RAGE pere a docté et constitué a sad fillie
futeure epouze pour tous et chacuns ses biens drois
de pere, mere, freres et soeurs et autres directs collacteraux
quelconques desjas echus quant au maternel, et autres
quy sont a echoir, et encore et en expres la somme de cent
livres a elle leguée par feu Sr Jean RAGE son ayeul par
son testament du 3° juillet 1695, recu par Me LATANERYE
nõre, et pour le tout premier d'abiller icelle future
epouze de deux habits nuptiaux deuhement assorty
suivant la condition des parties, un garderobe bois pin
et sapin fermant a clef garny des autres habits
menu lynges de lad futeure epouze, un lict garny
de sa coultre et coussin, pantes et ridaux toille de menage
aveq six draps ou linceuls mesme toille, et une couverte
laine du pais, deux vaches plaines du prix et valleur
de soixante livres les deux, deux brebis mere, huit cartons
soigle peur (pur) et marchand mesure de La Roüe, et la somme
de cinq cents livres,
tout quoy led RAGE pere promet
payer a sad fillie futeure epouze, et pour elle a sond
futeur epoux, scavoir lesd habis lict et garderobe
le jour des nopces, et lesd vaches, brebis et bled le lendemain
de la majoritté dud epoux, et lad somme a raison
de cinquante livres par an le premier payement sera
au prochain, et ainsy sera continué
dan en an ou année par année semblable jour et
pareille somme de cinquante livres jusques en fin et
entier payement de lad doct, moiennant laquelle
constitution que lad futeur epouze a recognut equypoler
sesd biens et drois et susd legat, elle a iceux de lauthoritté
de sond futeur epoux remis et renoncé au proffit
de sond pere aveq les autres clauses de demission et
transaction de proprietté et autres requizes et necessaires. Lesd biens doctés et constitués seront reversibles aud
RAGE pere au cas qu'icelle decede sans enfans ou
disposition valables,
gain de survie mutuel a esté
acordé entre lesd futeurs epoux ayant ils enfans ou
non, du premorant au survivant de maniere que lad
futeure epouze venant a deceder avant sond futeur
epoux il gaignera ou se retiendrat des biens d'icelle
la somme de cent livres, et le contraire arrivant, elle
profitera sur ceux de sond epoux celle de deux cents
livres payable lan revolut du deceds par les heritiers
du premier decedé au survivant, et outre ce aussy
recognu et donne led futur epoux a sad futeure epouze
aceptante sous lhotoritté de sond pere pour lamityé
et affection quil luy porte au cas quil decede sans
enfans seulement, la somme de trois cents livres
quy seront payés par sesd heritiers en trois payemens
egaux par sesd heritiers a sad futeur epouse, a commancer
lun et premier deux ans apres led deces du jour et datte
dud deceds, et ainsy continué les autres deux termes et
payemans d'année en année, a quoy faire et a restituer
par led futeur epoux ce quil aura recu des biens de sad
futeure epouse et y serat sujest suivant la coutume
de ce pais d'Auvergnie et aux mesmes termes cy dessus
stipulés, icelluy futeur epoux a obligé tous ses biens
presans et futeurs de mesme que led RAGE pere au
payement de la susd contitution par luy promise. Et
ainsy, lont voulut et accordé lesd parties par les susd
obligations de leurs dits biens sommis (soumis) a toutes cours,
renoncantes.
Fait et passé aud St Antesme le mercredy dixneufviesme septambre mil sept cents sept, en presence de Mre Baltazard JOURNET pretre et curé de leglize parroissialle dud lieu, Mre Claude RAGE aussy pretre et societtaire de lesglise parroissialle dud lieu frere de lad futeure epouze, Me Benoit Antesme CHAPOT avocat en parlement, Bailly et juge ordinaire de La Roüe, Sr Claude FAIDIS et Claude DUROURE du village du Roure, Jean, Pierre et Claude RAGE cousins et nepveu, Jean LAROCHE et Pierre PERRIN Thomas et François COUHERT et Claude GENEVRIER, et plusieurs autres parans et amis desd parties, iceux hañts et parroissiens dud St Antesme et St Clement soubnés avecq led futeur espoux, COUHERT son curateur et RAGE pere a lexception de lad futeure epouse, FAIDIS et GENEVRIER quy ont desclarés ne savoir signer de ce enquis, et signé Jean PERRIN, COUHERT, RAGE, B JOURNET curé, C RAGE pretre, F COUHERT, RAGE, C DUROURE, PELARDY nottaire et COUCHET nottaire recevant. Controllé a St Antesme le second octobre mil sept cents sept par BROQUIN quy a recu trois livres et insinué ledit jour le dit gain de survie par led BROQUIN quy a recu trois livres six sols.
Extrait et collationné le susd acte par moy nõre soubné sur sa minute que jay a linstant retirée pour valoir et servir ce que de raison aud Jean PERRIN la requesrant le second septambre mil septs cents quarante cinq
COUCHET Nõre
Controlé a St Antesme le 10 septambre 1745, Reçu six sols