AD42 5E1025 M° BARRIEU, notaire de St Héand (42)
Mariage le 19 janvier 1729 entre
Antoine PUPIER et Suzanne FONTANEL 472 et 473 G 9
A la gloire de Dieu mariage a esté traitté lequel dieu aydant saccomplira en face desglise entre Antoine PUPIER laboureur demeurant au lieu de Chez Goujat parroisse de St Heand ve(u)f* epoux advenir dune part et Suzanne FONTANEL fille legitime de François FONTANEL laboureur demeurant au lieu des Odins parroisse dud St Heand et de Jeanne GOUJON epouse future dautre part
A lamiable traitté des parents et amis des parties icy assemblés il est ainsy que pardevant le nõre royal soussigné et pñts les temoins appres nommmés sont comparus lesd futurs epoux et epouse lesquels led epoux plus que majeur et par consequent maitre de ses biens et hoirs et lad epouse proceddants des authorittés avis et conseils de sesd pere et mere icy pñts ont promis eux prendre et epouser en vray mary et femme et a ces fins de se pñter en face de lad esglise pour y recevoir la benediction nuptialle a la premiere requisition de lun deux affirmant (entre) les mains dud nõre navoir fait voeux ny autres promesses qui puissent empecher leffet et accomplissement du pñt mariage
En faveur duquel lesd futurs epoux et epouse se sont des susd autorittés constitués tous et un chacun leurs biens droicts et qui concistent scavoir ceux dud epoux en une somme de deux cent quatre vingts dix livres en argent et ceux de lad epouse en une somme de quatre cent livres en argent un lict garny de valleur de cinquante livres un armoire ou garde robe bois noyer ou serizier a deux portes et une cazette fermant a clef un habit de valleur de vingt livres deux brebis et leurs suivants qui est pareille somme donnée et meubles donnés et legitimés a lad epouse par led FONTANEL son pere pour le droit paternel, dans le contrat de mariage de Fleury FONTANEL fils dud François avec Jeanne DUMAS du premier fevrier 1724 receu dud nõre soussigné et dont led Fleury FONTANEL en lad qualitté de donnataire de sond pere sest obligé de payer a lad epouse aux termes qui seront reiglés et arbitrés par parens et amis lesquels led FONTANEL reiglera dès aprñt et veut et entend que lad somme de quatre cents livres soit payée par led Fleury FONTANEL son fils et donnataire a lad Suzanne FONTANEL sa fille et epouse accep(ante) et pour elle a son espoux de lauthoritté duquel elle procedde scavoir cinq livres de ce jourdhuy avecq lesd lit garny garderobe habits brebis et suivants led jour de la benediction nuptialle du pñt mariage cent livres de ce jourdhuy en un an et ainsy continuant semblable payement de cent livres dannée a autre jusques en fin de payement de la somme de quatre cent livres neantmoins sans interets quapres lescheance de chacun desd termes
Dailleurs lad espouse sest des susd authorittés constituée de tous ses habits et linges estimés et appreciés conjointement avecq lad armoire à la somme de quatre vingts livres quelle promet apporter à la compagnie de sond espoux led jour de la benediction nuptialle du pñt mariage lequel pour lexigence de sesd dots** elle fait et constitue son procureur general et special et irrevocable qui sera tenu ainsy quil le promet de luy en passer quittance pour la restitution estre faitte le cas au quy de droit appartiendront et ont lesd espoux et espouse reciproquement renoncés au droit daugment si ce nest que led espoux promet dhabiller et anjolier son espouse dabits et joyaux quy luy demeureront propres et bien acquis des le jour des noces ainsy convenu et arreté et promis executter par lesd parties a peyne de tous despens dommages et interets sous obligaõns de biens, soumissions renonciaõns et clauses (necessaires)
Faict et passé aud lieu des Odins maison desd mariés FONTANEL apres midy le dixneufvieme jour de janvier mil sept cent vingt neuf en presence de Pierre VILLEMAIGNE Antoine Jean et Fleury ENGENIEUX pere et fils marchands demeurant en la parroisse dud St Heand et de plusieurs autres parents et amis des parties desquelles parties led espoux a signé avecq led pere ENGENIEUX ledit VILLEMAIGNE et ceux desd parens quy lont seu faire non lesd freres ENGENIEUX et les autres parties et parents pour ne le scavoir faire ainsy quils ont declarés de ce enquis et sommés soit scellé ***
PUPIER, PUPIE, BRUEL, ANGENIEU, VILLEMAGNE, GOUJON, MARAT, GOUJON, BARRIEU nõre royal
Controllé a St Galmier le trente et un janvier 1724 reçu trois livres douze sols PUPULLE
Note: * Antoine PUPIER est veuf d'Antoinette BRUEL. **pour l'exigence de sesd dots: c'est au mari et non à l'épouse que reviendra, si nécessaire, le droit d'exiger le paiement de la dot, y compris par voie de justice. ***: il est rappelé que l'acte doit être enregistré, un sceau royal doit y être apposé sous peine d'amende et de nullité.