actes notariés

AD42 5E1031 M° BARRIEU St Héand (42): mariage le 24 décembre 1757 entre

Antoine PUPIER et Claudine VILLEMAGNE 236 et 237 G 8

A la louange de Dieu, mariage traitté lequel Dieu aydant s'accomplira en face d'eglise entre Antoine PUPIER (...) journalier demeurant au lieu des Bassons paroisse de St Heand fils legitime de autre Antoine PUPIER et de deffunte Suzanne FONTANES epoux dune part et Caterine VILLEMAGNE fille legitime de Jean Baptiste VILLEMAGNE marchand voiturier au lieu de Chantegrillet meme paroisse de St Heand et de Jeanne Marie VILLEMAGNE epouse future dautre part, a l'amiable traitté des parens et amis des parties icy assanblés il est ainsy que pardevant le nõre royal soussigné et en presence des temoins appres nommés sont comparus lesd futurs epoux et epouse lesquels, proceddants scavoir led futur epoux sous les autorités avis et conseils dud Antoine PUPIER son pere et lad epouse sous celles dud Jean Baptiste VILLEMAGNE son pere tous deux icy presents, ont promis eux prendre et espouser en vray mary et femme et a ce faire, de se prñter en face de lad eglise pour recevoir la benediction nuptialle

Et en faveur duquel mariage sest personnellement estably ledit Antoine PUPIER pere lequel se rejouissant du present mariage et voulant donner des marques aud Antoine PUPIER son fils de son amitié et le reconnoitre des bons services quil a receu de luy par le passé et quil espere lui estre continués de la preuve desquels il le releve, a donné comme par les prñtes il donne par donnation pure simple perpetuelle et irrevocable faitte entre vifs des a present a toujours vallable a cause de prñt mariage aud Antoine PUPIER son fils futur epoux acceptant et humblement sond pere remerciant, cest asscavoir tous et uns chacuns ses biens meubles immeubles droits noms raisons et actions presents et advenir generallement quelconques
sous les charges clauses conditions et reserves suivantes qui sont que ledit PUPIER futur epoux promet et s'oblige   de payer touttes les debtes et autres charges de l'hoirie dud Antoine PUPIER son pere et les legitimes quil fait et reigle par les presentes, scavoir a François, Jean Fleuris, Jeanne et Jeanne Marie PUPIER fils et filles dud Antoine PUPIER et de lad deffuncte Suzanne FONTANEL, scavoir au chacun des garcons la somme de vingt livres un lit garny d'une armoire bois cerizier a quatre portes et deux clayettes en menuzerie et garnye de ses ferrures et serrures [Renvoi: et un (...) ou estoq d'armurier], et au chacune desd Jeanne et Jeanne Marie PUPIER celles de cinquante livres, un lit garny avec une armoire ou demi garde robe bois cerizier a deux portes et un tiroir fermant a clef garnies de leurs habits et linges, que led donnateur leur pere veut et ordonne leur estre payé et delivré par led futur epoux son donnataire scavoir aux majeurs lors de leur mariage ou autrement danviron et aux mineurs l'an de leur mariage ou majorité (...) arbitrés entre parents et amis , donnaõn (...) sans interets jusques lors lesd leguats faits par led donnateur aux chacuns de sesd enfants a donnataire pour tous les droits legitimes paternels supplément diceux et autres, que le chacun de sesd enfants et legataires pourroient avoir et pretendre de present et a ladvenir aux biens et hoirie dud PUPIER leur pere qui les institue aud leguat ses heritiers particuliers,   de vivre communauté de biens entre led donnateur led donnataire sa femme et famille sans pouvoir faire aucun propre ny (...) les ungs sans les autres exceddant pour une seule fois la somme de cinq livres   et le cas d'incompatibillité ou de separation arrivant entre eux, aud cas et non autrement, led PUPIER donnateur se reserve la somme de trois cents livres pour s'en servir, user et disposer, fournir a sa nourriture et entretien et autre pressants besoins, en faire ainsy quil avisera bon etre, laquelle somme de trois cents livres luy sera payé par ledit donnataire a payes annuelles de cent livres dont la premiere commencera led jour de separation et ainsy des autres successivement d'année a autre sans interest,   et au cas toutte fois que ledit PUPIER donnateur demeure en la compagnie de son donnataire, il ne pourra disposer sur lad somme de trois cents livres de reserve que de celle de cent vingt livres en faveur de que bon luy semblera, le surplus restera et demeurera en faveur et au proffit dud PUPIER donnataire,   lequel promet et s'oblige aussy tost (tôt) le deced dud PUPIER pere connu, de le faire inhumer et enterrer suivant sa condition et de f.. pre... son possible pour le repos et salve de son ame, chargeant led donnataire son fils de faire dire et cellebrer .. jours de son deced (...) et trantain et (...) faire une grace de l'office des morts le tout pour le repos et salve de son ame et de celle de sa deffuncte femme et autres ses parents predeceddés

D'autre part sont aussy comparus led Jean Baptiste VILLEMAGNE et lad Jeanne Marie VILLEMAGNE sad femme procedante sous son autorité, lesquels de leur gré ont donnés et constitués en dot et mariage a lad Caterine VILLEMAGNE leur fille future epouse acceptante sous l'autorité de son futur epoux, la somme de cinq cents livres en argent, un lit garny et une armoire ou garde robe bois cerizier a deux portes avec tiroirs fermés a clef garnie des habits nippes et linge de l'épouse et un habit nuptial suivant sa condition, le tout estimé et evalués entre les parties a la somme de cent cinquante livres, laquelle somme de cinq cents livres et autres choses sus constituées, lesd mariés VILLEMAGNE promettent et s'obligent de payer et delivrer a lad future epouse et pour elle a son futur epoux, scavoir deux cents cinquante livres avec lesd lit garnis, armoire garnie et habit nuptial le jour de la benediction nuptialle du present mariage et les deux cents cinquante livres restantes dans deux ans a compter d'aujourd'huy sans interest qua deffaut de payement que lesd termes eschus, et au moyen du payement de lad somme de cinq cents livres et autres choses sus constituées a lad epouse, icelle se reconnoissant suffisament doctée et legitimée et toujours sous l'autorité de sond futur epoux a ceddé quitté remis et renoncé au proffit de ses pere et mere a tous ses droits legitimaires paternel maternel supplément diceux droit d'augment et autres quelle pourroit avoir et pretendre de present et advenir aux biens et hoiries desd mariés VILLEMAGNE ses pere et mere et ont declarés lesd epoux quils renoncent au droit d'augment et contre augment, ainsy convenu et arresté entre lesd parties et par elles promis obliger soumis et recognu a peyne de tous depens dommages et interests avec touttes devestitures, investitures des biens donnés et droit ceddé et autres clauses aux presentes requises et necessaires

Fait et passé aud St Heand dans la maison de Gregoire ODIN maitre tailleur d'habits dud lieu l'an mil sept cent cinquante sept et le vingt quatrieme decembre en presence de François et Jean Fleury PUPIER freres de l'epoux, Fleury FONTANEL son oncle, Fleury VILLEMAGNE son cousin Heand VILLEMAGNE frere de l'epouse, Antoine PLUYE son beau frere, Antoine VILLEMAGNE, Michel JACQUEMOND et dud ODIN temoins requis desquels lesd PUPPIER pere, Fleury VILLEMAGNE et JACQUEMOND ont signe et non les autres parties et temoins pour ne le scavoir faire, ainsy quils ont tous deux declaré, de ce dument requis sommés et interpellés suivant l'ordonnance.

PUPIER,   Fleuri VILLEMAGNE,   Michel JACQUEMON,   BARRIEU Notaire royal

Controlé a St Galmier le 2° janvier 1758. recu huit livres, huit sols DEPIÑHAS