AD42 5E1031 M° BARRIEU St Héand (42): mariage le 24 décembre 1757 entre
Antoine PUPIER et Claudine VILLEMAGNE 236 et 237 G 8
A la louange de Dieu, mariage traitté lequel Dieu aydant s'accomplira en face d'eglise entre Antoine PUPIER (...) journalier demeurant au lieu des Bassons paroisse de St Heand fils legitime de autre Antoine PUPIER et de deffunte Suzanne FONTANES epoux dune part et Caterine VILLEMAGNE fille legitime de Jean Baptiste VILLEMAGNE marchand voiturier au lieu de Chantegrillet meme paroisse de St Heand et de Jeanne Marie VILLEMAGNE epouse future dautre part, a l'amiable traitté des parens et amis des parties icy assanblés il est ainsy que pardevant le nõre royal soussigné et en presence des temoins appres nommés sont comparus lesd futurs epoux et epouse lesquels, proceddants scavoir led futur epoux sous les autorités avis et conseils dud Antoine PUPIER son pere et lad epouse sous celles dud Jean Baptiste VILLEMAGNE son pere tous deux icy presents, ont promis eux prendre et espouser en vray mary et femme et a ce faire, de se prñter en face de lad eglise pour recevoir la benediction nuptialle
Et en faveur duquel mariage sest
personnellement estably ledit Antoine PUPIER pere
lequel se rejouissant du present mariage et voulant
donner des marques aud Antoine PUPIER son
fils de son amitié et le reconnoitre des bons
services quil a receu de luy par le passé et quil
espere lui estre continués de la preuve desquels
il le releve, a donné comme par les prñtes
il donne par donnation pure simple perpetuelle
et irrevocable faitte entre vifs des a present a
toujours vallable a cause de prñt mariage
aud Antoine PUPIER son fils futur epoux
acceptant et humblement sond pere remerciant,
cest asscavoir tous et uns chacuns ses biens meubles
immeubles droits noms raisons et actions
presents et advenir generallement quelconques
sous les charges clauses conditions et reserves
suivantes qui sont que ledit PUPIER futur epoux
promet et s'oblige de payer touttes les debtes et
autres charges de l'hoirie dud Antoine PUPIER
son pere et les legitimes quil fait et reigle
par les presentes, scavoir a François, Jean
Fleuris, Jeanne et Jeanne Marie PUPIER
fils et filles dud Antoine PUPIER et de lad
deffuncte Suzanne FONTANEL, scavoir au chacun
des garcons la somme de vingt livres un lit
garny d'une armoire bois cerizier a quatre portes
et deux clayettes en menuzerie et garnye de ses
ferrures et serrures [Renvoi: et un (...) ou estoq d'armurier], et au chacune desd
Jeanne et Jeanne Marie PUPIER celles
de cinquante livres, un lit garny avec une armoire
ou demi garde robe bois cerizier a deux portes et
un tiroir fermant a clef garnies de leurs
habits et linges, que led donnateur leur
pere veut et ordonne leur estre payé et
delivré par led futur epoux son donnataire scavoir
aux majeurs lors de leur mariage ou autrement
danviron et aux mineurs l'an de leur mariage
ou majorité (...) arbitrés entre parents
et amis , donnaõn (...) sans interets jusques
lors lesd leguats faits par led donnateur
aux chacuns de sesd enfants a donnataire pour
tous les droits legitimes paternels supplément
diceux et autres, que le chacun de sesd enfants
et legataires pourroient avoir et pretendre de
present et a ladvenir aux biens et hoirie dud PUPIER
leur pere qui les institue aud leguat ses heritiers
particuliers, de vivre communauté de biens
entre led donnateur led donnataire sa femme et
famille sans pouvoir faire aucun propre ny
(...) les ungs sans les autres exceddant pour
une seule fois la somme de cinq livres et
le cas d'incompatibillité ou de separation
arrivant entre eux, aud cas et non
autrement, led PUPIER donnateur se reserve
la somme de trois cents livres pour s'en
servir, user et disposer, fournir a sa nourriture
et entretien et autre pressants besoins, en faire
ainsy quil avisera bon etre, laquelle somme
de trois cents livres luy sera payé par ledit
donnataire a payes annuelles de cent livres
dont la premiere commencera led jour de separation
et ainsy des autres successivement d'année a autre
sans interest, et au cas toutte fois que ledit
PUPIER donnateur demeure en la compagnie
de son donnataire, il ne pourra disposer
sur lad somme de trois cents livres de reserve
que de celle de cent vingt livres en faveur de
que bon luy semblera, le surplus restera et
demeurera en faveur et au proffit dud PUPIER
donnataire, lequel promet et s'oblige aussy tost (tôt)
le deced dud PUPIER pere connu, de le faire
inhumer et enterrer suivant sa condition et de f..
pre... son possible pour le repos et salve de son
ame, chargeant led donnataire son fils de faire
dire et cellebrer .. jours de son deced
(...) et trantain et (...) faire une grace
de l'office des morts le tout pour le repos et salve de son ame et
de celle de sa deffuncte femme et autres ses parents
predeceddés
D'autre part sont aussy comparus led Jean Baptiste VILLEMAGNE et lad Jeanne Marie VILLEMAGNE sad femme procedante sous son autorité, lesquels de leur gré ont donnés et constitués en dot et mariage a lad Caterine VILLEMAGNE leur fille future epouse acceptante sous l'autorité de son futur epoux, la somme de cinq cents livres en argent, un lit garny et une armoire ou garde robe bois cerizier a deux portes avec tiroirs fermés a clef garnie des habits nippes et linge de l'épouse et un habit nuptial suivant sa condition, le tout estimé et evalués entre les parties a la somme de cent cinquante livres, laquelle somme de cinq cents livres et autres choses sus constituées, lesd mariés VILLEMAGNE promettent et s'obligent de payer et delivrer a lad future epouse et pour elle a son futur epoux, scavoir deux cents cinquante livres avec lesd lit garnis, armoire garnie et habit nuptial le jour de la benediction nuptialle du present mariage et les deux cents cinquante livres restantes dans deux ans a compter d'aujourd'huy sans interest qua deffaut de payement que lesd termes eschus, et au moyen du payement de lad somme de cinq cents livres et autres choses sus constituées a lad epouse, icelle se reconnoissant suffisament doctée et legitimée et toujours sous l'autorité de sond futur epoux a ceddé quitté remis et renoncé au proffit de ses pere et mere a tous ses droits legitimaires paternel maternel supplément diceux droit d'augment et autres quelle pourroit avoir et pretendre de present et advenir aux biens et hoiries desd mariés VILLEMAGNE ses pere et mere et ont declarés lesd epoux quils renoncent au droit d'augment et contre augment, ainsy convenu et arresté entre lesd parties et par elles promis obliger soumis et recognu a peyne de tous depens dommages et interests avec touttes devestitures, investitures des biens donnés et droit ceddé et autres clauses aux presentes requises et necessaires
Fait et passé aud St Heand dans la maison de Gregoire ODIN maitre tailleur d'habits dud lieu l'an mil sept cent cinquante sept et le vingt quatrieme decembre en presence de François et Jean Fleury PUPIER freres de l'epoux, Fleury FONTANEL son oncle, Fleury VILLEMAGNE son cousin Heand VILLEMAGNE frere de l'epouse, Antoine PLUYE son beau frere, Antoine VILLEMAGNE, Michel JACQUEMOND et dud ODIN temoins requis desquels lesd PUPPIER pere, Fleury VILLEMAGNE et JACQUEMOND ont signe et non les autres parties et temoins pour ne le scavoir faire, ainsy quils ont tous deux declaré, de ce dument requis sommés et interpellés suivant l'ordonnance.
PUPIER, Fleuri VILLEMAGNE, Michel JACQUEMON, BARRIEU Notaire royal
Controlé a St Galmier le 2° janvier 1758. recu huit livres, huit sols DEPIÑHAS