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AD63 5E 56/161, M° COL, St Anthème (63)

Contrat de mariage le 23 septembre 1736 entre

Claude RAGE et Anne PERRIN (431 G 9)

Furent presents Jean PERREIN et sous son authorité procedant Anne PERREIN sa fille et de deffuncte Marie COL journaliers habittants de ce bourg de St Antesme faisant d'une part,   et Claude RAGE jeune fils a deffunct autre Claude et a vivante Benoite ARCHIER aussy gens de labeur habittants du village du Mas parroisse dud St Antesme   led RAGE procedant en tant que de besoin de lauthorité de lad ARCHIER sa mere icy presente et establissante, femme de labeur hañte dud village du Mas susdite parroisse , faisant d'autre

Les parties de leur gré ont dit avoir par l'entremise de leurs principaux parents et amis icy assemblés conclud et arresté de faire mariage par parrolle de futur qui s'accomplira s'il plaist a Dieu entre ledit Claude RAGE et lad Anne PERREIN epoux futurs de part et d'autre qui ont promis s'epouser en loyal mariage et a cette fin se presenter en face de sainte Esglise pour y recevoir la benediction nuptiale l'un a la premiere requisition de l'autre a peine de tous depans dommages et interests

Au traitté duquel mariage et en faveur d'icelluy ledit Jean PERREIN pere a donné et donne par ces dites presentes a sad fille future epouse acceptante et pñte (et) sond pere remerciante,   par donation entre vifs pure, perpetuelle et irrevoccable et en faveur de nopces,   et par la meilleure forme que donation peut et doit valoir tant de droit que de coutume,   le quart et quarte partye de tous et un chacuns ses biens presens et futurs,   de toutes natures en quoy quils puissent consister et en quel lieu quils soient scitués avec charges de la coutume de ce pais d'Auvergne,   et ce en preciput et advantage sur tous ses autres enfans naits (nés) et a naistre,   et a condition que lesd biens donnés luy seront reversibles si il survit (à) sad fille, et quicelle decedde sans enfans ou disposition valable

Laquelle donation lad future epouse authorisée comme dessus a accepté en remerciant aussy humblement sond pere, lesd biens donnés   a condition que led RAGE futur epoux viendra gendre dans la maison dud PERREIN, y travaillera, residera   et y aportera tous et un chacun ses biens et droits de pere mere et autres pñs et futurs eschus et a eschoir,   mesme ceux quil sest acquis par son travail et industrie, et qui luy sont propres

De tout quoy les partyes ont convenu amiablement entre elles   que où et quand led futur epoux aportera dans la maison de sond beau pere quelques sommes et deniers grains ou autrement   led PERRIN sera tenu en ce cas de luy en passer quittance par devant nous et temoins,   et en payant par led futur epoux les dettes passées dud PERRIN il sera subrogé au lieu et place et ypotheque des creanciers dud PERRIN   qui seront tenus lors de luy remettre en mains leur obligation jugement ou autres titres de creances pour servisse de ses deniers   et pour la recherche et perception des biens de lad future epouse elle constitue led Claude RAGE son futur epoux son procureur general special et irrevoccable au quel elle donne tous pouvoirs mesme den (...) disposer ainsy et de mesme quelle auroit peut (pu) faire avant (...) et ce, du consentement de sond pere qui la agréé et accordé   a esté convenu entre les parties quau cas dincompatibilité entre led PERRIN et led RAGE futur epoux led PERRIN se reserve la moityé de lusufruit des biens donnés sa vie durant.

Se sont establys Jean et Claude RAGE freres consors (*), et communs en biens labõrs hañts au village du Mas susd parroisse   les quels de leur gré solidairement lun pour lautre et le seul pour le tout sans faire division ny discussion a quoy ils ont renoncé,   ont dotté et constitué aud Claude RAGE futur epoux (la somme) de quatre vingts livres pour luy tenir de (tous les) biens et droits quy luy sont eschus par le deceds de Claude RAGE son pere,   la quelle somme lesd RAGE freres promettent payer solidairement comme dessus est dit en quatre termes et payement egaux et annuels dont le premier sera de ce jourdhuy en un an, et ainsy serat continué annuellement jusques en fin de payement   au moyen de la quelle tout le susd payement dicelle led Claude RAGE futur epoux a iceux quitté remis et ceddé au profit de sesd freres acceptant   les en a constitué vrays Seigneurs et maistres   confesse que ce quil en tiendra a ladvenir serat au nom de precaire et a deffaud de payement sest reservé led Claude RAGE du consentement de sesd freres sesd droits par luy cydssus ceddés.

Gain de survie mutuel et reciproque a esté accordé entre lesdits futurs [Renvoi: epoux] ayent (qu'ils aient) enfans ou non   du premier deceddé au survivant de maniere que l'epoux survivant l'epouse, il gaignera et profitera sur les biens dicelle la somme de quarante livres   et le contraire arrivant lad future epouse gaignera sur ceux de sond futur epoux celle de quatre vingts livres   qui seront payée par les heritiers du premier deceddé au survivant lan revolu du deceds   a quoy faire, et a restituer par led futur epoux ce quil aura receu de sad future epouse le cas de restituõn advenant,   et à lentretenement des pñtes, ils ont obligé tous et chacun leurs biens presents et futurs quils ont soumis a toutes cours (...)

Fait et passé au bourg de St Antesme estude du nõre soubné appres midy le vingt troisiesme septembre mil sept cent trante six   en presence de Me Pierre COUHERT jeune praticien hañt dud St Antesme soubné avec led PERRIN, et de Me André COL licencié es droit aussy hañt dud St Antesme soubné, et de Antoine RAGE frere dud futur epoux labõr hañt du village de La Sauvetat susd paroisse et de Damien RAGE labõr hañt du village d'Eyvans, et de Laurant COL aussy hañt du village de Magoutoux, et de Pierre THEVENON hoste hañt dudlieu qui, et les parties, ont declaré ne scavoir signer de ce enquis,   declarant lesd parties avec le nõre sousigné les biens cy dessus donnés estre de valeur de la somme dedeux cent quatre vingt livres

PERRIN,   COUHERT,   COL,   COL nõre royal

Controlé et insignué a St Antesme le 5° 8bre 1736, receu pour le controle trois livres douze sols, et pour l'insignuation trois livres douze sols. COUCHET

Note: frères consors: ils sont liés par la mise en commun de leurs biens; cela se traduit en Forez par le mot parsonnier.