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AD63, 5E 56/224 M° COUCHET St Anthème (63)
Contrat de mariage du 26 août 1751 entre
Claude ROCHETTE et Antoinette JARRAFOUX
(204 et 205, G8)
Furent presents Benoite DAMOND Vve d'Antoine ROCHETTE et sous son authorité procedant Claude ROCHETTE son fils et dud deffunt majeur de vingt cinq ans labr hañt du village de Seignibrard parr(oisse) de St Antesme dune part, et Jacques JARRAFFOUX labr hañt du village du Bizay parr dud St Antesme et de mesme sous son authorité procedante Antoinette JARRAFFOUX sa fille ayné et de Jeanne CHOMETTE faisant d'autre(,) les parties de leur gré et bonne volonté ont dit avoir de lavis et desliberation de leurs principaux parans et amis icy assemblés conclud et arreté de faire mariage quy sacomplirat sil plait a Dieu, entre led Claude ROCHETTE et lad Antoinette JARRAFFOUX epoux futuers quy ont promis ce (se) presenter en face de Ste mere Eglise pour y recevoir la benediction nuptiale lun a la premiere requizition de l'autre a payne de tous despans domages et int(érets)
Au traité duquel mariage et en faveur d'ycelluy
led JARRAFFOUX pere a docté et constitué a sad fille
futuere epouse pour luy tenir lieu de tous et un chacun
les biens et droits qu'elle pourroit avoir et pretandre dans
sa futuere succession, celle de sad mere, freres et soeurs et
autres directes et collateralles quelconques echues et
a eschoir, savoir en ameublement un lict garny
de sa couetre et coussin balle, pantes, et ridaux toille,
quatre lynceuls toille commune, une couverte
burel, un garderobbe boix pin et sapin neufve
fermant a clef et a deux portes garny des habis et
menus lynges de lad futeure epouse, un habit garny
et assorty suivant sa condition, et en doct la somme
de deux cents quatre vingt livres laquelle susd
somme et ameublemens led JARRAFFOUX pere
promet payer a sad fille futeure epouse, et pour
elle a sond futeur epoux, savoir lesd ameublements
le jour des nopces, et lad somme a raison de (.?)ante (1) livres
par an le premier payement commancant dhuy en
quatre ans, et aincy seront continués annuellement
jusques en fin de payement et sans int(erets) sy cen.. a deffaud
de payement aud terme, et neantmoins convenut que
ou et quant led ROCHETTE et lad JARRAFFOUX sa futeure
epouze habiteroin avec led Jacques JARRAFFOUX
icelluy ne serat tenu de payer aucun int(reret) que
apres lad separation et lesd quatre années sy dessus
expe..ié,
et au moien de laquelle constitution et payement
d'ycelle que lad futeure epouze a recognut equipoler
mesme exeder la juste valeur de sesd biens et droits
cy dessus specifiés, elle a yceux quittés ceddés remis
et renoncés au proffit de sond pere,
promet led futeur
epoux d'achepter a sad futeure epouze un habit de nopces
et des presentes seront payés par moytié entre led
futeur epoux et led JARRAFFOUX pere, et a l'entretenement
de tout ce dessus lesd epoux et epouze ont obligés
tous leurs biens et par expres led futeur epoux
au rembourcement de ceux quil aura receu de sad
future epouze, et aux mesme termes et y serat
sujest suivant la coutume de ce pays d'Auvergne.
Et ainsy lont voulut lesd parties par obligation
de tous leurs biens presens et futeurs quyls ont
soumis a toutes cours, renoncent ix
Fait et passé aud St Antesme estude du nõre soubné le vingt six(ieme) aoust mil sept cent cinquante un en presence de Jen PORTAL thaleur dhabis hant dud St Antesme et de M° Pierre COGNASSE marchant aussy hañt dud St Antesme soubsignés aveq led JARRAFFOUX et d'Antoine, Jean et Jean Baptiste ROCHETTE laboureurs hañts du village de Seignibrard parroisse dud St Antesme et plusieurs autres parans et amis desd parties qui et lesd futeurs epoux et epouze et lad DAMOND ont desclarés ne savoir signer de ce enquis, desclarant les parties que les biens de lepoux sont de valeur de quatre vingts livres
JARRAFOUX, PORTAL, COGNIASSE, COUCHET Nõre royal
Notes