AD 12, 3E 19023, M° Jean FABRY notaire de Cornus (12), mariage entre
Jacques ROUVIERE et Claire CAZILLAGUE 1434, 1435 G 11
Au nom de Dieu soict faict amen, que l'an mil six cens septante huict et le vingt deuxieme jour du mois de may avant midi regnant tres cretien prince Louis par la grace de Dieu roi de France et de Navarre, au lieu de La Bastide des Fons en Rouergue dioceze de Vabre, devant moi nõre royal soubsné et tesmoings bas nommés ont esté faicts et accordés les pactes et convantions matrimonialles suivants, entre Jacques ROUVIERE travalheur fils legitime et naturel de feu Barthellemy et de Marie GENIEYSSE encore vivante du Mas de Mourie paroisse de Jaussels dioceze de Beziers d'une part et Claire CAZILHAGUE filhe legitime et naturelle de feu M° Pierre CAZILHAC vivant bailhe honnoraire dud La Bastide et de Jeanne ICHIERE d'autre, lequel mariage a esté faict et traicté du plaisir et consantement de la part de lad CAZILHAGUE, de sad mere, d'André CAZILHAC son fraire et de la part dud ROUVIERE, de Pierre ROUVIERE son frere, Guilhaume ARAZAT et Fulcrand ... (?) ses honcles maternels et de plusieurs leurs autres parans et amis desd parties a ces fins assemblés et consantans dautre et moyenant les pactes et consentement entre lesd parties accordés suivants, cest que lesd ROUVIERE et CAZILHAGUE ce (se) prendront a mary et femme et sera le pñt mariage solempnisé en face Saincte mere (eglise) catholique appostolique romaine, consomé au lieu et paroisse de chacuns desd affiancés lhors qune partie requera lautre,
Et dautant que nul mariage ne se faict sans constituõn
de dobt provenant du costé et de la partie des femmes affin de plus
facillement supporter les charges de mariage, a ceste cauze
constitué en sa personne led André CAZILHAC fraire de lad
affiancée heritier de leurd pere, lequel en faveur du pñt mariage
donne et constitue en dobt et verquiere a lad CAZILHAGUE
sad soeur et affiancée dud ROUVIERE icy pñt et acceptant scavoir
est la somme de nonante livres, une robbe cadis de pays
faicte et ouvrée, deux (linceulx) toille de maison, une couverte
de lict de valleur de sept livres et deux brebis de port, et
cest pour le leguat que led feu CAZILHAC auroict faict a lad
Claire sad filhe dans son dernier testamant du quinzieme octobre
1672 receu par M° ROQUE nõre de Monpaon et cest pour tous
et chacungs les biens et droicts de legitime paternels que de pñt
ou pour ladvenir lad CAZILHAGUE affiancée pour avoir
prethendre et demander de pñt ou pour ladvenir sur les biens
et herittage de sond pere, laquelle constituõn led CAZILHAC a
promis payer ausd affiancés scavoir cinquante livres robbe
linceulx couverte et brebis le jour de la consommaõn du pñt
mariage et les quarante livres restans en deux payes
esgalles de vingt livres chacune a commenser la premiere
un an apres la consomaõn dud
mariage et lautre un an apres sans intherets sauf des payements
retardés, et cest aux mesmes payes et pacte contenu aud testament
et moyennant ce, lad affiancée du consantement de sond affiancé
quitte et renonce a sond fraire tous et chacungs les droits
de legitime et droicts paternels et supplément dicelle que de pñt
ou pour ladvenir lui pourroient estre acquis pardessus les
biens de sond pere
A esté aussi presante lad
ICHIERE mere de lad affiancée laquelle lui donne de son chef
et pour ses droicts maternels en faveur du pñt mariage la
somme de dix livres et cest pour les droicts maternels quelle
pourroict avoir de pñt ou pour ladvenir sur ses biens laquelle
somme lad ICHIERE a promis payer ausd affiancés un an apres
la consomaõn du pñt mariage,
Et pour augment dobsat (obsèques?) et droict de premorance led ROUVIERE donne a sad affiancée la somme de trente livres et icelle lui donne du consantement de sad mere et frere la somme de quinze livres payable led augment par les heritiers du premier mourant au survivant au bout de lan de lan (répétition?) dud deces
Pacte convenu que led ROUVEIRE sera tenu comme a promis et promet de recognoitre et assurer sur tous et chacungs ses biens meubles immeubles pñt et advenir lad constituõn et en faveur de sad affiancée et autres droicts quil pourra prendre et recepvoir de sesd droicts pour cas de restituõn advenant, que Dieu ne plaise, le lui randre et restituer ou autrement a qui de droict lad restituõn appartiendra comme apparoistra quil laura recue et recognue. Ainsi ont esté convenus et accordés les presents pactes et pour lobservaõn de ce dessus lesd parties chacune comme les conserne ont obligé tous leurs biens pñs et advenir quils ont soubsmis a toutes rigueurs de justice et ainsy lont promis et juré avec deue renonciation a ce necessaire
Faict et recitté dans la maison dud CAZILHAC en prezance de Messire Jean BAIGNARES prêtre et vicaire dud La Bastide, le Sr Jean RAMOND dud La Bastide, Jean CAUBY de Lodève, Fulcrand CHAUCHARD, Estienne OLLIVIER hostes hañts de St Jean d'Alcapies soubsnés avec led constituant et requis lesd affiancés de signer et lad ICHIERE et les autres susnommés ont dict ne scavoir faire et de moi Jean FABRI nõre royal du nombre rezervé dud lieu de Cornus soubsné
J BANHARES recteur, A CASILHAG, RAIMOND, OLivier, Jean CAUBY, E CHAUCHARD, FABRI Nõre royal