actes notariés

AD34 M° Jean AUSTY notaire de Villemagne (34)

1 février 1703 Contrat de Mariage entre

Jean SALASC et Catherine ROBERT 690 & 691 G10

L'an mil sept cens trois et le premier jour de febvrier dans le masage de Lorte juridiction de Taussac au diocese de Beziers appres midi regnant tres chretien prince Louis par la grace de dieu Roy de France et de Navarre devant moy nõre et tesmoins bas nommés

Constitués en leurs personnes Jean SALASC fils de feus André SALASC et de Marie VERNETE quand vivoient travayeurs du lieu de Valquieres mesme diocese de Beziers led SALASC hañt aussy dud Valquieres dune part et Catherine ROUBERTE filhe de feu Jean ROUBERT et de Marguerite CREBASSOLLE dud masage de Lorthe dautre   lesquelles partyes sur le traicté de leur futur mariage cy apres à solemnizer ont faits passés et accordés les pactes suivans

En premier led Jean SALASC et lad Catherine ROUBERTE de ladvis vouloir et consantement savoir led SALASC de Pierre et André SALASCS ses freres André SALASC son nepveu, Thomas SALASC nepveu, Pierre DELMAS Antoine OULIé, Pierre VERNAZOBRES, Sr Antoine ARCHIMBAUD lieutenant ses parens et amis   et lad ROUBERTE de sad mere, de Bernard et Jozeph ROBERTS ses freres, Pierre ROUBERT et Jean ROUBERT ses couzins, Noé VINCHE son beau frere et autres leurs parans et amis tant prezans que absans, se sont promis et prometent mutuellement et reciproquement soi (se) prendre et espouser lun lautre en loyal et vray mariage en fasse de nostre ste mere Esglise catolique apostoliq. romaine a premiere requisition de lune desd partyes a peine par la reffuzante de souffrir tous despens dommages et intherets

Et pour support du prezant mariage led Bernard ROUBERT frere de lad future espouse a donné et constitué a sad seur la somme de deux cens livres payable du premier jour de septembre prochain a un an sans intheret faizant led ROUBERT lad constituõn tant pour saquiter envers sad seur du leguat de quarante livres a elle fait par sond pere en son dernier et valable testament receu par M° AUDUN ? sous sa datte, trante livres pour tout droit de legitime quelle pouroit avoir et pretendre sur les biens de lad CREBASSOLLE sa mere et desquels droits lad future espouse duement licentiée de son futur espoux consant que sond frere en jouisse et dispoze dès le deces de lad CREBASSOLLE et cent quarante livres pour tout droit de legitime et supplement dicelle que lad future espouse pouroit avoir et pretendre sur les biens de sond pere, revenant en tout a lad somme de deux cens livres, et moyenant laquelle constituõn lad ROUBERTE cest tenue pour comptant et bien adoptée * et a promis autre ** choze demander a sond frere heritier dud ROUBERT pere soit il*** des droits paternels et maternels y renonssant par expres avec la licence dud futur espoux,   plus lad future espouse cest constituée de son chef un cabinet boix chastaigner fermé a clef de valeur environ de dix huit livres six habits quy contienent chacun de (d'eux ?) jupe et coutilhon seulement seroit de sarge comune en cadis et deux blauges (??) bazin lesquelles susd nipes cabinet et susd somme de deux cens livres led futur espoux a promis et promet recognoitre en et sur tous et chascuns ses biens prezans et advenir pour y avoir recours en cas de bezoin comme de prezant il les recognoist pour estre randus et restitués le cas escheant savoir lad somme comme se trouvera avoir esté receue et les susd nipes et cabinet en lestat que se trouveront lors de lad restituõn. declarant led futur espoux (qu'il) tient pour receu les susd nipes et cabinet

Et soy sont donnés et donnent de droit d'aumant le premier mourant au survivant savoir led SALASC donne a sa fiancée la somme de cinquante livres et lad ROUBERT donne a son fiancé pareilhe somme de cinquante livres**** quy seront aquises au survivant sur les biens du premourant du plus liquide payable dans lannée du deceds du premourant.   Et outre ce led futur espoux a donné et donne a sad future espouse toutes et chascune les robbes bagues et joyaux quil luy a heux ou aura pandant leur mariage pour en fere a ses volontés.   Et pour le tout garder toutes partyes comme chascune concerne, obligent leurs biens presans et advenir soubzmis a justice.

Fait et recité dans la maison dud ROUBERT frere, a ce prezans Sr Foulcrand BOUILHON clerc tonsuré de la ville de Giniac et Jean THOMAS du masage de Bourbouilhe tesmoins requis soubznés ou marqués avec partyes et parans sauf lad future espouse et sa mere pour ne savoir de ce interpellées et moy Jean AUSTY nõre royal de Villemaigne quy requis

SALASC,   ROBERT,   X (marque dud ROUBERT Jozeph,   ARCHIMBAUD,   OLLIER,   BOUSQUET,   J. TOHOMAS,   Je THOMAS,   BOUILLON,   AUSTY nõre

Controllé a Bedarieux ce 1° fevrier 1703 receu dix £. BESSON

Notes: *adoptée la dot se dit aussi adot, d'où l'expression être adotée ou adoptée: sa dot a été constituée. **: autre comprendre négativement, rien d'autre. **** que ce soit. *** En général, l'époux donne le double de ce que donne l'épouse.