AD81 3E54/55 M° Pierre SOULTZ Roquecourbe, Tarn
14 février 1734 Contrat de mariage entre
Jean SALVETAT et Marguerite MIALHE 138 et 139 G 8
Au nom de Dieu soit faict amen sçaichent tous prezents et avenir que cejourdhuy quatorziesme du mois de febvrier mil sept cens trente quatre, avant midy dans Roquecourbe dioceze de Castres et Senechaucée de Carcassonne reignant nostre souverain et tres chrestien prince Louis par la grace de Dieu Roy de France et de Navarre
Pardevant moy nõre royal soubzné, et prezents les tesmoins bas nommés, a esté prezent et constitué en personne Jean MIALHE laboureur demeurant en qualitté de mettayer, a la mettherie de La Calmette consulat et paroisse de La Crouzette, acisté de Jean VAUTE demeurant a la mettherie de Gramusse son beau frere, lequel de gred a promis et promest de donner en mariage a Jean SALVETAT fils de Bernard SALVETAT et de Jeanne HOMS mariés demeurants en qualitté de mettayers a la mettherie de La Prade mesme consulat et paroisse de La Crouzette icy prezent et acceptant, c'est a sçavoir Margueritte MIALHE sa filhe et de Françoize VAUTE aussy mariés de icy absante, et pour laquelle il faict bon et promest de luy faire aprouver et ratiffier le prezent acte a peyne de tous despens domaiges et intherets, et pareilhement led Jean SALVETAT, acisté [Renvoi: de lad HOMS sa mere], de Pierre VIEU, et Jean BENAZECH ses beaux freres icy prezents, a promis, et promest de prendre pour femme legitime espouze lad Margueritte MIALHE, et solemnizer et accomplir led mariage en face de lesglize apres que les anonces et autres formalittés en tel cas requizes en icelle auront esté peubliées et observées à la premiere et simple requizition que lune partie faira a lautre a peyne par le refuzant destre tenu de tous despens domaiges et intherets
Et pour supportation aux charges du prezent mariage, led Jean MIALHE pere a donné et constitué, donne et constitue en dot et verquiere a lad Margueritte MIALHE sa filhe pour tous les droicts de legitime et autres quelle pourroit pretendre et demander sur ses biens de prezent ou a ladvenir, la somme de quarante livres argeant de vingt sols livre, quatre linseuls, six serviettes linge du pays, une brebis un aignau et une agnelle, un coffre bois avec sa serrure et clef, et une robbe nuptialle garnie et faitte selon la condition de lad feuture espouze, lesquelles dottalisses que les parties ont dit nexeder en valeur trente livres led feuteur espoux a declaré tenir pour receues et en tenir quitte led MIALHE, et à lesgard de la susd somme de quarante livres de la constitution en argeant, led MIALHE sera tenu comme promest et soblige de la payer aud feuteur espoux dans trois ans prochains acompter de cejourdhuy sans intherets pendant led temps, à la charge touttes fois par led feuteur espoux en la recepvant de lobliger et recognoitre comme il faict prezentement les susd dottalisses sur tous et chacuns ses biens meubles immeubles prezents et advenir avec le droit d augmant [Renvoi: de lad somme de quarante livres] au profit de lad feuture espouze suivant les coustumes de prezent pays pour par elle y pouvoir avoir recours, le cas de restitution arrivant, et en ce cas de predeceds led feuteur epoux a donné et donne a sad feuteure espouze touttes et chacunes les robbes bagues et joyaux dont elle se trouvera saizie le jour dud predeceds pour en pouvoir dispozer a tous ses plaizirs et volontés tant en la vie quen la mort, et pour ainsin (ainsi) observer ce dessus lesd parties chacune comme la concerne ont faittes les obligations soubzmissions et renonciations aux clauses requizes et necessaires
Faict et recitté dans lestude de moy nõre, en prezences de Mr Pierre MAHUZIES advocat aux ordinnaires dud Roquecourbe et autre Pierre MAHUZIES fils de Raymond bonnetier demeurant aud Roquecourbe signés lesd parties et acistans ayant declaré ne sçavoir de ce requis et moy Pierre SOULTZ nõre
MAHUZIES, MAHUZIES, SOULTZ nõre royal
Controlé à Castres le 20° fevrier 1734, reçu vingt quatresols (?) insinué led jour, reçu 12 sols. BAGES