actes notariés

AD34 2E 39/618 Maître Jacques BRUN Notaire de Lodève

12 janvier 1690 Contrat de mariage entre

Jacques SOLLIER et Marie JEAN 758 & 759 G 10

Mariage de Jacques SOLLIER et de Marie JEANNE de Somont

Au nom de nostre Seigneur Dieu amen lan mil six cens nonante et le doubziesme jour du moys de janvier avant midy, regnant le Prince que dessus* dans Lodeve pardevant moy nõre royal soubzné prezans les tesmoins soubz escripts   Comme a la louange de Dieu et augmantation de lhumain liniage mariage soict esté traicté par parolle de futur et ce solempnizera en fasse de nostre mere sainte Esglize Catholique appostolique romayne   entre les partyes soubz escriptes et a la premiere requizition de lune dicelles   par et entre Jacques SOLLIER fils legitime et naturel de feu Anthoine SOLLIER et de Cecille BEDESSE quand vivoict mariés habitans du lieu de Somont au prezant dioceze dune part   et honneste filhe Marie JEANNE filhe legitime et naturelle de feu André JEAN et de Catherine MARCOURELLE quand vivoict aussy mariés habitans du mazaige du Therondel parroisse dud Somont dautre part,   lequel mariage ce faict du consantement mutuel et reciproque desd futurs mariés   mesmes de la part dud Jacques SOLLIER futur espoux(,) de lad Cecille BEDESSE sa mere de Estienne et Pierre SOLLIERS ses freres de Pierre SAULIERES son beau frere   et de la part de lad Marie JEANNE future espouze de lad Catherine MARCOURELLE sa mere [envoi: et de Guillaume JEAN] de Barthelemy et Jacques JEANS freres ses honcles Raymond JEAN et Guillaume MARCOURELLES ses couzins   et dautres parans et amys desd partyes icy assemblés.

Et par ce quil est de bonne et louable coustume observée de tout temps en ce royaume que mariage ne se faict sans constitution de dot quy vient du party des femmes a celluy des hommes pour ayder a susporter les charges de mariage   a ceste cauze a esté constituée en personne lad Marie JEANNE laquelle de gred et du consantement de lad Catherine MARCOURELLE sa mere cest constituée pour femme et loyalle espouze dud Jacques SOLLIER   et avec tous et chascuns ses biens et droicts paternels en quoy que concistent et puissent concister   pour estre jouy diceux par led Jacques SOLLIER son futur espoux comme il est permis aux marys de jouir des biens dottaux de la femme   len faizant pour cest effaict son procureur irrevoquable avec pouvoir de se faire payer diceux quand bon luy semblera.   Encores a esté constituée en personne lad Catherine MARCOURELLE mere laquelle de gred et ayant le prezant mariage pour agreable comme faict de son consantement et bon plaizir   a donné et constitué a lad Marie JEANNE sa fille en faveur dud mariage la somme de trante livres ts et un cotillon de cadis gris payable led cotillon le jour de la consommation dud mariage et lad somme de trante livres payable a la fin des jours de lad Davantaige a esté constituée en personne lad Cecille BEDESSE mere laquelle de gred et ayant le prezant mariage pour agreable comme faict de son consantement et bon plaizir   a donné et constitué en faveur dicelluy aud Jacques SOLLIER son fils icy prezant stipullant acceptant et humblement remerciant sad mere du bien faict   scavoir est la moytié de tous et chascuns ses biens meubles immeubles prezans et advenir   et (à) la fin de ses jours luy donne lautre moytié de sesd biens quelle se rezerve pandant sa vye   et a condition que led Jacques SOLLIER sond fils sera tenu de payer a André SOLLIER son autre fils la somme de quarante livres   et a condition aussy que lesd futurs mariés seront tenus de vivre en commun et sossiété dans sa maizon ne faizant qun pot un feu une boursse ny cabal (voir cabaux) particullier au plus haut de cinq sols sans le seu (su) et consantement les uns des autres   Davantaige a esté constitué en personne led Estienne SOLLIER frere dud Jacques SOLLIER futur espoux lequel se despart en faveur de sond frere de tous les droicts et prethantions quil peut avoir et prethandre sur une piece de terre contenant vigne et olliviers et arbres fructiers assize au terroir dud Somont et tenement de Las Gastides   confrontant de terral et d'aguial les hoirs de feu MALAVAL marechal a forge de St Martin, narbounes led Estienne SOLLIER et de marin Jean BEDES et autres   pour faire desd droicts a ses plaizirs et vollontés tant a la vye que a la mort

Avec pacte accordé que led Jacques SOLLIER sera tenu de recognoistre a lad Marie JEANNE sa future femme tout ce quil en recepvra sur tous et chascuns ses biens prezans et advenir pour luy estre randeu et restitué dans lan appres le cas arrivé   scavoir largeant comme aura esté receu et les autres chozes en lestat qui ce trouveront lhors de la restituõn.   Et pour la bonne amytié que lesd futurs espoux ce portent ce sont donnés et donnent daugmant dottal en cas de predeces   scavoir led Jacques SOLLIER a lad sa future femme la somme de trante livres et lad JEANNE aud SOLLIER son futur espoux la somme de quinze livres payables dans lan appres le deces sur les biens du premorant au survivant.   Et pour la validitté de lad donnation partyes ont vouleu estre insignuées et enregistrées en la Cour royalle de Gignac   Et pour cest effaict ont nommés leurs procureurs scavoir est Mres VIOLS et BELAUT procureurs postullans en lad Cour lun pour le requerir et lautre y consantir   desclarés et jurés en lame desd constituans quen lad donnation nest interveneu aucun dol ny fraude   prometant davoir pour agreable tout ce que par leursd procureurs sera faict   point ne les revoquer ains relesver de la charge des prezantes sur lobligation de leurs biens soubzmis a toutes rigueurs de justice   et ainsin lont promis et juré.   Faict et recitté dans la maison de moy nõre prezans a ce François BRUN escollier et Estienne LAFFABRIE praticien habitans dud Lodeve soubznés avec led Guillaume MARCOURELLE les partyes et autres prezans ont dict ne scavoir escripre et moy Jacques BRUN nõre royal dud Lodeve soubzné.

Guilh.e MARCOURELLE,   E LAFFABRIE,   F BRUN,   J BRUN nõre

Note * Louis XIV