actes notariés

AD 42 5E1025, le 16 septembre 1729, Me BARRIEU notaire de St-Héand (42)

Testament 1/3 de Jean Baptiste VILLEMAGNE 474 G 9

Au nom de Dieu amen pardevant le nõre royal soussigné et pñs les tesmoins appres nommés au lieu Chantegrillet parroisse de St Héand   est comparu Jean Baptiste VILLEMAIGNE métayer demeurant aud lieu   lequel indisposé de maladie et neantmoins sain de ses sens parolle memoire et entendement   scachant quil ny a rien de sy certain que la mort et de sy incertain que lheure dicelle   et craignant de decedder sans avoir disposé du peu de biens a luy despartis par la divine providance   pour eviter proces et differans entre ses parens et prettendans droits en sesd biens et hoirie   de gré a fait et dicté son testament nuncupatif et ordonnance de derniere volonté ainsy que suit

Et premier comme bon chrestien catholique apostholique et romain   sestant muny du signe de la croix   a recommandé son ame a Dieu le créateur quil a supplié par les merittes de nostre Seigneur Jesus Christ   par lintercession de la glorieuse Vierge Marie et tous les saints et saintes   de la vouloir colloquer au Royaume des bienheureux lors quelle sera separée de son corps   la sepulture duquel il a eleu et eslit au cimitiere de lesglise dud St Heand vas et tombeau de ses parens predeceddés   Et quant a ses frais funeraires trantain et anniversaire   il sen soumet et confie a la bonne volonté et discretion de son heritier cy appres nommé   sy ce nest que par expres il le charge de faire dire et cellebrer les chacuns jours de son enterrement trantain et anniversaire une grande messe   et outre ce incontinent sond deceds le nombre de quarante messes basses ou bon luy semblera de loffice des morts   le tout pour le repos et salut de son ame et de ses parens predeceddés

Item led testateur donne et legue par droit d'institution leguat particulier et heritier (et) delaisse aux posthums ou posthumes dont Jeanne Marie VILLEMAIGNE sa femme peut ou apres pourroit estre enceinte de leurs mariages soit fils ou filles   scavoir aux masles la somme de trois cens livres et aux filles celle de quatre cens livres   quil veut leur estre payable a leurs minorittés ou mariages   sans interêt jusques lesd leguats faits auxd posthumes   pour tous les droits de legitime paternelle quils pourroient prettendre en ses biens et hoirie   voulant que de lad somme ils se contentent les excluant dautre chose demander et les instituans end leguats ses heritiers particuliers

Item led testateur donne et legue par meme droit que dessus a lad Jeanne Marie VILLEMAIGNE sa tres chere et bien aymée femme   la somme de deux cens livres pour la reconnoitre des bons services quelle luy a rendu et rend tous les jours   quil veut luy estre payable par sond heritier au cas quelle se separe davec luy et au moment quelle aura atteint laage de vingt cinq ans (1)   de meme pour tous les droits quelle pourroit avoir et esperer en son hoirie   linstituant end leguats son heritiere particulliere

Au residu de tous les autres biens dud testateur que na cy dessus donné ny legué ne donnera ny leguera par cy appres   icelluy testateur a fait créé institué et de sa propre bouche nommé pour son heritier universel en iceux Emare VILLEMAIGNE son tres cher pere   auquel il veut et entend que tous sesd biens incontinent sond deceds arrivent et appartiennent de plain droit sans forme ny a figure de proces   a la charge par luy de payer et acquitter tous ses debtes leguats (...) frais funeraires et ceux de maladie   Cassant revoquant et annullant tous autres testaments et dispositions de mort quil pourroit avoir cy devant fait   voulant et entendant que le pñt son testament seul subsiste et vaille par forme de testament nuncupatif et ordonnance de derniere volonté   sy non par celle de codicille donnaõn a cause de mort et autres meilleurs moyens que dispositions de mort peuvent et doivent mieux valloir de droit

Ainsy fait testé leu et releu de mot a autre aud testateur quy a le tout pour agréable   dans sa maison d habitation au lieu de Chantegrillet susd parroisse et aupres du lict où il est allité avant midy le seizieme septembre mil sept cens vingt neuf   En presence de François MARNASSON,   Laurent et Jean THEVENON freres,   Jean CAIRE   Jean LASSABLIERE   Antoine GUILLAUMON   et Estienne ANTONOT tous laboureurs demeurant en la parroisse dud St Heand tesmoins requis bien cognus et appellés de la part dud testateur   desquels lesd Laurent THEVENON et ANTONOT ont signés   non lesd testateur et autres tesmoins pour ne le scavoir faire ainsy quils ont declarés et ce duement enquis et sommés   soit controllé et insinué

THEVENON,   ANTONO,   BARRIEU nõre royal

Note:   1) Jeanne Marie VILLEMAGNE a épousé Jean Baptiste VILLEMAGNE à l'âge de 16 ans.