AD 42 5E1031, le 31 août 1757, Me BARRIEU notaire de St-Héand (42)
Testament 3/3 de Jean Baptiste VILLEMAGNE 474 G 9
Au nom de Dieu amen pardevant le nõre royal soussigné et en presence des tesmoins appres nommés au lieu de Chantegrillet parroisse de St Heand est comparu Jean Baptiste VILLEMAGNE voiturier et metayer demeurant aud lieu lequel quoyque detenu de maladie de son corps neantmoins sain de ses sens parolle memoire et entendement prevoyant la certitude de la mort et l'incertitude de l'heure d'icelle et craignant de decedder sans au paravant avoir disposé du peu de biens a luy desparty par la divine providence pour eviter proces et different entre ses enfans et autres pretendans droicts en son hoirie de son bon gré pure et libre volonté il a fait appeller led nõre par le ministere duquel il a fait dicté et redigé son testament nuncupatif et ordonnance de derniere volonté toujours en presence desdits temoins comme il suit
Premierement comme bon chestien catholique apostolique et romain setant muny du signe de la Ste Croix a recommandé son ame a Dieu son createur a la glorieuse vierge Marie a tous les saints et saintes a St Jean Baptiste son patron a esleu sa sepulture au cimitiere de l'esglise parrossialle dud St Heand au tombeau de ses predecesseurs Et quant a ses frais (funeraires) il sen soumet confie et raporte a la bonne volonté et discretion de Jeanne Marie VILLEMAGNE sa femme a laquelle il a bonne confiance estant persuadé quelle sen acquittera tres honorablement la chargeant par expres de faire dire et celebrer les chacuns jours de son deceds enterrement trantain et anniversaire deux grandes messes y compris dune missa solemnis qui seront celles de ses enterrement et anniversaires et outre ce et incontinant sond deceds le nombre de quarante messes basses le tout de l'office des trespassés que sad femme aura la liberté de faire dire où bon luy semblera et veut que le jour de son enterrement il soit ausmoné aux pauvres qui se presenteront et y afflueront au chacun deux sols avec de la soupe et du pain et autant a et pareille aumosne a son anniversaire le tout pour le repos et salut de son ame et de celles de ses parents preddeceddés
Item ledit testateur donne et legue par droit d'institution leguat particulier et hereditaire delaisse a Heand Caterine Jeanne et autre Caterine VILLEMAGNE la jeune ses fils et filles et de lad Jeanne VILLEMAGNE au chacuns la somme de cinq cens livres un lit garny valeur de trente livres et une armoire ou garderobe bois noyer cerizier ou frayne a deux portes et un tirroir serrure a clef et menuizerie garnie de leur habits nipes et linges que led testateur leur pere veut et ordonne leur etre payés par son heritiere cy appres nommée lors de leur majorités ou legitimes mariages et a termes arbitrés entre parens et amys communs desd parties sans interets jusques alors
Donne et legue led testateur par memes droits que dessus aux enfans postums ou postumes et a naitre de son mariage aveq lad Jeanne Marie VILLEMAGNE soit fils ou filles au chacuns pareille somme que dessus de cinq cens livres un lit une armoire comme a ses autres enfans payable a mariages ou majorités sans interets lesd leguats fait par led testateur au chacun de ses enfans et leguataires pour tous les droits legitimaires paternel supplement d'iceux et autres que le chacun d'eux pourroient avoir et pretendre en ses biens et hoirie les instituans et chacuns en sesd leguats ses heritiers particuliers Declarant led testateur avoir suffizamment doté et legitimé Caterine VILLEMAGNE sa fille aynée femme de Claude GILLIBERT et Jeanne Marie VILLEMAGNE son autre fille femme d'Antoine PLUYE dans leurs contrats de mariages sous leurs dattes par (led nõre) receu elles ne sont icy rappellées et legitimées pour vingt sols que pour la validité et entiere execution des presentes que veut cependant leur etre payé un an appres son deceds les instituants la chacune en ces dits leguats ses heritieres particullieres
Et au surplus et residu de tous les autres biens dud testateur quil na cy dessus donné ny legué ne donnera ny leguera par cy appres icelluy testateur a fait créé institué et de sa bouche nommé pour sa vray et legitime heritiere universelle en iceux lad Jeanne Marie VILLEMAGNE sa tres chere femme a laquelle seulle il veut et entend que tous ses biens qui ne concistent quen effectif mobillier [Renvoi: et un petit bois taillis] arrivent et appartiennent de plein droit au moment de son deced sans forme ny figure de proces a la charge par elle de payer et acquitter tous les debtes susd leguats frais funeraires ceux de maladie et d'accomplir de point en point le contenu en son present testament
Cassant revoquant et annullant au surplus par led testateur tous autres testaments et autres dispositions dernieres quil pourroit avoir cy devant fait meme les deux testaments quil dit et declare avoir fait par devant led nõre sous leurs dattes de la teneur desquels il nest a present memoratif quil veut demeurer nul dès a present sans effet ny vertu et veut le present son testament nuncupatif et ordonnance de derniere volonté le seul bon et vallable et vaille par cette forme et le tiltre quil la cy dessus dicté et redigé sinon par celluy de codicille donnation a cause de mort et par tous autres et meilleures formes et moyens que dispositions dernieres peuvent et doivent mieux valloir de droit comme etant ainsy ses dernieres volontés
Et daultant que tous sesd enfans sont tous en bas aage et en minorité par expres a chargé lad Jeanne Marie VILLEMAGNE sa femme de se vouloir charger en justice de leur tutelle et donnation sous lassemblée [Renvoi: et appres deliberation] de six de leurs parents amis ou voisins qui pour cet effet seront par elle convoqués la nommant luy meme et entend (en tant) que de besoin pour leur tutrice comme la connoissant tres capable et solvable pour faire lexercice de lad charge
Ainsy fait testé leu et releu de mot a autre aud testateur qui a eu le tout pour agreable dans la chambre de la maison quil habite avec sa famille aud lieu de Chantegrillet parroisse de St Heand et aupres du lit où il est allité, l'an mil sept cens cinquante sept et le trente un aoust appres midy en presence de Jaques et Jean MARCHAND pere et fils Pierre JAQUEMOND et Mathieu MARCHAND Antoine GONON et Claude BOYER tous laboureurs demeurants en la parroisse de St Heand temoins requis bien cognus et appellés de la part dud testateur desquels lesd Jean MARCHAND et Pierre JAQUEMOND ont signés et non ledit testateur et les autres temoins pour ne le scavoir faire ainsy quils nous lont dit et declarés de ce duement enquis sommés et interpellés suivant l'ordonnance
JACQUEMOND, Jean MARCHAND, BARRIEU nõre royal